TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/01502
Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/01502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LB / CS
Jugement N°
du 02 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01502 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA67 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [L]
[B] [D] épouse [L]
Contre :
S.A.R.L. Entreprise générale de travaux publics [V]
Société SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DOM COMPOSITE
S.A. DOM COMPOSIT Dom composit prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ MARTIN dont le siège est [Adresse 1]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Me Franck BOYER
la SELARL LX [Localité 1]-CLERMONT
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Me Franck BOYER
la SELARL LX [Localité 1]-CLERMONT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. Entreprise générale de travaux publics [V], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société DOM COMPOSITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. DOM COMPOSIT Dom composit prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assisté lors de l’appel des causes Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026, délibéré prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 1] (Puy-de-Dôme).
Courant 2019, ayant entrepris de faire installer une piscine sur leur propriété, ils se sont adressés pour la fourniture, la livraison et la manutention de la piscine, à la SAS Dom Composit, qui a émis le 12 mars 2019 pour cette prestation une facture de 14 961 euros TTC, intégralement réglée.
Ils ont par ailleurs confié les travaux de terrassement, avec fourniture et mise en place du concassé, assistance à la pose de la coque et réalisation d’un chaînage périphérique, à la SARL [V], qui a émis le 19 mars 2019 une facture de 8376 euros TTC, intégralement réglée.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant d’avoir constaté dès la mise en eau de la piscine un défaut d’horizontalité de l’ordre de 4 centimètres, M. et Mme [L] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 17 avril 2019.
Par lettre du 29 mai 2019, ils ont mis en demeure les deux sociétés de se prêter à une réunion sur site dans la perspective de la recherche de la cause du problème de planéité et de l’adoption d’une solution pérenne dans un cadre amiable. Cette démarche n’a pas abouti.
M. et Mme [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à M. [P] [O]. Celui-ci a déposé son rapport le 18 mars 2021.
Par acte du 16 mars 2022, les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL [V] et la SAS Dom Composit ainsi que leurs assureurs respectifs, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP) et la SAS Axa France Iard, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
La société Dom Composit, à laquelle l’assignation a été signifiée par remise à une personne habilitée à la recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.
Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« Déclare la SARL [V] et la SAS Dom Composit responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] ;
Condamne in solidum la SARL [V] et la SMABTP à payer à M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 26 795, 71 euros, correspondant au coût des travaux de reprise TTC, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
Déboute M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] de leurs demandes dirigées contre la SA Axa France Iard ;
Déboute la SARL [V] et la SMABTP de leurs demandes dirigées contre la SA Axa France Iard ;
Avant-dire droit sur les demandes de condamnation à paiement in solidum avec la SARL [V] et la SMABTP et de condamnation en garantie dirigées contre la SAS Dom Composit,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations de M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L], de la SARL [V] et de la SMABTP sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs demandes de condamnation à paiement ou à garantie dirigées à contre de la SAS Dom Composit ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 20 avril 2026, à 14 heures ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.»
Les parties n’ont pas fait valoir de nouvelles observations suite à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la répartition des responsabilités entre les constructeurs :
La SMABTP et la SARL [V] demandent que, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, la part de responsabilité de cette dernière soit limitée à 10 %.
Rappelant d’une part que prestation de la SARL [V] était limitée à une mission « d’assistance à la pose de la coque sans manipulation + remblai soigné », d’autre part que l’expert n’a relevé aucune faute d’exécution à la charge de la SARL [V], elles estiment que la société Dom Composit, en livrant la coque de piscine avec une notice de mise en œuvre, a, par les directives ressortant de cette notice, endossé le rôle de maître d’œuvre et que sa part de responsabilité est ainsi prépondérante, alors qu’elle n’a pas attiré l’attention de la SARL [V] sur la nécessité de procéder à une étude de sol. Elle ajoute que la société Dom Composit a accepté le support sur lequel la coque a été posée, sans prendre la peine de la moindre vérification.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse, alors que, nonobstant l’existence d’une notice de mise en œuvre, qui en toute hypothèse ne conférait pas à la SAS Dom Composit la qualité de maître d’œuvre, il appartenait à la SARL [V], spécialiste du terrassement, de s’inquiéter des risques pouvant résulter de l’installation d’une coque de piscine sur un terrain dont la portance était inconnue, alors que les difficultés liées à l’absence de stabilité du sol sont récurrentes en matière d’assise des piscines.
Il sera retenu en conséquence, conformément à la proposition de l’expert, un partage de responsabilité à parts égales entre les deux sociétés.
-Sur les demandes tendant à la condamnation à paiement ou à garantie présentées contre la société Dom Composit :
Il ressort du rapport d’expertise, en page 9, que la société Dom Composit a fait l’objet d’un plan de cession arrêté le 31 juillet 2019, ce dont il résulte qu’une procédure collective aux fins de redressement judiciaire a été ouverte avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’était interdite toute action en justice tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme d'argent de la part de tous les créanciers pour les créances non mentionnées au I de l'article L. 622-17, ce en application de l’article L622-21 du code de commerce.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation à paiement et de condamnation à garantie présentées à l’encontre de la SAS Dom Composit sont irrecevables.
- Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
- Sur les frais de l’instance :
La SARL [V] et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront condamnées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sous la même solidarité, à payer à M. et Mme [L], pris ensemble, la somme de 3000 euros, tenant compte du coût des deux constats par commissaire de justice que ces derniers ont fait établir.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après réouverture des débats par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 mars 2026,
Dit que dans les rapports entre la SARL [V] et SAS Dom Composit, un partage de responsabilité à parts égales entre les deux sociétés est retenu ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation dirigée par M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] contre la SAS Dom Composit ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation à garantie dirigée par la SARL Entreprise [V] et la SMABTP contre la SAS Dom Composit ;
Condamne in solidum la SARL [V] et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, cette condamnation étant assortie au profit de maître Franck [Localité 6] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [V] et la SMABTP à payer à M. [M] [L] et Mme [B] [D] épouse [L], pris ensemble, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), tenant compte du coût des deux constats par commissaire de justice qu’ont fait établir ces derniers ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.