TJ 63113, 24 juin 2026, RG 24/03352
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Texte de la décision
LNB/AC
Jugement N°
du 24 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03352 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWU7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [L]
Contre :
S.A.R.L. [T] & CREATION
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse : le
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [T] & CREATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30/04/2026, prorogé au 15/05/2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 5] et a souhaité confier des travaux de réfection de la toiture, de la charpente et de la couverture de son immeuble à la société [T] ET CREATION, en juillet 2016.
Les travaux ont été effectués et réglés, conformément à trois factures établies les 21 juillet 2016 et 29 juillet 2016, pour des montants de 11 329,56 € TTC, de 2002 € TTC et 440 € TTC.
Constatant des infiltrations en toiture, au cours de l’année 2021, Monsieur [J] [L] a sollicité Monsieur [Z] [N], aux fins de diagnostic technique. Au terme d’un rapport établi le 3 mars 2021, celui-ci a conclu à un défaut de conception des ouvrages, créant une impropriété à destination, par exposition à des risques électriques.
En l’absence d’issue amiable, Monsieur [J] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance du 6 décembre 2022, confiée à Monsieur [Q] [V].
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 7 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 23 août 2024 et le 2 septembre 2024, Monsieur [J] [L] a fait assigner la SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Monsieur [J] [L] demande, au vu des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
Condamner solidairement la société [T] ET CREATION et la MAAF à payer et porter à Monsieur [L] : 2255 € TTC au titre de l'arrêt des infiltrations en toiture ;6140,66 € TTC au titre des travaux intérieurs ;Les deux sommes seront indexées sur l’indice BT01 au jour du paiement effectif ;11 730 € au titre du préjudice immatériel, sauf à parfaire au jour du paiement effectif ;5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société [T] ET CREATION et la MAAF aux entiers dépens qui devront comprendre les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ASSOCIES.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SARL [T] ET CREATION demande, au vu des articles 1103, 1104 et 1792 du code civil, de :
Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes formées par Monsieur [L] à l'encontre de la société [T] ET CREATION ; Constater tout au plus que la SARL [T] ET CREATION s’en rapporte à justice sur la seule demande de condamnation formée à son encontre à hauteur de 2255 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages de couverture et zinguerie du bien immobilier de Monsieur [L] ;Débouter ce dernier de ses plus amples demandes au titre de son préjudice matériel ;S’agissant des demandes formées par Monsieur [L] au titre de ses préjudices immatériels, constater que la demande formée à concurrence de 12 420 € est injustifiée en l'absence de démonstration d'une perte locative étendue à trois années ;En tout état de cause, et si une quelconque condamnation intervenait à l'encontre de la SARL [T] ET CREATION, condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantir cette dernière de l'intégralité desdites condamnations ; Débouter la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs autres demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [T] ET CREATION ;Condamner Monsieur [L] à payer et porter à la société [T] ET CREATION la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin le même aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande de :
Sur les préjudices matériels, rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société MAAF ASSURANCES au titre des préjudices matériels (travaux en toiture et travaux dans l’appartement), les désordres relevant de travaux de couverture charpente, activités non assurées par la société [T] ET CREATION à la date des travaux ;Sur les préjudices immatériels, juger que la demande de Monsieur [L] portant sur les préjudices immatériels (perte de loyers) ne peut courir qu’à compter de mars 2023 et limiter la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES à 11 mois (mars 2023 à janvier 2024 inclus soit 3.795€) eu égard à l’exclusion de garantie qu’elle est en droit d’opposer faute pour la société [T] ET CREATION d’avoir fait diligence pour mettre fin à ces pertes locatives, même si Monsieur [L] de son côté a eu un comportement aussi fautif qui a contribué au préjudice invoqué ;Juger que les pertes de loyer postérieures à janvier 2024, si elles sont prises en compte, resteront à la seule charge de la société [T] ET CREATION sans garantie de MAAF ASSURANCES ;Sur les dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles, juger que le litige et les procédures de référé et fond relevant d’une activité professionnelle non assurée et donc non garantie par MAAF ASSURANCES, toute condamnation au titre des dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles devra être prononcée à l’encontre de la seule société [T] ET CREATION, sans garantie de MAAF ASSURANCES ;Subsidiairement, si le tribunal estimait, malgré tout ce qui précède, devoir prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, dépens, frais d’expertise, juger que celle-ci sera limitée à 50% du montant desdites condamnation, le reste incombant à la seule société [T] ET CREATION.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Monsieur [J] [L]
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception (Civ. 3e, 12 janv. 1982, no80-12.094).
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988, n°87-11.174).
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des travaux a été réalisé par la SARL [T] ET CREATION et réglé en totalité par le demandeur, lequel a pris possession des lieux. En l’absence de réception expresse, le tribunal considère donc que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite, laquelle est d’ailleurs admise par les parties.
Sur la responsabilité de la SARL [T] ET CREATION
Les parties se réfèrent chacune au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] et n’en contestent pas les conclusions techniques.
L’expert judiciaire note la présence d’infiltrations d’eau localisées, impactant la solive inférieure de la charpente et en chaîne, les doublages au droit de celle-ci. Il a également constaté des désordres intérieurs au niveau du parquet flottant, celui-ci présentant une importante dégradation généralisée. Il relève également la dégradation ponctuelle d’appareils électriques (cumulus électriques et spots d’éclairage).
S’il considère que la solidité et la stabilité du bâti ne sont pas remises en cause, il note cependant que l’usage de l’appartement est impacté par des désordres liés à un couvert non efficient.
Selon lui, l’ensemble des désordres provient d’infiltrations ponctuelles d’eau, le désordre n’étant pas généralisé. Les points d’infiltrations ont pu être identifiés grâce à l’intervention d’un sapiteur. L’expert a pu conclure que les infiltrations d’eau se produisaient au niveau des fissures du solin ciment en faîtage de la couverture du bien, lequel a été mal exécuté par la SARL [T] ET CREATION lors des travaux de 2016, selon lui. Il explique que l’eau transite sur le film de sous toiture et, comme ce dernier a été mal mis en œuvre au niveau des fenêtres de toit, l’eau s’infiltre avant de s’écouler ensuite sur la solive en bois inférieure, en impactant cet élément de charpente, les doublages verticaux sur chacune de ses extrémités et les zones surplombées.
Monsieur [Q] [V] considère que les désordres sont imputables, dans leur intégralité, aux malfaçons et non façons dans l’exécution des travaux de couverture-zinguerie effectués en 2016 par la SARL [T] ET CREATION.
Au vu de ces éléments et alors que la défenderesse ne conteste pas cette imputabilité, le tribunal considère qu’il existe suffisamment d’éléments pour retenir sa responsabilité dans l’apparition des désordres sur le bien de Monsieur [J] [L].
L’ensemble des parties s’accordent pour dire que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux. En effet, une charpente et une couverture ont vocation à assurer le couvert et à prémunir l’occupant des conséquences des intempéries. La présence d’infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de la SARL [T] ET CREATION est bien engagée.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L’article L. 124-3 du même code prévoit, par ailleurs, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Celui-ci ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Au titre des préjudices matériels
En l’occurrence, la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de responsabilité décennale de la SARL [T] ET CREATION. Cependant, les activités couvertes au titre de cette garantie ont évolué, depuis la souscription initiale du contrat.
L’ensemble des parties s’accorde pour dire qu’à la date de réalisation des travaux litigieux les activités en question ne comprenaient pas celles de couverture et de charpente. La SARL [T] ET CREATION a, en effet, étendu les garanties à ces activités, à compter du 31 mars 2017 (couverture), puis à compter du 16 mars 2022 (charpente et structure bois).
Bien que Monsieur [J] [L] sollicite la condamnation solidaire de la SARL [T] ET CREATION et de son assureur, il ne conteste pour autant pas cette réalité.
Le tribunal fera application des stipulations contractuelles convenues entre les parties, au moment de la réalisation des travaux litigieux, de sorte que les demandes de Monsieur [J] [L] ne peuvent prospérer à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES s’agissant de ses préjudices matériels, qui ne sont pas couverts par l’assurance de garantie décennale de l’entrepreneur, pour cette période.
Au titre du préjudice immatériel
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge ce poste de préjudice, au moins pour partie, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL [T] ET CREATION, à la date de la réclamation par Monsieur [J] [L].
Les demandes dirigées à son encontre, solidairement avec la SARL [T] ET CREATION, sont donc susceptibles d’être accueillies, à condition pour Monsieur [J] [L] de démontrer l’existence d’un préjudice et son étendue.
Sur les demandes de Monsieur [J] [L] au titre de ses préjudices matériels
Sur l’arrêt des infiltrations en toiture
Monsieur [Q] [V] préconise des travaux de remise en état consistant en une reprise de la liaison entre la couverture et le mur surplombant en point haut de la couverture, contre le mur mitoyen Sud, avec création d’un engravement, d’une bande solin et d’un pliage, y compris la pose d’une couvertine en tête de mur. Il préconise également la reprise des liaisons entre la couverture et les fenêtres de toit, via la réalisation des renvois d’eau au niveau de l’écran de sous toiture, complétée par la repose des rangées de tuiles déposées en partie supérieure des fenêtres de toit.
L’expert judiciaire évalue le coût de ces travaux de reprise en se référant à un devis fourni par le demandeur, établi par la SARL SIEGRIST, d’un montant de 2255 € TTC (après déduction d’un poste ne concernant pas les désordres examinés). Monsieur [J] [L] sollicite la prise en charge de cette somme, en réparation de son préjudice matériel, relatif à la reprise de l’ouvrage.
La SARL [T] ET CREATION, bien qu’elle fasse quelques observations, ne conteste pas ce chiffrage et s’en remet à droit, sur ce point.
Le tribunal estime que l’octroi d’une telle somme est de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] [L]. La SARL [T] ET CREATION est donc condamnée à lui verser la somme de 2255 €, au titre de son préjudice matériel en lien avec la reprise de l’ouvrage, visant à mettre fin aux infiltrations en toiture. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement effectif.
Sur la reprise des désordres intérieurs
Sur ce point, Monsieur [Q] [V] suggère la réfection complète du sol en parquet flottant (reprise partielle non possible) ; des reprises ponctuelles de raccord d’enduit, dans les parties dégradées des doublages situés sous les appuis de pannes ; la reprise de la peinture de la porte d’entrée située sous la zone impactée.
L’expert judiciaire explique que le demandeur lui a fourni plusieurs devis, mais il a noté que ceux-ci ne correspondaient pas aux travaux à effectuer, en particulier s’agissant de leur ampleur.
Sur la base du devis établi par la société R² le 30 août 2022, réactualisé fin novembre 2023, Monsieur [Q] [V] retient une somme de 6140,66 € TTC. Il explique, néanmoins, que ce devis lui semble surchiffré de 1000 à 1200 € TTC. Il précise qu’entre 2022 et novembre 2023, l’entrepreneur a appliqué une majoration de 10 %, ce qu’il trouve acceptable, sur une majorité de postes. S’agissant du sur-chiffrage qu’il relève, il pointe notamment le poste relatif au lessivage et à deux couches de peinture, qu’il considère deux fois plus élevé que le coût du marché et également les postes 8 et 9 relatifs à la fourniture et la pose du parquet flottant, qui démontrent, selon lui, soit un changement de gamme, soit un sur-chiffrage. N’ayant pas d’autre élément, expert judiciaire retient ce montant tout en renvoyant au tribunal le soin d’apprécier le bien-fondé de ce poste de préjudice.
Au vu des conclusions de l’expert, les parties débattent sur ce point, ne s’accordant pas sur le montant à retenir. En outre, les défenderesses objectent que Monsieur [J] [L] ne justifie pas d’une absence de prise en charge par son assurance multirisque habitation.
Le tribunal constate qu’il n’est pas fourni davantage d’élément d’appréciation technique par les parties, dans le cadre de la présente instance. Le devis de la société R² peut donc donc retenu, dans sa dernière actualisation, arrêtée au mois de novembre 2023, pour 6140,66 €, au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [J] [L] du fait des travaux de rénovation intérieure.
En effet, le tribunal n’estime pas opportun de retenir le chiffrage actualisé sollicité par le demandeur, aucun élément versé aux débats ne permettant de corroborer ses dires quant à la nécessité de prévoir une revalorisation de 10% par rapport au dernier devis, lequel était déjà considéré comme surchiffré par l’expert judiciaire. Le tribunal estime que ce sur-chiffrage en novembre 2023, en l’absence d’autre élément, est de nature à amortir l’évolution du coût des matériaux depuis cette date, au jour du présent jugement.
S’agissant de la difficulté soulevée par les défenderesses, relative à une possible indemnisation, au moins partielle, de ce poste de préjudice, par l’assurance habitation de Monsieur [J] [L], le tribunal observe effectivement qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le demandeur a évoqué devant Monsieur [Q] [V] une déclaration de dégât des eaux à son assureur MRH, en 2021. L’expert judiciaire n’a pas eu plus d’élément sur ce point.
Le demandeur affirme qu’il ne peut rapporter de preuve négative et qu’il n’a perçu aucune indemnisation, à ce titre.
Le tribunal observe que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [J] [L] est acquis et qu’il n’y a pas lieu de conditionner cette réparation à la démonstration d’une absence de prise en charge par un autre assureur, qu’elle soit totale ou partielle.
La SARL [T] ET CREATION est donc condamnée au paiement de la somme de 6140,66 € au titre de ce poste de préjudice. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement effectif.
Sur la demande de Monsieur [J] [L] au titre de son préjudice immatériel
La SA MAAF ASSURANCES a indiqué qu’elle acceptait de mobiliser sa garantie au titre de 11 mois de loyers perdus, entre mars 2023 et janvier 2024, à hauteur de 345 € par mois, soit 3795 €, ce qui correspond au préjudice retenu par l’expert judiciaire dans son rapport.
Le tribunal constate l’accord de Monsieur [J] [L] et de la SA MAAF ASSURANCES sur ce point. Si la SARL [T] ET CREATION ne se prononce pas expressément, concluant au débouté au titre d’une somme globale de 12 420 €, le préjudice n’étant pas justifié sur 3 ans selon elle, le tribunal observe qu’elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation, à partir de mars 2023.
Le tribunal retiendra donc cette somme, au titre du préjudice immatériel subi entre mars 2023 et janvier 2024.
Pour le surplus, les parties discutent. La SA MAAF ASSURANCES ne souhaite pas prendre en charge le surplus des demandes, estimant que tant Monsieur [J] [L] que la SARL [T] ET CREATION sont responsables de la non-réalisation des travaux de reprise de nature à mettre fin au trouble (Monsieur [J] [L] pour avoir tardé à avoir indiqué qu’il ne souhaitait pas de l’intervention de la SARL [T] ET CREATION et celle-ci pour n’avoir pas mis en œuvre les mesures permettant de remédier aux désordres) et considérant que la perte de chance de relouer le bien n’est pas démontrée, au vu de la situation de l’immeuble et de son caractère peu attractif.
Monsieur [J] [L] objecte que les travaux ne sont toujours pas réalisés et qu’il n’en est pas responsable ; que l’on ne peut l’obliger à accepter l’intervention de la SARL [T] ET CREATION, celui-ci ayant perdu confiance en elle ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait l’avance des travaux.
La SARL [T] ET CREATION, si elle rejoint l’argumentaire de son assureur quant à l’étendue du préjudice subi par Monsieur [J] [L], conteste l’absence de prise en charge totale par celui-ci et fait valoir qu’elle a proposé au demandeur de reprendre les travaux litigieux, cela même après le dépôt du rapport d’expertise et que l’on ne saurait lui reprocher de n’avoir rien fait pour faire cesser le préjudice.
Le tribunal constate que la SA MAAF ASSURANCES ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle qui viendrait limiter sa garantie, au titre du préjudice immatériel litigieux. En tout état de cause, elle ne peut reprocher à son assurée de n’avoir pas pris davantage de mesure, alors qu’il est constant qu’elle a proposé d’intervenir de nouveau sur les lieux, pour remédier aux désordres. Compte-tenu du litige en cours, sa faute ne peut être retenue pour ne pas avoir souhaité financer des travaux de reprise, avant même qu’une juridiction se prononce sur le fond du litige. Il en est de même pour Monsieur [J] [L], qui n’était pas tenu d’accepter l’intervention de la SARL [T] ET CREATION et qui n’était pas davantage tenu de faire d’ores et déjà connaître son choix dans le cadre des opérations d’expertise.
Le tribunal ne retiendra donc aucune exclusion de garantie.
S’agissant de l’étendue du préjudice subi au-delà du mois de janvier 2024, le tribunal estime effectivement que Monsieur [J] [L] ne justifie pas d’un préjudice total et certain de pouvoir louer son bien, mais seulement d’une perte de chance de pouvoir le faire.
En effet, l’attestation de son agent immobilier ne permet pas de démontrer davantage qu’une perte de chance. Cette attestation, ancienne (20/07/2023), n’évoque qu’un manque à gagner et une location antérieure pour un locataire, pour un loyer de 345 € par mois, sans que l’on ne connaisse la date d’entrée dans les lieux et l’état locatif antérieur du bien. Aucun élément n’est fourni s’agissant de demandes de location portant sur ce bien, ni s’agissant de l’état du marché locatif dans la zone géographique où se situe cet immeuble.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal retient une perte de chance de pouvoir relouer le bien entre le mois de février 2024 et la présente décision, n’étant pas possible d’indemniser un préjudice seulement futur et hypothétique, à hauteur de 20% par mois, soit 69 €.
Le surplus du préjudice peut donc être évalué comme suit : 69 € x 27 mois = 1863€.
En conséquence, le préjudice immatériel de Monsieur [J] [L] peut être fixé à 5658 € (3795 € + 1863 €). La SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES sont condamnées solidairement au paiement de ladite somme à Monsieur [J] [L].
Sur la demande de la SARL [T] ET CREATION tendant à se voir garantir par la SA MAAF ASSURANCES
Au vu de ce qui précède, la SARL [T] ET CREATION est déboutée de sa demande tendant à se voir garantir par la SA MAAF ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat souscrit.
Sur les mesures accessoires
La SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES succombant au principal, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ASSOCIES, conformément à l’article 699 du même code.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [T] ET CREATION à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2255 € (deux mille deux cent cinquante-cinq euros) en réparation au titre de son préjudice matériel en lien avec l'arrêt des infiltrations en toiture, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement effectif ;
CONDAMNE la SARL [T] ET CREATION à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 6140,66 € (six mille cent quarante euros soixante-six cents) en réparation au titre de son préjudice matériel en lien avec les travaux intérieurs, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement effectif ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de ses demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES s’agissant de son préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement la SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 5658 € (cinq mille six cent cinquante-huit euros) au titre de son préjudice immatériel, pour la période comprise entre le mois de mars 2023 et le jour de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL [T] ET CREATION de sa demande tendant à voir condamner la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ASSOCIES ;
CONDAMNE in solidum la SARL [T] ET CREATION et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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