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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 24/03777


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 24/03777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/03777
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127a984f14adac9f1053a

Texte de la décision

28,240 caractères

LNB/AC

Jugement N°
du 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03777 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYC7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [K]
[F] [O]

Contre :

S.A.S. FX BATIMENT

Grosse : le

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.S.U. FX BATIMENT
Mr [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30/04/2026, prorogé au 15/05/2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signé le 18 janvier 2018, Madame [F] [O] et Monsieur [B] [K] ont confié à la SAS FX BATIMENT la réalisation de travaux de traitement des sols par application d’un vernis béton bi-composant dans leur maison d’habitation sise à [Localité 4].

Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves, le 8 avril 2019, les réserves portant sur l’existence de traces de ponçage au milieu de la verrière et sur les bords, ainsi que sur un raccord de vernis visible dans la cuisine.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et apparus postérieurement à la réception, dans le garage, la cuisine et la salle de bains, Madame [O] et Monsieur [K] ont saisi leur assureur de protection juridique, aux fins d’expertise amiable. Monsieur [A] [X], expert amiable (cabinet AUVERGNE EXPERTISES), a établi son rapport, le 31 juillet 2020.

Par suite, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties, notamment par l’intermédiaire de leurs assureurs ou de leurs conseils, sans que celles-ci ne parviennent à trouver d’accord amiable sur leur différend, portant sur l’imputabilité des désordres constatés lors des opérations d’expertise amiables.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [O] et Monsieur [K] ont assigné la SAS FX BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation judiciaire et a désigné Monsieur [N] [G], expert judiciaire, pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport de consultation, le 20 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [O] et Monsieur [K] ont assigné la SAS FX BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] demandent, au visa des articles1217, 1231 et suivants du code civil de condamner la SAS FX BATIMENT à leur payer les sommes suivantes :

2960,10 € au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de l’atelier, outre actualisation à l’indice [Etablissement 1] du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ;7020 € au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de la cuisine, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ;1617 € au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de la salle de bains, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ; 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ;1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens de référé et d’instance, en ce compris les frais de consultation, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise, Madame [O] et Monsieur [K], citant les conclusions de consultation judiciaire, font valoir qu’il y a trois zones de désordres qui sont imputables à une faute de l’artisan, tenant au choix des matériaux et/ou à leur mise en œuvre.

En réponse aux moyens soulevés par la SAS FX BATIMENT, ils font valoir que les projections d’huile alimentaire dans la cuisine relèvent d’une utilisation conforme à sa destination et ne sauraient dès lors constituer une cause étrangère susceptible d’exonérer l’intervenant ; que, dans la salle de bains, le vernis s’est décollé du fait de l’inadaptation du produit appliqué sur le sol, aucune faute ne leur étant imputable ; qu’il était contractuellement convenu que les demandeurs se réservaient la réalisation d’un liseré en intégration des travaux dans la salle de bains et que si des préconisations particulières étaient nécessaires, il était du devoir d’information et de conseil de la SAS FX BATIMENT de les en informer ; que la défenderesse ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en ce qu’elle savait quels travaux étaient à la charge du maître d’ouvrage et ceux qui ne l’étaient pas, compte-tenu de la modification du devis.

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Madame [O] et Monsieur [K] se basent sur les conclusions de l’expert judiciaire et font valoir que leur préjudice de jouissance se justifie par l’inaccessibilité de l’atelier, la cuisine et la salle de bain, durant la période de travaux de reprise, impactant leur quotidien ; que doivent être prises en compte l’ancienneté des désordres, la surface considérée et la destination des pièces impactées ; qu’ils ont subi un préjudice moral résultant de l’obligation de participer à des opérations d’expertise amiable et à une mesure de consultation, de la résistance persistante de la défenderesse, au mépris des conclusions expertales et des tracas engendrés par les procédures judiciaires.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SAS FX BATIMENT demande, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil et sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :

Débouter Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS FX BATIMENT fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute lui étant imputable, en lien de causalité direct et certain avec les désordres dénoncés ; que la non-conformité des produits utilisés est hypothétique, en raison de tests non conformes au Document Technique Unifié (DTU) réalisés par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission de consultation ; que la preuve de sa faute n’est pas rapportée, s’agissant de la cuisine, en ce que le produit utilisé est compatible avec la pièce d’emploi et que le fournisseur du produit a validé le produit, ainsi que sa mise en œuvre ; que, s’agissant de l’atelier, aucune non-conformité n’a été retenue par l’expert judiciaire et aucune preuve d’une insuffisance de préparation du support n’est rapportée ; que, s’agissant de la salle de bains, il n’est pas démontré de lien de causalité entre la non-conformité du produit et la survenance du désordre, les demandeurs ayant effectué des travaux postérieurement aux travaux réalisés par elle.

Par ailleurs, sur le préjudice de jouissance, elle affirme que les désordres ne sont qu’esthétiques et qu’ils ne nuisent pas à l’habitabilité des lieux. Sur le préjudice moral, elle défend que les demandeurs ne donnent que des assertions vagues et dénuées de pertinence.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. L’affaire a été prorogée au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier.

DISCUSSION

Sur les demandes de Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O]

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise, suivant devis signé le 18 janvier 2018. Une réception des travaux est bien intervenue, avec réserves, mais celles-ci ne portaient pas sur les réclamations objets de la présente instance, les désordres étant apparus plus tard.

En tout état de cause, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Sur la demande relative aux désordres constatés dans l’atelier

Il ressort des pièces mises aux débats, notamment de l’expertise amiable du 31 juillet 2020 corroborée par le rapport de consultation judiciaire du 26 avril 2024, établi par Monsieur [N] [G], qu’un décollement ponctuel du vernis a été constaté.

L’expert judiciaire explique avoir effectué plusieurs constatations, à savoir : l’existence de traces de lissage de la dalle béton ou du ragréage ; la présence de plaques entières de produit, au centre de la pièce, se détachant.

Il considère qu’il s’agit d’un décollement caractérisé par une perte d’adhérence, entrainant la séparation de l’ensemble de trois couches cohésives du revêtement et ragréage ou du support béton. Il évoque également un « pelage », après avoir retiré et examiné des fragments du produit de finition.

L’expert amiable avait déjà observé un décollement généralisé du vernis à l’interface du support, dans cette pièce et avait supposé un défaut d’adhérence entre le primaire et le ragréage, avec une probable incompatibilité entre les matériaux (mais sans disposer des fiches techniques).

En définitive, Monsieur [N] [G] conclut dans son rapport que ce désordre est lié au fait que le support de la dalle béton a été mal préparé et il en impute la pleine et entière responsabilité à la SAS FX BATIMENT.

Contrairement à ce qui est allégué par la SAS FX BATIMENT, le rapport de consultation judiciaire n’est pas hypothétique. En effet, l’expert rend des conclusions affirmées et étoffées par des tests et recherches, dont il rend compte au cours de son rapport.

La circonstance que l’expert ait eu recours à des tests différents de ceux du Document Technique Unifié (DTU) ne suffit pas à exclure les conclusions expertales, ce d’autant plus qu’aucun élément technique n’est versé aux débats, visant à remettre en cause son analyse. Il doit être relevé que Monsieur [N] [G] a bien indiqué qu’il a réalisé un test de quadrillage, à son échelle, dans une zone exempte de défaut et de trace de lissage et que ce test s’est avéré plutôt net, avec une quasi absence d’arrachement. Il en conclut que les zones saines seraient susceptibles de recevoir une nouvelle couche de vernis, ce qui n’est pas le cas des zones endommagées. En outre, les fragments des zones impactées qu’il a observés lui ont permis de constater que le produit de finition est notamment grisâtre, alors qu’il devrait être transparent, ce qui laisse penser que la sous-face du lambeau serait recouverte d’une pellicule de laitance de ciment.

Le tribunal considère donc que les conclusions expertales sont suffisamment circonstanciées pour retenir la faute de la SAS FX BATIMENT, laquelle n’a pas utilisé un produit adapté, cette faute étant à l’origine des dommages constatés dans l’atelier.

Il ressort du devis du 24 mars 2021, établi par la société CREASOL AUVERGNE et fourni à l’expert judiciaire, que la reprise de ces désordres consiste en une préparation du sol, puis en l’application d’une résine époxydique, ces réparations étant évaluées à 1800 € hors taxe (HT). L’expert judiciaire, valide ce devis et conclut à la nécessité d’actualiser la somme à l’indice du coût de la construction (retenant ainsi un coût de 2031 € HT) et de prévoir une prestation de protection et nettoyage à hauteur de 660 € HT, soit un total évalué sur ce poste de préjudice à 2691 € HT.

Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] sollicitent la condamnation de la SAS FX BATIMENT au paiement de ladite somme, soit 2960,10 € TTC, après application d’un taux de TVA de 10%.

Le tribunal considère que leur demande est justifiée, au vu de ce qui précède. Dès lors que l’actualisation faite par l’expert est arrêtée au jour de son rapport de consultation, soit au 26 avril 2024, il convient également de faire droit à la demande d’actualisation de la somme octroyée à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir.

Sur la demande relative aux désordres constatés dans la cuisine

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 31 juillet 2020, corroboré par le rapport de consultation judiciaire en date du 26 avril 2024, qu’ont été constatées des tâches sur le vernis, liées à la projection d’huile alimentaire tombée accidentellement sur le sol. L’expert judiciaire conclut que les tâches sont apparues du fait de la chute d’une bouteille d’huile.

Selon lui, si les tâches sont restées apparentes sur le vernis, c’est en raison du choix d’un produit inadapté en première intervention sur chape anhydrite. Il indique que le fournisseur de la SAS FX BATIMENT (non appelé en cause) a validé une seconde préconisation du produit, s’agissant de la reprise après sinistre. Selon lui, le produit n’était pas adapté malgré les informations de la fiche technique, qui font état d’une « résistance chimique inégalée, résistance aux trafics les plus intenses, résistance aux tâches inégalées ». Selon lui, la SAS FX BATIMENT et son fournisseur sont directement concernés.

Des difficultés sont, toutefois, à relever, s’agissant de ce poste de préjudice.

En effet, il ressort du rapport de consultation judiciaire que la fiche technique afférente au produit utilisé fait état d’une résistance particulièrement importante aux taches. Ainsi, sur la base de cette seule fiche, l’entrepreneur pouvait être fondé à considérer que ledit produit serait adapté à une utilisation en cuisine, dans laquelle il n’est pas, rare, ainsi que le fait observer Monsieur [N] [G], de voir le sol impacté par quelques projections diverses.

Sur ce point donc, il existe un premier élément indiquant que l’entrepreneur a respecté les préconisations du fournisseur.

Par ailleurs, la SAS FX BATIMENT verse aux débats une attestation de Monsieur [Q] [E], pour la société CAPAROL CENTER AUVERGNE, son fournisseur, en date du 21 mars 2019, qui indique qu’il a suivi le chantier litigieux et qu’il a validé la préconisation du produit « Plastor Extreme » appliqué par la SAS FX BATIMENT. Il ajoute avoir constaté le bon déroulement des travaux jusqu’à la fin, après son passage le 9 décembre 2018, voyant le parfait achèvement des travaux.

Certes, cette attestation est postérieure à la réception des travaux et l’on pourrait supposer qu’elle vise des travaux de reprise. Néanmoins, le fournisseur n’apporte pas de précision sur le moment de la pose du produit litigieux et se contente d’indiquer qu’il a bien validé l’utilisation de celui-ci, sans que les éléments produits ne permettent de considérer que le produit appliqué en seconde intention ne correspondrait pas à celui figurant au devis et appliqué initialement.

Il s’en évince qu’en sus de la fiche produit, la SAS FX BATIMENT a eu l’aval de son fournisseur quant à l’utilisation du dit produit sur les travaux litigieux.

Enfin, le rapport de consultation judiciaire comporte quelques incertitudes. En effet, Monsieur [N] [G] indique en page 16 de son rapport que ce produit n’est « a priori » pas adapté pour protéger le support chape anhydrite représentant le support du rez-de-chaussée. Il est possible de comprendre, au vu de ses observations sur les responsabilités encourues, en page 17 du rapport, qu’il en vient à cette conclusion en raison du fait que, malgré les caractéristiques sus-rappelées, le produit est insuffisamment résistant aux projections d’huile accidentelles.

Il n’existe donc pas d’explication claire sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire tirant des conclusions de leur seule existence alors que plusieurs éléments ne sont pas connus, à savoir le délai sous lequel les demandeurs ont procédé au nettoyage et la nature des produits nettoyants utilisés. En outre, si les projections d’huile sont fréquentes dans une cuisine, la chute d’une bouteille entière revêt un caractère plus exceptionnel et ne peut être vue comme de nature à ne créer que de simples taches, étant rappelé que les désordres relevés ne consistent pas en une large tache, mais en la présence de quelques gouttelettes. Cette situation tend donc à indiquer que malgré la présence d’une très grande quantité d’huile, il n’est subsisté que quelques traces après nettoyage.

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que la preuve de la faute de la SAS FX BATIMENT n’est pas rapportée, tant en raison du respect par celle-ci des préconisations faites pour le type de support concerné qu’en raison des circonstances d’apparition des taches d’huile.

Cette demande est rejetée.

Sur la demande relative aux désordres constatés dans la salle de bains

Il ressort de l’expertise amiable, corroborée par la consultation judiciaire, qu’a été constaté un noircissement du vernis, consécutif aux projections d’eau et infiltrations par le liseré mis en œuvre entre le receveur de la douche italienne et le sol de la pièce.

L’expert judiciaire conclut que l’origine de ces désordres est double et qu’ils sont liés, d’une part, à l’action dommageable d’un constructeur du fait d’une engravure pour laquelle a été supprimée la continuité de l’étanchéité et, d’autre part, au choix d’un produit inadapté sur chape anhydrite et dans la douche.

Il n’est pas contesté que Madame [O] et Monsieur [K] ont réalisé eux-mêmes une engravure pour poser le liseré, ce qui a supprimé la continuité de l’étanchéité.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SAS FX BATIMENT avait un rôle de supervision des travaux, postérieurement à l’achèvement de sa propre mission et il est constant que le devis initial a été revu pour exclure les travaux réalisés par les demandeurs eux-mêmes de la mission de l’entrepreneur. Ainsi, celui-ci ne saurait être vu comme ayant été assujetti à un devoir de conseil quant à la réalisation des travaux que ce sont réservés Madame [O] et Monsieur [K].

De ce fait, comme le suggère l’expert judiciaire, le tribunal retiendra pour partie la responsabilité des demandeurs eux-mêmes quant à l’apparition des désordres de la salle de bains, amenant à exonérer partiellement la défenderesse de sa propre responsabilité.

Celle-ci doit, en effet, être considérée comme engagée. Sur ce point, l’expert judiciaire, en se référant à la fiche technique du produit utilisé, a expressément constaté que son utilisation était clairement exclue des bacs à douche et surfaces avec eaux stagnantes. Il a également considéré qu’il n’était pas adapté pour protéger le surplus du support de la pièce.

Contrairement aux travaux réalisés dans la cuisine, la SAS FX BATIMENT ne se prévaut pas d’un aval de son fournisseur quant à l’utilisation du produit appelé « PROTECTION EXTREME » dans la salle de bains.

Il s’en évince que la défenderesse a utilisé le même produit pour la totalité des travaux, alors que son utilisation était expressément proscrite par le fournisseur pour une utilisation telle qu’elle pouvait être attendue dans une salle de bains.

En conséquence et au vu des interventions de chacun, le tribunal retient la responsabilité de la SAS FX BATIMENT dans l’apparition des désordres de la salle de bains, mais dans une limite de 50%.

S’agissant du montant des réparations de la salle de bains, l’expert judiciaire conclut que plusieurs travaux sont à réaliser à savoir la protection et le nettoyage (308 €), la préparation horizontale et verticale (392 €), l’étanchéité verticale et horizontale (154 €), ainsi que la pose d’un produit de finition transparent adapté et en rapport avec le marché d’origine (616 €), soit un total de 1470 € HT, ce qui représente une somme de 1617 € TTC avec une TVA à 10%.

Il est à noter qu’il a exclu le devis présenté par les demandeurs comme ne correspondant pas à la réalité des désordres, devis dont ceux-ci ne se prévalent pas dans le cadre de la présente instance, reprenant les seules conclusions de l’expert dans son rapport de consultation.

Au vu de ce qui précède, la responsabilité étant partagée entre la SAS FX BATIMENT et les demandeurs, la défenderesse sera condamnée à leur payer la moitié de la somme précitée, soit un montant de 808,50 €. Cette somme fera l’objet d’une actualisation à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

En l’occurrence, un préjudice futur ne peut être indemnisé que s’il est certain. Or, les demandeurs allèguent d’un préjudice de jouissance sur des travaux futurs pour lesquels le tribunal ne dispose d’aucune certitude, en l’absence de précision sur leur ampleur, leur durée et sur le fait de savoir s’ils seront de nature à les priver de la jouissance de leur bien.

S’agissant du préjudice de jouissance passé, qu’ils datent à compter du 17 décembre 2019, le tribunal observe que les désordres qui sont imputables à la SAS FX BATIMENT (atelier et salle de bains) ne nuisent pas à l’habitabilité des lieux et ne les privent pas de la jouissance de leur bien.

Enfin, ils se contentent d’une appréciation forfaitaire de leur préjudice, sans plus d’explication sur les modalités de son évaluation.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué. Ils seront donc déboutés de cette demande.

Sur la demande au titre du préjudice moral

En l’occurrence, le tribunal ne retiendra aucune résistance abusive de la part de la SAS FX BATIMENT, qui ne succombe pas sur la totalité des demandes et qui était en droit de faire valoir son désaccord en justice.

Sur les seules contrariétés liées à la procédure en justice et aux démarches, outre assistance aux opérations d’expertise amiable et de consultation judiciaire, le tribunal estime que la preuve du préjudice n’est pas rapportée, les demandeurs ne fournissant au demeurant aucune explication quant aux répercussions psychiques subies du fait des désagréments invoqués.

Cette demande est rejetée.

Sur les mesures accessoires

La SAS FX BATIMENT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels incluront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire, avec distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, avocats.

En outre, il y a lieu de condamner la SAS FX BATIMENT à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SAS FX BATIMENT à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] la somme de 2960,10 € (deux mille neuf cent soixante euros dix cents) en réparation au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de l’atelier, outre actualisation à l’indice [Etablissement 1] du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ;

DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS FX BATIMENT au paiement d’une somme de 7020 € au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de la cuisine, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ;

CONDAMNE la SAS FX BATIMENT à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] la somme de 808,50 € (huit cent huit euros cinquante cents) en réparation au titre des travaux de reprise des revêtements de sol de la salle de bains, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de la construction du dépôt du rapport de consultation jusqu’à la date de la décision à intervenir ;

DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS FX BATIMENT au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ;

DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS FX BATIMENT au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS FX BATIMENT aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de consultation judiciaire, avec distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, avocats ;

CONDAMNE la SAS FX BATIMENT à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [F] [O] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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