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TJ 63113, 12 juin 2026, RG 25/02264


Vérifier : TJ 63113, 12 juin 2026, RG 25/02264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02264
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127f084f14adac9f10835

Texte de la décision

18,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 12 Juin 2026
[A], [B]
C/
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M ACSF) SIRET 775.665.631.01359, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
N° RG 25/02264 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDPL
n°:
ORDONNANCE

Rendue le douze Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposotion,

DEMANDEURS

Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [S] [O] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M ACSF) SIRET 775.665.631.01359, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant,
Rep/assistant : Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Après l’audience de mise en état physique du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [A] et Mme [S] [B] épouse [A] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), assurée au titre d’un contrat multirisques habitation, à effet au 23 mai 2000, souscrit auprès de la société d’assurances mutuelles Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF).

Par arrêté du 13 décembre 2019, publié au Journal officiel le 19 décembre 2019, la commune de [Localité 2] a été déclarée en état de catastrophe naturelle pour les dégâts causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

M. [A] et Mme [A] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACSF, en 2019 selon ces derniers et le 6 mars 2020 selon la société MACSF.

L’assureur a mandaté afin d’instruire le dossier le cabinet Saretec, qui s’est rendu sur place le 15 septembre 2020.

Après diverses mesures d’investigations techniques, la MACSF, par courrier du 25 mars 2024, a formulé une proposition d’indemnité de 84.423,27 euros (déduction faite de la franchise légale de 1520 euros), se décomposant de la façon suivante :

- 49.135,35 euros pour les travaux de la phase n°1 selon devis de la société Syma,
- 36.808,22 euros pour les travaux de la phase n°2 selon devis de la société Syma.

Par courrier du 4 avril 2024, M. et Mme [A] ont contesté la nature de la solution réparatoire proposée ainsi que le montant de l’indemnité allouée.

M. et Mme [A] ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, rendue sur assignation délivrée le 13 mai 2024, l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire dont l’exécution a été confiée à M. [G] [U]. Celui-ci a déposé son rapport le 11 avril 2025.

Par acte du 11 juin 2025, M. [A] et Mme [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société MACSF, aux fins suivantes :

«-Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 592.461,38 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux de remise en état, jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 29.275,09 euros TTC euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 17.885,98 euros TTC euros au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 960 euros TTC au titre des frais d’un bureau de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 13.636,80 euros au titre des frais déménagement et réaménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 36.000 euros au titre des frais relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de communication de l’état des pertes soit le 10 janvier 2025 jusqu’à complet règlement ;

-Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral subi ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-robin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société MACSF a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. et Mme [A] le 9 février 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. et Mme [A] le 11 décembre 2025, aux termes desquelles ils concluent au rejet de la demande d’expertise et réclament la condamnation de la société MACSF à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 84.423,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’organisations d’une mesure d’expertise judiciaire :

Position des parties

La société MACSF expose qu’en considération « des demandes injustifiées et manifestement excessives des époux [A], [elle] se voit contrainte de solliciter la désignation d’un expert judiciaire spécialisé géotechnique et structure afin de mettre en évidence le caractère limité des désordres et la disproportion de la solution réparatoire présentée par les consorts [A]. »

Elle souligne que le consultant a lui-même indiqué que « des discussions [pouvaient] exister sur le niveau des prestations et la nature des matériaux chiffrés » et « qu’une mission d’expertise [pourrait] permettre de vérifier l’adéquation des chiffrages avec les ouvrages présents. »

M. et Mme [A], pour s’opposer à la demande d’expertise, font valoir que la société MACSF, qui a été invitée par l’expert judiciaire à débattre des travaux réparatoires, notamment de second œuvre, et de leur chiffrage, a manqué de diligence à cet égard, nonobstant les rappels de l’expert. Ils soulignent que, si la mesure confiée au technicien était en effet limitée à une consultation, celui-ci a proposé à chacune des parties de lui soumettre des devis, qu’il a pu analyser pour apporter une réponse à chaque chef de la mission et qu’il appartenait à la MACSF, dans ce cadre, de communiquer les pièces utiles.

Enfin, ils estiment qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner un complément d’expertise dès lors qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier la qualité du rapport déposé par le spécialiste et de décider, s’il considère que les conclusions ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner une nouvelle mesure.

Ils soutiennent que la demande présentée par la société MACSF est une manœuvre dilatoire.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur la qualité du rapport de consultation ou d’expertise, sur ses éventuelles carences et sur la pertinence des conclusions du spécialiste désigné, une telle appréciation relevant de l’office de la formation de jugement. Ainsi, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, au motif de l’insuffisance du rapport d’expertise déposé dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée par le juge des référés.

Il sera observé toutefois qu’en l’occurrence, la demande présentée par la société MACSF ne repose pas sur le défaut de valeur intrinsèque du rapport déposé, mais sur l’inadaptation au litige du type de mesure ordonnée, la défenderesse considérant qu’il ressort des conclusions mêmes du rapport du consultant que la mission de « consultation » ne permet pas d’éclairer complètement le litige.

La lecture du rapport de consultation judiciaire révèle que l’expert s’est interrogé sur les limites de sa mission, indiquant notamment, en page 27 : « L’analyse des coûts des travaux de reprise des ouvrages figure dans la mission de consultation de l’expert, or, après lecture des premiers devis communiqués, il semble qu’une simple mesure de consultation ne permettait pas de répondre de manière précise et factuelle à la question ».

Il explique ensuite que deux points « devaient être étudiés pour permettre un positionnement ferme sur le coût de reprise », détaillant ensuite ces points particuliers.

Après les avoir exposés, il indique, en page 29 du rapport, que dans ces circonstances « Les parties ont convenu de l’importance de présenter des devis comparatifs pour permettre la juste évaluation des travaux de reprise ».

C’est en conséquence à la lumière des nouveaux devis communiqués par les parties, et non recherchés par le consultant lui-même, que celui-ci, après avoir minutieusement étudiés les documents produits, a proposé un chiffrage, cette diligence étant comprise dans sa mission. Or, il ressort d’un courrier de M. [U] du 4 avril 2025, que nonobstant les rappels de ce dernier, la société MACSF, qui avait pourtant sollicité et obtenu du spécialiste un délai complémentaire afin de pouvoir faire chiffrer une solution réparatoire, en particulier s’agissant du second œuvre, s’est abstenue de communiquer toute pièce complémentaire et a laissé sans réponse le dernier courrier de M. [U], l’ interrogeant sur le délai nécessaire à l’établissement et la transmission des pièces.

Si l’expert précise en conclusion de son rapport que « des discussions peuvent exister sur le niveau des prestations et la nature des matériaux chiffrés », indiquant encore qu’« une mission d’expertise [pourrait] permettre de vérifier l’adéquation des chiffrages avec les ouvrages présents », soulignant une nouvelle fois les spécificités de sa mission, il ressort pour autant du rapport déposé d’une part que la société MACSF avait la possibilité dans le cadre défini par M.[U] de produire des éléments complémentaires, d’autre part que celui-ci s’est prononcé sur le chiffrage des travaux, ce avec les éléments dont il disposait.

Dans ce contexte, l’organisation d’une mesure d’expertise, qui retarderait à l’excès l’issue d’un litige concernant un sinistre déjà ancien, n’est pas justifiée. La demande sera en conséquence rejetée.

-Sur la demande de versement d’une indemnité provisionnelle :

Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La société MACSF, invoquant l’existence de contestations sérieuses, s’oppose à la demande présentée par M. et Mme [A] tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 84.423,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Or, cette position n’est pas tenable alors d’une part que le principe même de la mobilisation des garanties de la compagnie est acquis, d’autre part que la somme réclamée est de toute évidence bien inférieure au montant des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la garantie souscrite, étant observé encore qu’elle a elle-même proposé, par courrier du 25 mars 2024, le versement d’une somme de 84.423,27 euros à titre d’indemnité et que, surtout, elle n’a procédé jusqu’à présent à aucun règlement, nonobstant les dispositions prévues par l’article L. 125-2 du code des assurances.

La demande sera en conséquence accueillie. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de la franchise légale, qui devra être déduite de l’indemnisation définitive.

-Sur les frais de l’incident :

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société MACSF sera condamnée aux dépens de l’incident.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :

La société MACSF a conclu au fond le 14 novembre 2025.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2026, sous le calendrier impératif suivant (sauf meilleur accord de l’ensemble des parties sur un autre calendrier qui leur paraîtrait plus adapté) :

1-Avis de conclure au plus tard le 15 août 2026 adressé :

-À M. et Mme [A] (DR, « délai réponse »), en réponse aux conclusions de la société MACSF ;

2- Avis de conclure en réponse au plus tard le 15 octobre 2026 adressé à la société MACSF, ou, à défaut de respect par M. et Mme [A] du premier délai ci-dessus (1), injonction à ces derniers de conclure au plus tard le 15 octobre 2026, sous peine de radiation de l’affaire ;

3-Avis de conclure en réponse au plus tard le 15 novembre 2026 adressé à M. et Mme [A] ou, à défaut de respect par la société MACSF du délai ci-dessus (2), injonction à cette dernière de répondre au plus tard le 15 novembre 2026, sous peine de clôture et de fixation ;

4-Renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2026 pour ordonnance de clôture de l’instruction et fixation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la société d’assurances mutuelles Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire ;

Condamne la société MACSF à payer, à titre provisionnel, à M. [P] [A] et Mme [O] [B] épouse [A], pris ensemble, la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (84 423,27 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que l’affaire sera suivie en audience de mise en état dématérialisée sous le calendrier impératif suivant (sauf meilleur accord de l’ensemble des parties sur un autre calendrier qui leur paraîtrait plus adapté) :

1-Avis de conclure au plus tard le 15 août 2026 adressé :

-À M. et Mme [A] (DR, « délai réponse »), en réponse aux conclusions de la société MACSF ;

2- Avis de conclure en réponse au plus tard le 15 octobre 2026 adressé à la société MACSF, ou, à défaut de respect par M. et Mme [A] du premier délai ci-dessus (1), injonction à ces derniers de conclure au plus tard le 15 octobre 2026, sous peine de radiation de l’affaire ;

3-Avis de conclure en réponse au plus tard le 15 novembre 2026 adressé à la société MACSF, ou, à défaut de respect du délai ci-dessus (2) par la société MACSF, injonction à cette dernière de répondre au plus tard le 15 novembre 2026, sous peine de clôture et de fixation ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience dématérialisée du 15 décembre 2026 pour ordonnance de clôture de l’instruction et fixation de l’affaire ;

Précise, s’agissant du suivi des audiences de mise en état dématérialisées, traitées par le juge de la mise en état via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) les 1er et 15 de chaque mois, que :

- Les messages contenant des conclusions ou demandes de délais se rapportant aux audiences de renvoi concernées (le 1er ou le 15 d’un mois donné) doivent être adressés le jour de l'audience électronique fixée, ce au plus tard à 17 h (et, dans l'hypothèse où la date de l’audience virtuelle correspondrait à un jour férié, le lendemain de la date prévue, au plus tard à 17 h) ;

- Les messages adressés après cette limite ne seront pas pris en considération par le juge de la mise en état pour décider de la mesure à arrêter, pouvant être notamment une radiation, une clôture, une clôture partielle ou une fixation de l’affaire ;

Rappelle qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.

Condamne la société MACSF aux dépens de l’incident ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Jugre de la mise en état

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