TJ 63113, 6 juill. 2026, RG 26/02057
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Texte de la décision
VTD / CS
Jugement N°
du 06 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/02057 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTVO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
Organisme CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAV AIL AUVERGNE (CARSAT AUVERGNE) , agissant pour poursuites et diligences de son Directeur en exercice,
Contre :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE THERMIE
et autres
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELAS FIDAL
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELAS FIDAL
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier + copie à annexer jugement 26/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAV AIL AUVERGNE (CARSAT AUVERGNE) , agissant pour poursuites et diligences de son Directeur en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée sous le numéro 518 137 864 du registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND ayant son siège [Adresse 3] 69330 JONAGE
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur dommages ouvrages de la CARSAT AUVERGNE
Rep/assistant : Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur dommages aux biens de la CARSAT AUVERGNE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [V], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.S. CRR ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur RCD de la SELAS CRR ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société EUCLID INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur RCD de la Société EUCLID INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, société d’assurance à forme mutuelle SMABTP immatriculée sous le numéro 775 684 764 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [R] [U], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.M.C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux, prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur RCD de la SARL [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes Madame Laetitia JOLY, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 1er Juin 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026, délibéré prorogé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2009, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Auvergne (CARSAT) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de réhabilitation de deux immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 13], immeubles qu’elle a acquis afin d’y installer son siège social.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances Allianz par le biais d’un mandataire, la SA [V].
Pour ce faire, la CARSAT, alors dénommée CRAM Auvergne, a lancé un appel d’offre selon la procédure définie par le code des marchés publics.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- en qualité de maître d’oeuvre, la SELAS CRR Architecture, assurée auprès de la MAF ;
- en qualité de bureau d’étude fluides, la SCOP Euclid Ingénierie, également assurée auprès de la MAF;
- la SASU Eiffage Energie Systèmes - [Adresse 6] (Eiffage) chargée du lot 17 “chauffage / rafraîchissement / ventilation”, assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL [R] [U] chargée du lot 18 "plomberie sanitaire", assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Cegelec Réseaux Auvergne Drôme Ardèche chargée du lot 19 "courants forts / courants faibles / GTB", assurée auprès de la SA Allianz et de la société CHUBB.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec Construction.
La réception a été prononcée le 31 juillet 2013 avec des réserves sans lien avec le litige.
Ultérieurement, la CARSAT a régularisé un marché de maintenance des systèmes de chauffage, rafraîchissement et ventilation avec la SASU [Adresse 18] (Eiffage).
Par ailleurs, un contrat d’assurance dommages aux biens et risques a été régularisé par la CARSAT auprès de la société Generali.
Le 14 janvier 2019 au matin, les employés de la CARSAT ont constaté un dégât des eaux survenu dans le courant du week-end. L’eau provenait d’un des deux ballons d’eau installés au sixième étage du bâtiment principal, et s’est répandue dans les étages occasionnant des dégâts matériels.
Le sinistre a fait l’objet d’une déclaration de la CARSAT auprès de son assureur MRH la société Generali et de l’assureur dommages-ouvrages, la compagnie d’assurances Allianz.
Ce dernier a opposé un refus de garantie estimant que le sinistre ne relevait pas de la garantie décennale, mais d’un défaut d’entretien.
* * * * * * *
Par assignation du 27 mai 2019, la CARSAT a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une mesure d'expertise, et par ordonnance du 16 juillet 2019, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 17 septembre 219, M. [D] [I] a été désigné en remplacement de M. [K].
Par ordonnances des 16 juin 2020 et 13 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
M. [I] a déposé son rapport définitif le 24 avril 2023.
Par actes des 11, 12 et 13 janvier 2021, la CARSAT avait fait assigner :
- la compagnie d’assurances Allianz, en qualité d'assureur dommages ouvrages, et son mandataire la SA [V] ;
- les sociétés CRR Architecture et Euclid Ingénierie, et leur assureur RCD la MAF ;
- la société Eiffage et la société [R] [U], et leur assureur la SMABTP ;
- la société Canti- Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie, la société Allianz et la société Chubb European Groupe SE;
- la société Generali, assureur dommages aux biens et risques ;
- la SAS Distribution Sanitaire Chauffage qui a fourni les ballons d’eau ;
devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La CARSAT Auvergne a appelé en cause la société Socotec Construction par acte du 17 mars 2023. Une jonction est intervenue le 5 mai 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance introduite par la CARSAT Auvergne, la SMABTP et la société Eiffage à l’encontre de la SASU Canti-Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie (l’électricien) et ses assureurs la SA Allianz et la société Chubb European Group.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
* * * * * * * *
Par jugement du 16 mars 2026, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tendant à la forclusion de l’action de la CARSAT Auvergne soulevée par la SAS Distribution Chauffage Sanitaire ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et la compagnie d’assurances Allianz à payer à la CARSAT Auvergne au titre de la réparation des désordres relatifs au dégât des eaux des 12 et 13 janvier 2019, les sommes suivantes :
- 90 016,58 euros TTC au titre des travaux conservatoires ;
- 180 516,12 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements ;
- 17 820 euros TTC au titre de la fourniture et la pose des trois ballons thermodynamiques;
- 2 402,65 euros TTC au titre des dalles de faux-plafonds ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la CARSAT Auvergne au titre de la réparation des désordres relatif au dégât des eaux des 12 et 13 janvier 2019, les sommes suivantes :
- 12 166,08 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la salle du Conseil d’Administration;
- 2 402,65 euros TTC au titre du mobilier détérioré à remplacer ;
- 351,06 euros au titre de la perte d’eau ;
- 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 44 107,48 euros au titre de son préjudice lié à la perte d’activité ;
- rejeté les demandes de la CARSAT Auvergne à l’encontre de la compagnie d’assurances Allianz relatives aux travaux de remise en état de la salle du Conseil d’Administration, au mobilier détérioré à remplacer et de la perte d’eau, ainsi que la demande visant à juger que les sommes indemnitaires versées par la compagnie d’assurances Allianz porteront intérêts au double de l’intérêt légal ;
- rejeté l’ensemble des demandes de la CARSAT Auvergne à l’encontre de la SA [V];
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société Generali la somme de 13 536 euros au titre des frais d’assèchement en vertu de son recours sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :
- la SAS Distribution Sanitaire Chauffage : 56 %
- la SELAS CRR Architecture : 8 %
- la SCOP Euclid Ingénierie : 8 %
- la SASU [Adresse 19] : 19 %
- la SARL [R] [U] : 4 %
- la société Socotec Construction : 5 % ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture et la MAF à garantir la SAS Distribution Sanitaire Chauffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 8 % ;
- condamné in solidum la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF à garantir la SAS Distribution Sanitaire Chauffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 8 % :
- condamné in solidum la SASU [Adresse 19] et la SMABTP à garantir la SAS Distribution Sanitaire Chauffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 19 % ;
- condamné in solidum la SARL [R] [U] et la SMABTP à garantir la SAS Distribution Sanitaire Chauffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 4 %;
- condamné la société Socotec Construction à garantir la SAS Distribution Sanitaire Chauffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 % ;
- condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la SELAS CRR Architecture et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56 % ;
- condamné in solidum la SASU [Adresse 19] et la SMABTP à garantir la SELAS CRR Architecture et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 19 % ;
- condamné in solidum la SARL [R] [U] et la SMABTP à garantir la SELAS CRR Architecture et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 4 % ;
- condamné la société Socotec Construction à garantir la SELAS CRR Architecture et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 % ;
- condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56 % ;
- condamné in solidum la SASU [Adresse 19] et la SMABTP à garantir la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 19 % ;
- condamné in solidum la SARL [R] [U] et la SMABTP à garantir la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 4 % ;
- condamné la société Socotec Construction à garantir la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 % ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture et la MAF à garantir la SASU [Adresse 19] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 8 % ;
- condamné in solidum la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF à garantir la SASU [Adresse 19] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 8 % :
- condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la SASU [Adresse 19] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56 % ;
- condamné in solidum la SARL [R] [U] et la SMABTP à garantir la SASU [Adresse 19] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 4 % ;
- condamné la société Socotec Construction à garantir la SASU [Adresse 19] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 % ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture et la MAF à garantir la SARL [R] [U] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 8 % ;
- condamné in solidum la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF à garantir la SARL [R] [U] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 8 % ;
- condamné in solidum la SASU [Adresse 19] et la SMABTP à garantir la SARL [R] [U] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 19 % ;
- condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la SARL [R] [U] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56 % ;
- condamné la société Socotec Construction à garantir la SARL [R] [U] et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 % ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture et la MAF à garantir la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 8 % ;
- condamné in solidum la SCOP Euclid Ingénierie et la MAF à hauteur de 8 % à garantir la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum la SASU [Adresse 19] et la SMABTP à garantir la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 19 % ;
- condamné in solidum la SARL [R] [U] et la SMABTP à garantir la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 4 % ;
- condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 56 % ;
- dit que les sommes précitées porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec construction, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et la compagnie d’assurances Allianz à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec construction, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et la compagnie d’assurances Allianz aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA [V] et de la société Generali ;
- accordé à Me [S] [G] et Me [F] [O] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* * * * * * * * *
Le 30 mars 2026, la compagnie d’assurances Allianz a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer. Elle a sollicité de compléter le dispositif du jugement comme suit :
“Condamne in solidum la société CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU Eiffage Energies Systèmes - [Adresse 6] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à garantir la compagnie d’assurances Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles” ;
et de placer les dépens à la charge de l’Etat.
Elle a expliqué que dans le cadre de la procédure, elle sollicitait, ainsi que cela est rappelé en page 12 du jugement, la condamnation des parties condamnées in solidum avec elle à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. Or, elle a rappelé qu’en page 28 du jugement, il a été mentionné :
“Par ailleurs, l’assureur DO Allianz exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants et leurs assureurs.
Il appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La SAS Distribution Sanitaire Chauffage, la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU Eiffage, la SARL [R] [U] et la société Socotec Construction, par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage : ils seront en conséquence condamnés in solidum à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles”.
Elle a exposé que le dispositif du jugement ne mentionnait pourtant aucunement cette condamnation à garantie.
Le 24 avril 2026, la CARSAT Auvergne a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Elle a sollicité de rectifier le jugement en indiquant dans le dispositif :
“Condamne in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la CARSAT Auvergne au titre de la réparation des désordres relatif au dégât des eaux des 12 et 13 janvier 2019, les sommes suivantes :
- 12 166,08 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la salle du Conseil d’Administration;
- 3 647,04 euros TTC au titre du mobilier détérioré à remplacer ;
- 351,06 euros au titre de la perte d’eau ;
- 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 44 107,48 euros au titre de son préjudice lié à la perte d’activité ”, faisant valoir au visa de l’article 462 du code de procédure civile qu’il ressortait des motifs de la décision qu’il serait fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et que le dispositif mentionnait 500 euros en lieu et place de 1 000 euros.
Elle a exposé que le poste de préjudice relatif au mobilier détérioré à remplacer avait été évalué à 3 647,04 euros TTC dans la motivation du jugement en page 23, alors que le montant de 2 402,65 euros a été mentionné dans le dispositif du jugement. Elle a fait valoir que le dispositif était manifestement entaché d’une erreur matérielle puisque la somme indiquée au titre du poste de préjudice correspondant au mobilier détérioré était en réalité celui correspondant au remplacement des dalles des faux plafonds.
Elle s’en est rapportée à droit s’agissant des prétentions présentées par la compagnie Allianz dans le cadre de la requête en omission de statuer.
Par conclusions du 9 avril 2026, la SCOP Euclid Ingénierie, la SELAS CRR Architecture et la MAF ont demandé de :
- interpréter la décision dont s’agit dès lors qu’aucune demande financière n’avait été formulée par la société Allianz ;
- rejeter la requête en rectification ou en omission de statuer pour défaut d’intérêt ;
- condamner la société Allianz aux dépens.
Les autres parties n’ont pas formé d’observations.
A l’audience du tribunal du 1er juin 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juin 2026, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la requête en omission de statuer
Il sera au préalable observer que dans la mesure où la CARSAT Auvergne sollicitait la condamnation de la compagnie Allianz in solidum avec d’autres parties à lui payer diverses sommes, cette dernière disposait parfaitement d’un intérêt à demander à être garantie par les parties condamnées in solidum avec elle.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, par conclusions du 3 mars 2025, la compagnie d’assurances Allianz avait demandé au tribunal, notamment de condamner in solidum la SAS Eiffage sous la garantie de son assureur la SMABTP, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, la CRR Architecture sous la garantie de son assureur la MAF, la société Euclid Ingénierie sous la garantie de son assureur la MAF, la SARL [R] [U] sous la garantie de son assureur la SMABTP et le bureau de contrôle Socotec à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, ce qui a été rappelé en page 12 du jugement du 16 mars 2026.
Dans la motivation du jugement, le tribunal a été retenu en page 28 :
“Par ailleurs, l’assureur D.O. Allianz exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants et leurs assureurs.
Il appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La SAS Distribution Sanitaire Chauffage, la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU Eiffage, la SARL [R] [U], et la société Socotec Construction , par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, : ils seront en conséquence condamnés in solidum à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles”.
Or, dans le dispositif du jugement, ce point n’a pas été repris, il s’agit là d’une omission de statuer, et le jugement sera complété en ce sens :
“Condamne in solidum la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU Eiffage, la SARL [R] [U], et la société Socotec Construction à garantir la compagnie d’assurances Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.”
- Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, par conclusions du 25 août 2025, la CARSAT Auvergne avait notamment demandé la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 647,04 euros au titre du mobilier détérioré à remplacer.
Dans la motivation de son jugement, le tribunal a retenu que le coût des travaux nécessaires au remplacement du mobilier détérioré s’élevait à 3 647,04 euros TTC (page 23).
Pourtant, dans le dispositif du jugement, le tribunal a fixé la somme due au titre du mobilier détérioré à remplacer à la somme de 2 402,65 euros TTC (cette somme correspondait en réalité au montant des dalles de faux plafonds déjà octroyée dans les mentions du dispositif du jugement figurant plus en amont). Il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
COMPLÈTE le dispositif du jugement du 16 mars 2026 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand enregistré sous le n°RG 22/02071 comme suit :
“Condamne in solidum la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU Eiffage, la SARL [R] [U], et la société Socotec Construction à garantir la compagnie d’assurances Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles” ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 16 mars 2026 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand enregistré sous le n°RG 22/02071 en ce qu’il :
“Condamne in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la CARSAT Auvergne au titre de la réparation des désordres relatif au dégât des eaux des 12 et 13 janvier 2019, les sommes suivantes :
- 12 166,08 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la salle du Conseil d’Administration;
- 2 402,65 euros TTC au titre du mobilier détérioré à remplacer ;
- 351,06 euros au titre de la perte d’eau ;
- 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 44 107,48 euros au titre de son préjudice lié à la perte d’activité ;”
DIT que le dispositif est corrigé comme suit :
“Condamne in solidum la SELAS CRR Architecture, la SCOP Euclid Ingénierie, la MAF assureur RCD de la SELAS CRR Architecture et de la SCOP Euclid Ingénierie, la SASU [Adresse 19] et son assureur la SMABTP, la SARL [R] [U] et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction et la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la CARSAT Auvergne au titre de la réparation des désordres relatif au dégât des eaux des 12 et 13 janvier 2019, les sommes suivantes :
- 12 166,08 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la salle du Conseil d’Administration;
- 3 647,04 euros TTC au titre du mobilier détérioré à remplacer ;
- 351,06 euros au titre de la perte d’eau ;
- 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 44 107,48 euros au titre de son préjudice lié à la perte d’activité ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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