TJ 63113, 6 juill. 2026, RG 25/01631
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Texte de la décision
VTD / CS
Jugement N°
du 06 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01631 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026, délibéré prorogé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U] veuve [L] est propriétaire d’un ancien corps de ferme situé sur la commune de [Localité 4] (63), occupé pour partie par elle-même et au rez-de-chaussée par son fils M. [V] [L] et sa compagne Mme [W] [O].
Au mois de mai 2012, Mme [R] [L] a sollicité la SARL Enduit Plus 63 pour des travaux de façade :
- deux devis en date du 5 avril 2012 ont été acceptés pour les façades : façade du fond, façade avant et pignon ;
- un 3ème devis a été accepté en juillet 2013 pour des travaux supplémentaires liés au dégarnissage des joints ciments.
Les travaux se sont achevés le 25 juillet 2013 et la SARL Enduit Plus 63 a émis les factures suivantes :
- facture n° 13076328 du 25 juillet 2013 d’un montant de 6 294,92 euros TTC;
- facture n°13076329 du 25 juillet 2013 d’un montant de 11 329,80 euros TTC;
- facture n° 13076330 du 25 juillet 2013 d’un montant de 6 099,00 euros TTC ;
pour un montant total de 23 723,72 euros.
Mme [L] a retenu la somme de 1 186,18 euros TTC au titre du solde des travaux, soit 5% de retenue de garantie, au motif que des vitres endommagées devaient être changées, et que la partie supérieure du pignon présentait une trace de talochage.
La SARL Enduit Plus 63 a levé les réserves en octobre 2013.
En 2015, Mme [L] a déclaré un sinistre d’infiltration d’eau à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Auvergne Expertise aux fins d’expertise amiable.
Par ordonnance du 29 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi par Mme [R] [L], M. [V] [L] et Mme [W] [O] invoquant des infiltrations affectant les deux logements, a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Enduit Plus 63, et désigné M. [Z] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2018 retenant un manquement de la SARL Enduit Plus 63 aux règles de l’art, les infiltrations par les façades restaurées provenant de défaillances de l’enduit (fissures, trous, cavités) laissant pénétrer l’eau.
Par acte du 9 mai 2018, les consorts [H] ont fait assigner la SARL Enduit Plus 63 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir au principal, sur le fondement contractuel pour Mme [R] [L], la somme de 36 079,30 euros TTC au titre des dommages matériels avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre la somme de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance, et sur le fondement délictuel pour M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [R] [L] la somme de 34 415,70 euros avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de la loi ;
- condamné Mme [R] [L] à verser à la SARL Enduit Plus 63 la somme de 1 186,18 euros TTC au titre du solde des travaux ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [R] [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à verser à M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [R] [L], M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 aux entiers dépens comprenant ceux des référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise ;
- ordonné l’exécution provisoire.
La SARL Enduit Plus 63 a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, elle a fait assigner son assureur Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir à titre principal condamner l’assureur à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le litige l’opposant aux consorts [H], et subsidiairement d’ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Riom.
Suivant jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Riom saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 11 septembre 2020.
Suivant arrêt en date du 7 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a
- confirmé le jugement, sauf à porter la réparation matérielle due à Mme [R] [L] à la somme de 35 711,98 euros TTC, et à allouer à chacune des trois parties, Mme [R] [L], M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [R] [L], M. [V] [L] et Mme [W] [O] ensemble la somme unique de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 aux dépens d’appel.
La SARL Enduit Plus 63 a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
L’événement ayant motivé le prononcé de la radiation de l’affaire étant accompli (rendu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] le 7 juin 2022), la SARL Enduit Plus 63 a sollicité la réinscription de l’affaire et demandé qu’un sursis à statuer soit de nouveau ordonné dans l’attente du rendu de l’arrêt de la Cour de cassation.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l’instance n°T2219861 pendante devant elle.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 5] et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de [Localité 6].
L’événement ayant motivé le prononcé de la radiation de l’affaire étant accompli (rendu de l’arrêt de la Cour de cassation le 15 février 2024), la SARL Enduit Plus 63 a de nouveau sollicité la réinscription de l’affaire, et demandé qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du rendu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6].
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer de la procédure l'attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon dans l’instance pendante devant elle.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a :
- prononcé la réception de l’ouvrage le 25 juillet 2023, avec les réserves suivantes :
carreaux de fenêtres sablés à remplacer,traces de talochage sur la partie supérieure du pignon ;- infirmé la décision attaquée en ce qu’elle a :
condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [R] [L] la somme de 34 415,70 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - l’a confirmée pour le surplus ;
- statuant à nouveau :
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [R] [L] la somme de 39 469,58 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- y ajoutant :
- condamné la SARL Enduit Plus 63 aux dépens d’appel ;
- condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [R] [L], M. [V] [L] et Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
- débouté la SARL Enduit Plus 63 de sa demande sur le fondement de ce texte.
L’événement ayant motivé le prononcé de la radiation de l’affaire étant accompli (rendu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6]), la SARL Enduit Plus 63a de nouveau sollicité la réinscription de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, puis renvoyée à l’audience du 20 avril 2026.
Or, depuis la clôture, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Aussi, par conclusions par voie électronique du 27 mars 2026, la SARL Enduit Plus 63 demande au tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
- constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01631 ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions par voie électronique du 30 mars 2026, la compagnie d’assurances Axa France IARD demande au tribunal d’enregistrer son accord sur le désistement d’instance et d’action de la SARL Enduit Plus 63, et de compenser les dépens entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord.
La SARL Enduit Plus 63 a conclu postérieurement à cet accord qu’elle souhaitait se désister de la procédure initiée à l’encontre de la compagnie d’assurances Axa France IARD.
Conséquemment, la partie défenderesse, par conclusions dûment notifiées par RPVA auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample, demande de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL Enduit Plus 63.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL Enduit Plus 63 et la compagnie d’assurances Axa France IARD demandent à ce que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la SARL Enduit Plus 63 à l’encontre de compagnie d’assurances Axa France IARD par assignation du 16 mars 2021 ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SARL Enduit Plus 63 et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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