TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/02528
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Texte de la décision
LNB/AC
Jugement N°
du 24 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02528 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEPA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société IMPECO
Contre :
[J] [P]
Copies électroniques :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
SAS IMPECO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30 avril 2026, prorogé au 15 mai 2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’existence d’une facture impayée, dans le cadre d’une mission lui ayant été confiée pour réalisation de formalités douanières préalables à l’importation de deux véhicules, la société IMPECO FRANCE a, par acte de commissaire de justice, signifié le 24 juin 2025, fait assigner Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 2286 et 2347 du code civil et a demandé de :
Fixer la créance de la société IMPECO FRANCE sur Monsieur [J] [P] ;Désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs experts en vue d’estimer la valeur de la marchandise gagée ;Ordonner compensation et attribution de la marchandise gagée à la société IMPECO FRANCE ;Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société IMPECO FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025, selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 17 décembre 2025, la société IMPECO a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’un accord amiable aurait été trouvé avec Monsieur [J] [P].
Le 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 février 2026.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 février 2026, la société IMPECO demande, au vu de l’article 395 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société IMPECO FRANCE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [J] [P] ;Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 26 février 2026.
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société IMPECO FRANCE indique qu’elle souhaite se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [J] [P].
Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la société IMPECO FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [P].
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
En conséquence, la société IMPECO FRANCE sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 26 février 2026 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la société IMPECO FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [P] ;
CONDAMNE la société IMPECO FRANCE aux dépens de l’incident.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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