TJ 63113, 27 mai 2026, RG 25/04675
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Texte de la décision
AB / CS
Jugement N°
du 27 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04675 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL6R / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
Etablissement public Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
Contre :
[A] [T]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Me François xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Etablissement public Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC,,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Créée le 7 octobre 2004 sous la forme juridique d’une société par action simplifiée (SAS), la société AUNOBLE INDUSTRIE (SIREN 479 100 182) a pour président depuis sa création Monsieur [A] [T].
Son capital social (3 800 parts de 10 € chacune) était détenu intégralement depuis la création de la société par Monsieur [A] [T].
La SAS AUNOBLE INDUSTRIE exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
A ce titre, elle relève de l’article 256-1 du Code général des impôts (CGI) qui dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les assujettis en tant que tels.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 266-1-a du CGI, la base d’imposition à la TVA est constituée, pour les livraisons de biens et de services, par toutes les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir, par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie des biens ou des prestations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers.
En outre, aux termes de l’article 269-1-a du CGI, le fait générateur de la taxe collectée se produit :
- pour les livraisons, lors de la réalisation de la livraison ou de l’acquisition intra-a été,
- pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du contribuable, d’après les débits (article 269-2-c du CGI).
Il s’ensuit que la société AUNOBLE INDUSTRIE, réalisant des livraisons de biens, des prestations de services et n’ayant pas opté pour la TVA sur les débits, elle est donc redevable de la TVA sur l’ensemble de ses factures et encaissements (prix ou acomptes).
Conformément à l’article 287-2 du CGI applicable aux redevables soumis au régime réel normal d’imposition, elle devait déposer tous les mois (au titre du mois précédent) une déclaration indiquant le montant total des opérations taxables et acquitter en même temps la taxe exigible.
Suivant un jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND du 28 Avril 2011, la société AUNOBLE INDUISTRIE a été placée en redressement judiciaire, puis un plan de redressement a été homologué suivant un jugement du 27 Juillet 2012, sur lequel les taxes annexes n’ont pas été réglées et ce, à hauteur de 4 593,65 €, et ceci malgré un prolongement du plan suite au COVID.
Les déclarations de TVA déposées sans paiement constituent des inobservations graves et répétées.
De plus, un contrôle sur pièces a abouti à un rappel de la CVAE 2021 ainsi qu’à un rappel de TVA de septembre et d’octobre 2024.
Par jugement du 24 Octobre 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SAS AUNOBLE INDUSTRIE à la demande de son président Monsieur [A] [T].
Les créances ont été déclarées et admises au passif de la procédure collective.
Par assignation à jour fixe en date du 4 décembre 2025, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a fait assigner Monsieur [T] aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme totale de 69 884,12 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a sollicité du Tribunal qu’il :
- juge Monsieur [A] [T], en sa qualité d’ancien président de la société AUNOBLE INDUSTRIE solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société AUNOBLE INDUSTRIE et qui s’élèvent à 69 884,12 €.
En conséquence,
- condamne Monsieur [A] [T] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME la somme de 69 884,12 €.
- condamne Monsieur [A] [T] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [T] a sollicité quant à lui du Tribunal qu’il :
- juge que le comptable public n’apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements,
- déboute le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 4] (PRS63) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamne le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 4] (PRS63) à payer et porter à Monsieur [T] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
- condamne le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 4] (PRS63) aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
En l'espèce, le Comptable Public ne remet pas en question le fait que Monsieur [T] ait bien procédé aux déclarations qui lui incombaient mais soutient que la société AUNOBLE INDUSTRIE n’a pas reversé le montant de la TVA qu’elle devait payer et ce, depuis 2020.
Le demandeur communique l’état des créances concernant ladite société, dont il résulte qu’elle était redevable de la somme totale de 69.884,12 euros sur une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Monsieur [T] ne conteste pas qu’à la date du 24 octobre 2024, la somme de 4.593.65 € restait due au titre du plan de redressement.
Néanmoins, il soutient que l’entreprise ne disposait plus des fonds au moment de les reverser, n’ayant pas suffisamment de trésorerie. De ce fait, il affirme ne pas avoir commis d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui incombaient.
Il est manifeste que le fait d’avoir omis de reverser les sommes dues au Trésor Public pendant 4 ans et à hauteur de presque 70 000 euros au total constitue une inobservation à la fois grave et répétée de ses obligations fiscales.
Monsieur [T] affirme cependant qu’il n’exerçait plus son mandat social de manière effective, en rappelant que la société avait été placée en redressement judiciaire en 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2024.
Il convient de rappeler que, pendant tout le temps où la société a été en redressement judiciaire, Monsieur [T] en a conservé la gestion financière. Il n’en a été dessaisi que lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, c’est-à-dire fin octobre 2024.
Or les sommes réclamées correspondent à des sommes qui auraient dû être reversées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Sur la quasi totalité de cette période, Monsieur [T] était bien le gérant effectif de la société AUNOBLE INDUSTRIE.
En conséquence, il sera condamné à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME la somme de 69 884,12 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [A] [T] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] sera condamné à verser la somme de 1 800 euros au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME la somme totale de SOIXANTE NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES (69 884,12 € ),
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY DE DOME la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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