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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 23/04199


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 23/04199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
23/04199
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61281284f14adac9f1096a

Texte de la décision

47,577 caractères

LB / CS

Jugement N°
du 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04199 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[I] [N]

Contre :

E.U.R.L. [H] [K] agissant par son gérant
S.A.S. ENTORIA Es qualité d’assureur RC-RC Décennale de la SARL [H] [K].

S.A. FIDELIDADE - [X] [S] S.A.

Grosse : le

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL AUVERJURIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL AUVERJURIS

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL AUVERJURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

E.U.R.L. [H] [K], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur RC-RC Décennale de la SARL [H] [K].
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. FIDELIDADE - [X] [S] S.A., prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rep/assistant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).

Mme [N] a confié à l'EURL [H] [K] des travaux d'installation d'un poêle à bois de type insert " Spartherm V-2L 10,5 ". La société [H] [K] a émis une facture en date du 26 août 2021, d'un montant total de 6 002,95 euros toutes taxes comprises (TTC), intégralement réglée par Mme [N].

Ayant constaté des dysfonctionnements du poêle à bois, Mme [N] a fait dresser un constat par commissaire de justice, suivant procès-verbal en date du 5 janvier 2022 établi par maître [E] [A].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er février 2022, Mme [N] a mis en demeure la société [H] [K] de mettre l'installation en conformité.

Par courrier électronique en date du 14 mars 2022, la société [H] [K] a contesté les non-conformités alléguées, estimant que son installation était conforme aux règles de l'art et à la réglementation applicable.

Un rapport d'expertise amiable a été établi le 15 juin 2022 par le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur de protection juridique de Mme [N].

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, Mme [N] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Mme [Y] [L], laquelle a déposé son rapport définitif le 13 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner la société [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la société [H] [K] a fait assigner son assureur responsabilité civile décennale, la société Entoria, en intervention forcée, afin d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de Mme [N].

La société Fidelidade [X] [S] SA est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 11 juin 2025.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [N] demande au tribunal de :

-Condamner in solidum la société [H] [K] et la société Fidelidade [X] de [F] SA, sur le fondement de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes suivantes :

- 13 390,61 euros en réparation de son préjudice financier au titre des frais de remplacement de l'insert litigieux et de lessivage des murs ;
- 2 635 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la surconsommation énergétique ;

- Condamner la société [H] [K] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu versé à la société [H] [K] ;
- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-Condamner la société [H] [K] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

-Condamner la société [H] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de condamnation de la société [H] [K] et de la société Fidelidade [X] [S] SA, Mme [N] fait valoir, en se fondant à titre principal sur la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, que plusieurs désordres affectent l'installation, tenant notamment à l'insert, à son dimensionnement, au conduit de fumées, ainsi qu'à l'amenée d'air installée. Elle soutient que l'insert était impropre à sa destination et présentait un danger pour la sécurité des personnes. Elle en déduit que la responsabilité décennale de la société [H] [K] est engagée.

En réponse aux arguments adverses, Mme [N] indique avoir été contrainte de procéder à la dépose de l'installation en raison de sa dangerosité et des difficultés rencontrées pour se chauffer. Elle précise que le procès-verbal de constat et l'expertise amiable ont été réalisés antérieurement à cette dépose. Elle ajoute avoir conservé l'insert litigieux afin de permettre les constatations nécessaires au litige. Mme [N] expose en outre que les travaux réalisés par la société [H] [K] constituent un ouvrage, dès lors qu'ils ont impliqué des percements dans la maçonnerie ainsi qu'une détérioration de l'ouvrage existant, en l'absence de système de chauffage préexistant.

Au soutien des prétentions, Mme [N] fait également valoir, en se fondant à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société [H] [K], que celle-ci a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation lors de l'installation du poêle à bois litigieux. Elle soutient que l'insert installé par la société [H] [K] est affecté de malfaçons et de non-conformités. Elle précise que la fissuration de la vitre de l'insert, la non-conformité du raccordement intérieur aux préconisations du constructeur et aux règles de l'art, la non-conformité de l'amenée d'air aux préconisations du fabricant, ainsi que le défaut conforme aux règles de l'art de la mise en service ont été constatés. Elle indique que ces manquements sont à l'origine du dysfonctionnement et de la dangerosité de l'installation.

Elle fait valoir par ailleurs que la société [H] [K] a souscrit une garantie responsabilité civile après réception ainsi qu'une garantie responsabilité décennale auprès de la société Fidelidade [X] [S] SA. Elle précise que cette garantie prévoit expressément la prise en charge des dommages relevant de la responsabilité contractuelle, en l'absence de désordres de nature décennale.

S'agissant de ses préjudices, Mme [N] estime avoir subi un préjudice financier. Elle indique avoir été contrainte de recourir à une autre société pour la fourniture et l'installation d'un nouveau poêle à bois, la société Calorie Bois ayant établi une facture le 14 novembre 2022 d'un montant de 12 790,61 euros. Elle ajoute avoir dû faire procéder au lessivage des murs du salon et de la salle à manger en raison de dépôts de fumées noires, pour un coût évalué à la somme de 600 euros. Elle précise également que l'installation d'un kit de ventilation et d'un habillage était nécessaire compte tenu du nouvel insert installé.

En outre, Mme [N] indique qu'en raison du dysfonctionnement de l'insert litigieux, elle a dû recourir au chauffage électrique, ce qui a entraîné une augmentation de sa consommation énergétique. Elle sollicite à ce titre la somme de 2 635 euros, correspondant à la différence du montant des factures de chauffage avant et après sinistre.

S'agissant de son préjudice de jouissance, Mme [N] indique qu'elle n'a pas pu utiliser son poêle durant la période hivernale en raison de la dangerosité de son utilisation, préjudice qu'elle évalue à la somme de 500 euros.

Au soutien de sa demande en remboursement du trop-perçu versé à la société [H] [K], Mme [N] fait valoir qu'elle a réglé à celle-ci des sommes correspondant à des prestations non réalisées. Elle soutient avoir payé une première fois le poêle auprès de la société 2C Environnement, puis une seconde fois auprès de la société [H] [K], cette dernière lui ayant proposé de lui refacturer la fourniture du poêle, afin de lui fournir une facture comprenant la mention " fourniture et pose ", dans la perspective de bénéficier d'une aide de type " Prime Rénov ". Elle précise que la société [H] [K] n'a en réalité pas fourni le poêle, et qu'elle n'a, en outre, pas bénéficié de l'aide escomptée. Elle ajoute avoir également réglé une prestation de mise en service alors que la société [H] [K] n'a pas réalisé une telle prestation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société [H] [K] demande au tribunal de :

-À titre principal, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions ;

-À titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre du coût des travaux de remplacement de l'insert litigieux à la somme de 5 954,21 euros, et ramener l'ensemble des demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;

-En tout état de cause :

-Condamner son assureur, la société Fidelidade [X] [S] SA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [N] ;

- Condamner in solidum toute partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SCP Herman-Robin et Associés ;

- Condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer, à titre principal, à l'ensemble des demandes formées à son encontre, la société [H] [K] soutient, en se fondant sur l'article 1792 du code civil et sur l'article 9 du code de procédure civile, que l'expert judiciaire n'a pas pu constater l'installation dans son état au jour de l'achèvement des travaux, celle-ci ayant été déposée. Elle en déduit que les conclusions de l'expert judiciaire reposent essentiellement sur les déclarations de Mme [N]. Par ailleurs, en se fondant sur les dispositions de l'article L410-2 du code de commerce, la société [H] [K] soutient que la prétendue surfacturation alléguée par Mme [N] n'est pas démontrée. S'agissant des préjudices invoqués, la société [H] [K] expose que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'une surconsommation énergétique, ni celle d'un lien de causalité entre cette prétendue surconsommation et les travaux réalisés.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la société [H] [K] affirme que le coût des travaux strictement nécessaires à la mise en conformité de l'installation et à la reprise des éventuels désordres doit être limité à la somme de 5 954,21 euros. Elle fait valoir que le nouveau poêle à bois installé par Mme [N] comprend des caractéristiques différentes de celles initialement prévues, incluant notamment un kit ventilation d'une capacité de 700 mètres cubes ainsi que la réalisation d'un habillage en matériaux bruts d'enduit.

Au soutien de sa demande en garantie, la société [H] [K] fait valoir qu'elle était régulièrement assurée auprès de la société Fidelidade [X] [S] SA au titre de sa responsabilité contractuelle et de sa responsabilité décennale. Elle indique que les conditions contractuelles de mise en œuvre de ces garanties sont réunies, de sorte que la société Fidelidade [X] [S] SA ne saurait refuser sa garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Entoria et la société Fidelidade [X] [S] SA demandent au tribunal de :

-À titre principal,

-Mettre hors de la cause la société Entoria ;
-Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Fidelidade [X] [S] SA ;
- Débouter la société [H] [K] et Mme [N] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la société Fidelidade [X] [S] SA ;

-À titre subsidiaire, dire que la franchise contractuelle de 1000 euros devra être déduite des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Fidelidade [X] de [F] SA ;

-En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, maître Viviane Peltier ;

- Condamner toute partie succombante à payer à la société Fidelidade [X] [S] SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de la recevabilité de son intervention volontaire, la société Fidelidade [X] [S] SA explique que la société [H] [K] a souscrit auprès d'elle une police d'assurance responsabilité civile et décennale, avant et/ou après réception, à effet au 2 juillet 2020. Elle précise que cette police d'assurance a été résiliée à la demande de la société [H] [K] avec effet au 1er juillet 2022.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Entoria fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société [H] [K], mais celle d'intermédiaire d'assurance. Elle précise être intervenue dans la souscription de polices d'assurance, notamment pour le compte de la société Fidelidade [X] de [F] SA, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à garantir le paiement d'une indemnité d'assurance à la place de l'assureur.

Pour s'opposer aux demandes dirigées à son encontre, la société Fidelidade [X] de [F] SA soutient, en se fondant sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que sur l'article 3.2.1 des conditions générales de la police d'assurance Bati Solution, que les travaux litigieux d'installation du poêle à bois relèvent de simples techniques de pose, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage existant ni réalisation de travaux de maçonnerie. Elle en déduit que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de la responsabilité décennale mais un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant. Elle soutient que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et que sa garantie, à ce titre, n'a pas vocation à être mobilisée. Elle ajoute que les garanties relatives aux dommages matériels intermédiaires, aux dommages immatériels ainsi qu'au bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables ne sont pas davantage applicables.

La société Fidelidade [X] [S] SA fait valoir par ailleurs, qu’en application des articles 3.1.3 et 3.1.3.15 des conditions générales de la police d'assurance Bati Solution et au visa de l'article 1231-1 du code civil, les désordres allégués affectent exclusivement les travaux réalisés par la société [H] [K], de sorte qu'ils sont exclus du champ de la garantie responsabilité civile souscrite.

Elle rappelle enfin qu’en application de l'article 3.5 des conditions générales de la police d'assurance Bati Solution et des conditions particulières du contrat d'assurance, une franchise d'un montant de 1000 euros demeure à la charge de l'assuré et devra, le cas échéant, être déduite de toute condamnation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la mise hors de la cause de la société Entoria :

La société Entoria fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société [H] [K], mais celle d'intermédiaire d'assurance, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à verser l'indemnité d'assurance en lieu et place de l'assureur.

Aucune demande n'est formée dans le cadre de la présente procédure par Mme [N] ou par la société [H] [K] à l'encontre de la société Entoria, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’assureur de la société défenderesse.

En conséquence, la société Entoria sera mise hors de la cause.

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Fidelidade [X] [S] SA :

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la société Fidelidade [X] [S] SA, par l'intermédiaire de son conseil, a formé des conclusions d'intervention volontaire à l'instance, en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société [H] [K], du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2022.

Il ressort en effet des conditions particulières du contrat d'assurance Bati Solution produites aux débats, ainsi que de l'acte de résiliation en date du 20 avril 2022, que la société [H] [K] a souscrit auprès de la société Fidelidade [X] [S] SA une police d'assurance responsabilité civile et décennale, couvrant la période du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2022.

La société [H] [K] a été assignée en responsabilité par Mme [N] au titre de travaux d'installation d'un poêle à bois ayant donné lieu à une facture en date du 26 août 2021, soit pendant la période de validité du contrat d'assurance.

Ainsi, la société Fidelidade [X] de [F] SA, en sa qualité d'assureur de la société [H] [K], justifie d'un intérêt à intervenir à la présente instance.

En conséquence, l'intervention volontaire de la société Fidelidade [X] [S] SA sera déclarée recevable.

- Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :

Dans son rapport définitif en date du 13 juin 2023, l'expert judiciaire indique à titre liminaire que l'insert du poêle à bois a été déposé en vue de la mise en place d'un nouvel insert, de sorte qu'il n'a pas été possible d'en tester le fonctionnement.

L'expert judiciaire expose que l'insert présente une vitre fendue sur toute sa diagonale et une virole de raccordement au conduit de fumées recouverte de bistre. Il précise que la fissuration de la vitre provient d'un mauvais calage lors du montage.

L'expert constate également que le dimensionnement de l'insert n'est pas adapté au volume à chauffer, le ratio de puissance surfacique étant trop élevé au regard de la surface de la pièce et de la composition des parois.

S'agissant du conduit de fumées, l'expert judiciaire constate que le diamètre de raccordement de l'insert est de 250 millimètres, et que cette dimension aurait dû être respectée tant pour le conduit intérieur qu'extérieur. Il précise que la conformité du diamètre de raccordement n'a pas été confirmée par la note de calcul NT-EN 13384-1+A2. Il en conclut que le raccordement du conduit de fumées n'était conforme ni aux préconisations du constructeur, ni aux règles de l'art.

Concernant l'amenée d'air, l'expert judiciaire constate qu'elle présente une section libre minimale de 95 millimètres et un diamètre de 110 millimètres, de sorte qu'elle n'est conforme ni au DTU 24.2, ni aux préconisations du fabricant. Il ajoute que la présence de la grille au niveau du sol favorise l'entrave de l'entrée d'air. Selon lui, ces non-conformités participent au problème de tirage et aux émanations de fumées noires.

Enfin, l'expert judiciaire indique que les essais d'étanchéité du conduit et de combustion n'ont pas été consignés dans un procès-verbal de mise en service, en méconnaissance des règles de l'art.

S'agissant de la date d'apparition des désordres, l'expert judiciaire précise que les travaux réalisés par la société [H] [K] se sont déroulés sur une journée et ont été fait l'objet d'une facture en date du 26 août 2021.

Ainsi, si aucun procès-verbal de réception n'a été établi, il est constant que Mme [N] a pris possession de l'installation et a réglé intégralement la facture correspondant au prix des travaux.

L'expert judiciaire conclut son rapport en indiquant que la société [H] [K] porte l'entière responsabilité des désordres et préjudices subis par Mme [N]. Il préconise la dépose de l'insert litigieux ainsi que la fourniture et la pose d'un nouvel insert, opération qui a été effectuée par Mme [N].

- Sur la responsabilité de la société [H] [K] :

- Sur la nature des désordres :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que constituent des désordres de nature décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et ainsi qui présentent une gravité suffisante, avant l'expiration du délai décennal.

Il ressort de l'arrêt publié rendu le 21 mars 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°22-18.694) que la Cour a expressément renoncé à sa jurisprudence antérieure, établie depuis 2017, pour juger que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

En l'espèce, il ressort de la facture de la société [H] [K] en date du 26 août 2021 que cette dernière a réalisé des travaux d'installation d'un appareil de chauffage au bois de type insert dans l'habitation de Mme [N]. Il en résulte que ces travaux ont consisté en l'adjonction d'un élément d'équipement, à savoir un poêle à bois, sur un bâti ancien.

Mme [N] soutient que les travaux réalisés par la société [H] [K] ont impliqué des percements dans la maçonnerie, ainsi que la détérioration de l'ouvrage existant. Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve, la facture du 26 août 2021 ne mentionnant pas la réalisation de travaux de maçonnerie. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la société [H] [K] n'est pas à l'origine des maçonneries du mur sur lequel le poêle a été installé ni de travaux visant à rénover ce mur. Ainsi, la seule réalisation de percements dans un mur, lorsqu'elle est effectuée aux seules fins de l'installation d'un équipement, ne constitue pas des travaux de construction d’un ouvrage.

De surcroît, Mme [N] soutient que les désordres affectent l'insert du poêle à bois installé, c'est-à-dire l'élément d'équipement lui-même. Il en résulte que les travaux réalisés par la société [H] [K] consistent exclusivement en l'installation, par adjonction, d'un élément d'équipement sur un ouvrage existant.
Dès lors, les travaux ainsi réalisés par la société [H] [K] ne peuvent être considérés comme des travaux de construction d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil,
de sorte que les désordres les affectant ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société [H] [K].

Il en résulte que la responsabilité de la société [H] [K] ne peut être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

- Sur la responsabilité contractuelle de la société [H] [K]

Sur l'inexécution contractuelle :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant que l'entrepreneur est tenu, en application des articles 1103 et 1231-1 du même code, d'une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Cette obligation consiste essentiellement pour l'entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.

En l'espèce, il ressort de la facture de la société [H] [K] du 26 août 2021 que cette dernière a procédé à l'installation d'un poêle à bois de type insert " Spartherm V-2L 10,5 "dans l’habitation de Mme [N].

Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 13 juin 2023 que le poêle à bois installé par la société [H] [K] est affecté de malfaçons. L'expert a ainsi relevé que l'insert installé présente une vitre fendue sur toute sa diagonale, imputable à un mauvais calage lors du montage, caractérisant une mauvaise exécution de la prestation.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a mis en exergue plusieurs non-conformités affectant l'installation. En effet, il constate que le diamètre du conduit de fumées ainsi que celui de l'amenée d'air ne respectent ni les préconisations du fabricant, ni les règles de l'art, ces non-conformités contribuant aux problèmes de tirage et aux émanations de fumées noires. L'expert judiciaire relève également l'absence de mention dans le procès-verbal de mise en service de la réalisation d'essais d'étanchéité du conduit et de combustion, pourtant nécessaires à la vérification de la sécurité de l'installation.

L'expert judiciaire souligne en outre que le dimensionnement de l'insert n'est pas adapté au volume à chauffer, son ratio de puissance surfacique étant excessif au regard de la surface du bien de Mme [N] et de la composition de ses parois.

La société [H] [K] conteste toutefois l'existence de ces malfaçons, soutenant que l'expert judiciaire n'a pas pu examiner l'installation dans son état au jour de l'achèvement des travaux, l'insert ayant été déposé avant les opérations d'expertise, de sorte que les conclusions du rapport seraient fondées uniquement sur les déclarations de Mme [N].

Toutefois, s'il est exact que l'insert litigieux avait été déposé antérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, empêchant tout test de fonctionnement, l'expert judiciaire a néanmoins constaté l'existence de malfaçons et de non-conformités matérielles et objectives affectant l'insert du poêle à bois (tenant notamment à l'état de la vitre, au dimensionnement de l'insert ou encore aux caractéristiques de raccordement), ne nécessitant pas la mise en fonctionnement du poêle.

De surcroît, maître [E] [A], commissaire de justice, a constaté, dans son procès-verbal de constat en date du 5 janvier 2022, que le poêle à bois contenait un insert présentant une fissure diagonale. Elle a également constaté que les deux parties de l'encadrement métallique autour de la vitre de l'insert n’étaient pas plaquées contre la vitre, ainsi qu' « une importante fumée [qui s'échappait] du raccord du conduit d'évacuation » lors de la mise en marche de l'appareil.

De même, le rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Saretec du 15 juin 2022 fait état de nombreuses malfaçons, notamment « une fissuration du vitrage, un défaut de calage pour ouverture, dysfonctionnement du système automatique, absence de raccordement partiel du système électronique, un encrassement prononcé à la suie dans l'insert et conduits, des points de chauffe sur le haut de l'insert ». Le cabinet Saretec précise encore dans ce rapport que le poêle est « inutilisable car présentant un risque d'intoxication et d'incendie important ».

Ainsi, ces constatations confirment les déclarations de Mme [N] selon lesquelles elle ne pouvait se chauffer dans des conditions normales et sécurisées, ce qui l'a contrainte à faire déposer l'installation et à la remplacer, ce dont elle justifie par une facture de la société Calories Bois en date du 14 novembre 2022.

Par conséquent, les constatations du rapport d'expertise judiciaire concernant l'existence de malfaçons et de non-conformités de l'installation sont corroborées par celles du rapport d'expertise d'amiable ainsi que par le procès-verbal de constat, ce dernier ayant été réalisé antérieurement à la dépose de l'insert litigieux.

Dès lors, nonobstant la dépose de l'insert antérieurement aux opérations d'expertise, l'existence de malfaçons affectant le poêle installé par la société [H] [K] est établie.

Il est ainsi constant que la société [H] [K], tenue d'une obligation de résultat en sa qualité d'entrepreneur, a exécuté de manière imparfaite les travaux contractuellement prévus. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société [H] [K] est engagée.

Sur l'évaluation des préjudices

- Sur le préjudice au titre des travaux de reprise

Madame [N] sollicite l'allocation de la somme de 13 390,61 euros au titre des frais de remplacement de l'insert litigieux et du lessivage des murs.

L'expert judiciaire préconise dans son rapport définitif la dépose de l'insert litigieux ainsi que la fourniture et la pose d'un nouvel insert au titre des travaux de reprise.

Il ressort de la facture de la société Calories Bois en date du 14 novembre 2022 que Mme [N] a fait procéder à l'installation d'un nouvel insert, de la marque Jide, modèle loft 77/51, dont les dimensions sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant. Dès lors, Mme [N] justifie avoir engagé des travaux de reprise, comme le note l'expert judiciaire dans son rapport.

La société Calories Bois a émis une facture d'un montant total de 12 790,21 euros TTC pour l'installation de ce nouvel insert.

Toutefois, la société [H] [K] conteste le montant de cette facture, soutenant que le nouveau poêle à bois installé par Mme [N] comporte des prestations et des caractéristiques différentes de celles initialement prévues.

Il ressort en effet de la facture du 14 novembre 2022 que la société Calories Bois a installé non seulement un nouvel insert et des équipements nécessaires à son installation et à son bon fonctionnement, mais également une « option kit ventilation 700m3 pour extraire et faire circuler l'air chaud de la pièce », et qu’elle a facturé « la création de l'habillage en matériau M0 brut d'enduit ».

Or, la facture initiale du 26 août 2021 ne mentionne pas de telles prestations, de sorte que la société [H] [K] n'était pas contractuellement tenue de les réaliser.

Il résulte d'ailleurs de la lettre recommandée adressée à la société [H] [K] en date du 1er février 2022 que Mme [N] indiquait que l'habillage du poêle devait être réalisé par un plaquiste.

Si Mme [N] soutient en réplique que l'installation d'un kit de ventilation et d'un habillage est indispensable au regard du nouvel équipement installé, la société [H] [K] ne peut néanmoins être tenue d'indemniser ces prestations, qui n'étaient pas contractuellement convenues.

Ainsi, la société [H] [K] sera condamnée à indemniser le seul coût des travaux de reprise, en excluant les frais d'installation du kit de ventilation (d'un montant de 680 euros HT ) et de l'habillage (d'un montant de 3 500 euros HT).

Par ailleurs, l'expert judiciaire précise dans son rapport judiciaire que Mme [N] a indiqué avoir dû lessiver les murs afin d'ôter les traces de bistre aux murs, évaluant cette prestation à la somme de 600 euros TTC. L’expert n’a lui-même constaté aucune trace de bistre subsistante.

Or, il ne ressort ni des constatations de l'expertise amiable, ni du procès-verbal de commissaire de justice, la présence de traces de bistre aux murs. Il n'est donc pas établi que Mme [N] ait dû engager de tels frais, ce dont au demeurant, elle ne justifie pas.

En conséquence, il sera alloué à Mme [N] la somme de 8 380,71 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût TTC des travaux de reprise, déduction faite des prestations non imputables à la société [H] [K].

- Sur le préjudice financier au titre de la surconsommation énergétique

Mme [N] sollicité l'allocation de la somme de 2 635 euros en réparation de son préjudice financier résultant d'une surconsommation énergétique, due à la nécessité de recourir au chauffage électrique en raison des malfaçons affectant l'installation de chauffage au bois.

L'expert judiciaire a évalué dans son rapport le coût du kilowattheure électrique à la somme de 0,1957 euros et celui du kilowattheure de granulés de bois à la somme de 0,0431 euros. Il en déduit que la consommation énergétique du logement de Mme [N] représente un coût pour l'hiver 2021/2022 estimé à la somme de 3 379 euros pour l'énergie électrique, alors que le coût de l'énergie bois est évalué à la somme de 744 euros. Il en résulte que le coût de la surconsommation énergétique supporté par Mme [N] s'élève à 2 635 euros, correspondant à la différence entre ces deux montants.

L'expert judiciaire conclut que Mme [N] à subi un préjudice financier de 2 635 euros au titre de la surconsommation énergétique pour l'hiver 2021/2022.

Si la société [H] [K] indique que Mme [N] ne justifie pas de l'existence de la surconsommation énergétique alléguée, il convient de noter qu'il ressort des éléments précités, notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Saretec du 15 juin 2022, que le poêle à bois litigieux était inutilisable en raison du risque d'intoxication et d'incendie important, résultant des malfaçons l'affectant.

Ainsi, il est établi que Mme [N] n'a pas pu utiliser le poêle à bois pour l'hiver 2021/2022 et a dû recourir au chauffage électrique. Par ailleurs, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice financier lié à cette surconsommation électrique, et a détaillé de manière circonstanciée dans son rapport les calculs ayant conduit à son évaluation.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [H] [K], l’existence d’une surconsommation énergétique subie par Mme [N] est établie et elle trouve directement sa cause dans les malfaçons et les non-conformités du poêle à bois installé.

En conséquence, il sera ainsi alloué à Mme [N] la somme de 2 635 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au surcoût de la consommation énergétique supporté par cette dernière.

- Sur le préjudice de jouissance

Mme [N] sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu'elle n'a pas pu utiliser son poêle à bois, en raison de sa dangerosité, durant la période hivernale.

Il a été précédemment établi que Mme [N] n'a pas pu utiliser le poêle à bois installé par la société [H] [K] durant l'hiver 2021/2022.

L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la saison hivernale 2021/2022, lié aux dysfonctionnements de l'insert litigieux ainsi qu'à l'inachèvement des travaux de plâtrerie peinture dans le séjour jusqu'au mois de novembre 2022.

Néanmoins, il ressort de ce même rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] a eu recours au chauffage électrique durant l'hiver 2021/2022. Ainsi, elle a bénéficié de chauffage pendant cette période, de sorte que la privation de chauffage n'est pas caractérisée. En outre, le coût de la surconsommation énergétique a été précédemment indemnisé au titre de la réparation de son préjudice financier.

Par ailleurs, Mme [N] n'invoque ni ne produit aucun élément probant quant à l'inachèvement de travaux de plâtrerie-peinture dans le séjour, ni ne démontre que cette situation serait liée au mauvais fonctionnement du poêle à bois installé par la société [H] [K].

Dès lors, Mme [N] ne démontre pas, au titre d’un préjudice de jouissance, l'existence d'un préjudice distinct des préjudices précédemment indemnisés. Sa demande sera en conséquence rejetée.

- Sur la garantie de la société Fidelidade [X] de [F] SA :

Mme [N], au titre de son droit d'action directe, sollicite la condamnation in solidum de la société [H] [K] et de la société Fidelidade [X] [S] SA à l'indemnisation de ses préjudices financiers, rappelant que son action est fondée sur la responsabilité décennale et contractuelle de la société [H] [K], lesquelles sont couvertes selon elle par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Fidelidade [X] [S] SA.

La société [H] [K] expose quant à elle qu'elle a souscrit une garantie responsabilité civile après réception auprès de la société Fidelidade [X] [S] SA, couvrant expressément les dommages relevant de sa responsabilité contractuelle, en l'absence de désordre de nature décennale.

La société Fidelidade [X] [S] SA soutient que sa garantie ne peut être mobilisée ni au titre de la responsabilité décennale, en l’absence de travaux de construction d’un ouvrage, ni au titre de la garantie responsabilité civile générale, qui a vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité civile de l’assuré est recherchée par le maître d’ouvrage ou des tiers pour des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à l’occasion des travaux réalisés, et ne concerne pas les dommages affectant les travaux, expressément exclus de la garantie par l’article 3.1.3.15 des conditions générales, ni au titre de la garantie après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, qui concerne, là encore des travaux de construction d’un ouvrage.

Il résulte des développements précédents que la responsabilité décennale de la société [H] [K] n’a pas été retenue, en l’absence de travaux de construction d’un ouvrage, de sorte que les garanties de l’assureur au titre de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité civile connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale ne peut être recherchée.

Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 3.1.1 et 3.1.3.15 des conditions générales de la police d'assurance relatifs à l'objet de la garantie responsabilité civile générale et aux exclusions qui lui sont spécifiques, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré au titre de préjudices causés aux tiers par la faute de l'assuré, par le fait de ses travaux de construction ou de ceux réalisés dans le cadre des activités garanties par extension à l'objet du contrat, à l'exclusion des dommages affectant les travaux en eux-mêmes, qu'ils aient été réalisés par lui ou par un sous-traitant.

En l’occurrence, les dommages dont les demandeurs sollicitent la réparation sont ceux affectant les travaux réalisés par la société [H] [K] et sont donc exclus de la garantie responsabilité civile.

En conséquence, les demandes présentées à l’encontre de la société Fidelidade [X] [S] SA par Mme [N], au titre de son droit d’action directe, et par la société [H] [K], au titre de son action en garantie, seront rejetées.

-Sur les condamnations :

En considération de l'ensemble des explications données dans les développements précédents, la société [H] [K] sera condamnée à payer à Mme [N] :

-la somme de 8 380,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, sommes correspondant au coût TTC des travaux de reprise ;

- la somme de 2 635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, correspondant au coût de la surconsommation énergétique.

- Sur la demande de Mme [N] en remboursement du trop-perçu versé à la société [H] [K] :

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme [N] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en remboursement du trop-perçu versé à la société [H] [K], affirmant que cette dernière a facturé des prestations qu'elle n'avait pas réalisées, notamment la fourniture du poêle et la mise en service de ce poêle.

Il ressort de la facture émise par la société [H] [K] en date du 26 août 2021 qu'il était effectivement convenu que la société [H] [K] installe le poêle à bois dans la maison de Mme [N] et effectue sa mise en service, pour un montant total de 6 002,95 euros TTC.

Mme [N] fait valoir que la société [H] [K] n'a pas fourni le poêle litigieux. Elle indique que la société [H] [K] lui a proposé de racheter le poêle afin de lui fournir une facture comprenant la mention « fourniture et pose », lui expliquant qu'elle pourrait ainsi bénéficier d'aides financières de type « Prime Rénov ».

Si l'expert judiciaire affirme qu'il existe une surfacturation des travaux par la société [H] [K], il précise néanmoins que « ce point n'a pu être éclairci » du fait de l’absence de transmission des pièces liées à la transaction financière, indiquant encore qu’« il semble avéré qu'un aménagement ait eu lieu entre les parties ». Il ajoute que « la main d'œuvre pour la pose de l'insert et la fourniture et la pose du conduit peut être évalué à la somme de 2 200 euros ». Si l'expert judiciaire retient qu'il existe une surfacturation d'un montant de 2 637,50 euros TTC au titre de la pose de l'insert et de la fourniture et la pose du conduit, il conclut finalement à une surfacturation d'un montant estimé à la somme de 3 000 euros TTC, sans apporter de plus amples explications.
Toutefois, ainsi que le souligne l’expert judiciaire lui-même, il n'est pas démontré, l’existence d’un contrat entre les parties, distinct de celui ayant donné lieu à la facture du 26 août 2021, prévoyant un arrangement particulier. En outre, il n'est pas établi l'existence ou le coût précis convenu d'un éventuel rachat du poêle à bois par la société [H] [K].

Selon les pièces communiquées, la société [H] [K] était tenue uniquement de réaliser l'installation du poêle à bois et sa mise en service. Par ailleurs, Mme [N] a accepté de verser la somme de 6 002, 95 euros en ayant une pleine connaissance des prestations qui seraient réalisées par la société [H] [K].

Il apparaît en définitive que la demande au titre d’une surfacturation n’est pas suffisamment étayée pour fonder la conviction du tribunal qui considère en conséquence que Mme [N] ne peut valablement invoquer le remboursement d'un trop-perçu versé à la société [H] [K] au titre de prestations non réalisées par cette dernière.

La demande de Mme [N] en remboursement d'un trop-perçu versé à la société [H] [K] sera dès lors rejetée.

-Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [H] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [H] [K] sera condamnée à payer à Mme [N], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1800 euros. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Entoria ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Fidelidade [X] [S] SA ;

CONDAMNE l'EURL [H] [K] à payer à Mme [I] [N] la somme de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (8 380,71 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, somme correspondant au coût TTC des travaux de reprise ;

CONDAMNE l'EURL [H] [K] à payer à Mme [I] [N] la somme de DEUX MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS (2 635 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, somme correspondant au coût de la surconsommation énergétique ;

DÉBOUTE Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Mme [I] [N] de sa demande au titre du remboursement d’une somme trop-perçue par la société [H] [K] ;

CONDAMNE l'EURL [H] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE l'EURL [H] [K] à payer à Mme [I] [N] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1800 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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