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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/03188


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/03188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/03188
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61282084f14adac9f109e3

Texte de la décision

39,672 caractères

LB / CS

Jugement N°
du 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/03188 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5G / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[K] [N]
[X] [N] [A]

Contre :

[J] [B]
S.A. SMA

Grosse : le

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie dossier

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [X] [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]

Rep/assistant : la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [A] épouse [N] et M. [K] [N] sont propriétaires d'un terrain, sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison d’habitation.

Les travaux ont été réalisés par lots séparés.

Mme et M. [N] ont confié à la société Entreprise Générale du Bâtiment CAF [D] (ci-après la société CAF [D] ) les travaux de gros œuvre.

La société CAF [D] a émis quatre factures, en date des 31 octobre 2012, 13 décembre 2012, 5 février 2013 et 20 juin 2013, pour un montant total de 78 612,04 euros hors taxes (HT), intégralement réglées par les époux [N].

La société CAF [D] a par ailleurs procédé à la réalisation des murs de soutènement, de l'escalier extérieur et du portail, ainsi que des terrasses sur le pourtour de la maison et de leur étanchéité. Ces prestations ont donné lieu à l'émission de trois factures en date des 20 juin 2013, 19 juin 2014 et 11 décembre 2014, intégralement réglées.

M. [J] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Entreprise [B] [J], a quant à lui fourni et mis en œuvre l'enduit de façade, selon facture en date du 7 août 2013.

La société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2017. La société Construcciones AJC [Z] [D] était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA SA.

Ayant constaté l'apparition de fissures affectant les façades et les murs extérieurs, Mme et M. [N] ont procédé à une déclaration de sinistre en date du 12 avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, Mme et M. [N] ont invité la société CAF [D] à mobiliser sa garantie décennale.

Un premier rapport d'expertise a été établi par le cabinet Etica, mandaté par la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Construcciones AJC [Z] [D], en date du 17 décembre 2021.

Un second rapport d'expertise amiable a été établi le 29 octobre 2022 par M. [I], à la demande des époux [N].

Par ordonnance de référé du 20 juin 2023, Mme et M. [N] ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à M. [H] [Y]. Celui-ci a déposé un pré-rapport en date du 16 septembre 2024 et son rapport définitif le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Mme et M. [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Entreprise [B] [J], et la SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme et M. [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

-Condamner in solidum M. [J] [B], entrepreneur individuel, et la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], à leur payer les sommes suivantes :

- 54 302,40 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation au titre de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au paiement effectif ;

- 6 516,29 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance ;

- 1 149,24 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable exposés auprès de M. [I] ;

-Condamner in solidum M. [J] [B] et la société SMA SA aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

-Condamner in solidum M. [J] [B] et la société SMA SA à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Mme et M. [N] font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que M. [B] et la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], engagent leur responsabilité décennale en raison des désordres affectant les façades et les terrasses de leur maison d'habitation. Ils indiquent à cet égard que l'ensemble des façades présente des fissurations généralisées, à l'origine de défauts d'étanchéité. Ils précisent que des écoulements d'eau ainsi que des traces d'humidité ont été constatés à l'intérieur du garage.

S'agissant des terrasses, ils font valoir qu'un affaissement généralisé de l'ordre de 20 à 25 millimètres a été relevé au niveau des terrasses périphériques nord-est et sud-ouest. Ils soutiennent que cet affaissement résulte de l'inadéquation de la technique constructive retenue - consistant en un dallage béton sur hérisson et remblai avec carrelage collé - à la nature du sol, une telle réalisation étant au surplus inappropriée en l'absence d'étude préalable. Ils soutiennent que, si l'expert judiciaire n'a pas expressément retenu le caractère décennal des désordres affectant les terrasses dans son rapport définitif, celui-ci a néanmoins constaté une atteinte à leur solidité résultant de leur affaissement. Ils ajoutent que le décollement du carrelage est de nature à entraîner des chutes, caractérisant ainsi un risque pour la sécurité des personnes. Ils précisent que l'expert avait d'ailleurs conclu au caractère décennal des désordres affectant les terrasses dans son pré-rapport, avant de supprimer cette qualification dans son rapport définitif sans apporter d'explication. Ils relèvent en outre que le caractère décennal de ces désordres n'était pas contesté par la société SMA SA et avait été reconnu par le cabinet SEEC, économiste de la construction, mandaté par la société SMA SA.

Les époux [N] précisent que la société CAF [D] a réalisé les travaux de maçonnerie et les terrasses, tandis que M. [B] a effectué les enduits de façade. Ils en concluent que la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Construcciones AJC [Z] [D], et M. [B], en sa qualité d'entrepreneur individuel, sont tenus au titre de la responsabilité décennale de réparer l'intégralité des conséquences dommageables des désordres.

Concernant leurs préjudices, les époux [N] font valoir qu'ils ont fait appel à une tierce entreprise afin d'établir un devis de reprise, lequel évalue le coût des travaux à la somme de 54 302,40 euros TTC. En réponse aux arguments adverses, ils contestent toute surévaluation de ce montant, faisant valoir que le cabinet SEEC, mandaté par la société SMA SA, avait lui-même évalué ces travaux à la somme de 70 118,40 euros TTC. Ils sollicitent en outre l'indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre nécessaires à l'organisation, au suivi et au contrôle des travaux de reprise, qu'ils évaluent à la somme de 6 367,08 euros, soit 12% du montant des travaux de reprise.

Ils soutiennent également avoir subi un préjudice de jouissance. Ils affirment à ce titre ne plus pouvoir utiliser leurs terrasses depuis 2021 en raison de leur affaissement, alors même qu'un accès à l'habitation y était prévu. Ils ajoutent que les fissurations affectant les façades sont apparues dès 2018.

Ils exposent enfin que les frais engagés pour l'établissement du rapport d'expertise amiable de M. [I] étaient nécessaires en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, de sorte qu'ils doivent être pris en charge par la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Construcciones AJC [Z] [D], et par M. [B], entrepreneur individuel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [B] et la Société SMA SA, agissant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], demandent au tribunal de :

-Juger que seule une somme de 24 444,10 euros, correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant les façades, peut être mise à leur charge ;

-Débouter Mme et M. [N] de leurs demandes relatives aux désordres affectant les terrasses, ainsi qu'à la prise en charge des frais de maîtrise d'œuvre y afférents ;

-Limiter la prise en charge des frais de maîtrise d'œuvre à la somme de 2 035,53 euros, correspondant à un taux de 8% s'appliquant aux seuls travaux de reprise des façades, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 3 053,29 euros sur la base d'un taux de 12% ;

-Débouter Mme et M. [N] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;

-Débouter Mme et M. [N] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d'expertise exposés auprès de M. [I] ;

-Statuer ce que de droit sur les dépens ;

-Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] et la société SMA SA indiquent que l'expert judiciaire a relevé l'existence de désordres affectant les façades de la maison d'habitation des époux [N] et ne contestent pas la nature décennale de ces désordres. Ils reconnaissent en conséquence la responsabilité de la société CAF [D], aux droits de laquelle vient la société Construcciones AJC [Z] [D], et de M. [U] et proposent une estimation du coût des travaux de reprise à la somme de 25 444,10 euros TTC.

Pour s'opposer à la demande des époux [N] concernant les désordres affectant les terrasses, la société SMA SA et M. [B] font valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de désordre de nature décennale affectant les terrasses. Ils précisent que seul un léger affaissement a été constaté, lequel ne porte pas atteinte à la solidité des terrasses. Ils en déduisent que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte qu'ils ne sauraient être tenus de prendre en charge les travaux de reprise des terrasses.

Concernant la demande des frais de maîtrise d'œuvre, la société SMA SA et M. [B] soutiennent que le taux de 12% retenu par l'expert judiciaire a été appliqué à l'ensemble des travaux, alors que son application doit être limitée aux seuls travaux de reprise des façades. Ils ajoutent par ailleurs qu'un tel taux est excessif au regard de la nature des travaux envisagés, lesquels consistent en une simple reprise des fissures en façade sans consolidation du gros œuvre. Ils estiment qu'un taux de 8% est suffisant.

S'agissant du préjudice de jouissance, ils contestent son existence, faisant valoir que les infiltrations alléguées n'ont affecté que de manière épisodique le garage, lequel ne constitue pas une pièce de vie.

La société SMA SA ajoute que le contrat d'assurance souscrit par la société Construcciones AJC [Z] [D] a été résilié avec effet au 31 décembre 2015, qu'ainsi elle n'était pas le dernier assureur de cette société, mise en liquidation judiciaire le 13 avril 2017 et ne saurait donc être tenue de garantir d'éventuels préjudices immatériels.

Enfin, s'agissant des frais d'expertise amiable exposés par les époux [N], la société SMA SA et M. [B] soutiennent que Mme et M. [N] ont fait le choix de recourir à un expert privé de leur propre initiative et doivent ainsi en assumer le coût. Ils précisent que de tels frais font en outre partie des dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :

Dans son rapport définitif en date du 10 avril 2025, l'expert judiciaire indique que l'ensemble des façades de la maison d'habitation est affecté de fissures. Il expose que ces fissurations sont structurelles et résultent de mouvements et de déformations des travaux de maçonnerie réalisés.

L'expert judiciaire indique que les fissurations de la façade sud-ouest, sur laquelle d'importantes fissures verticales et horizontales ont été constatées, sont à l'origine d'infiltrations d'eau. Il relève la présence de traces d'humidité, de type moisissures, en partie haute le long de ce mur.

Concernant les terrasses extérieures, l'expert judiciaire constate un affaissement de 20 à 25 millimètres, sans fissuration. Il précise que les terrasses sont " sinistrées par tassement différentiel des sols d'assises consécutif à des malfaçons dans la réalisation des sous-couches support, forme mal compactée et non-respect des délais de réalisation avant tassement ". Il ajoute que " compte tenu de la nature du terrain argileux et de la hauteur de remblai, la solution de dallage sur terre-plein n'était pas appropriée ".

Après réponse aux dires des parties, il conclut que constitue un désordre de nature décennale, par impropriété à destination, l'entrée d'eau provenant des fissurations affectant les façades. Il retient la répartition suivante, s’agissant du partage des responsabilités : 20% d'imputabilité pour M. [B] et 80% d'imputabilité pour la société Construcciones AJC [Z] [D].

Il préconise ainsi des travaux de réparation pour un coût conforme au devis établi par la société [P], soit un montant de 48 637,60 euros TTC, ainsi qu'une mission de maîtrise d'œuvre évaluée à un montant de 5 836,51 euros TTC, en application d'un taux de 12%.

En revanche, et contrairement aux conclusions de son pré-rapport en date du 16 septembre 2024, l'expert conclut que l'affaissement des terrasses, résultant notamment du tassement du remblai support, ne présente pas un caractère décennal et qu'un tel dommage est uniquement imputable à la société Construcciones AJC [Z] [D].

- Sur la responsabilité de M. [B] et de la société Construcciones AJC [Z] [D] :

La responsabilité de M. [B] et de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

L’article 1792 du code civil dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il convient de préciser à ce stade que, si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, les parties ne discutent pas l’existence d’une réception tacite sans réserves des ouvrages, qui s’est manifestée par leur prise de possession et le paiement intégral du prix des travaux, matérialisé par le règlement par les époux [N] des sept factures émises par la société CAF [D] entre le 31 octobre 2012 et le 11 décembre 2014 et de la facture émise par M. [B] en date du 7 août 2013.

Les parties sont en revanche opposées sur la qualification des dommages affectant les terrasses extérieures.

- Sur la nature des désordres :

Il ressort des dispositions précitées que constituent des désordres de nature décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et ainsi qui présentent une gravité suffisante, avant l'expiration du délai décennal.

S’agissant du critère d'impropriété à destination, celui-ci doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. En conséquence, la responsabilité d’un constructeur peut être engagée sur le fondement de l’ article 1792 du code civil en présence de désordres généralisés, affectant sensiblement l'ensemble de l'ouvrage, au regard de la destination convenue lors de sa construction.

S'agissant des façades, les époux [N] soutiennent que le défaut d'étanchéité des murs extérieurs, résultant des fissures affectant les façades, constitue un désordre de nature décennale.

L'expert judiciaire relève en effet que les façades sont affectées de fissures structurelles, à l'origine d'infiltrations d'eau au sein du bien des époux [N]. Ainsi, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent dès lors un caractère décennal.

M. [B] et la société SMA SA reconnaissent la nature décennale des désordres affectant les façades du bien des époux [N].

Les époux [N] soutiennent par ailleurs que l'affaissement généralisé des terrasses constitue une atteinte à leur solidité ainsi qu'un risque de sécurité pour les personnes, et doit ainsi nécessairement être qualifié de désordres de nature décennale.

M. [B] et la société SMA SA estiment, au contraire, que seul un léger affaissement des terrasses a été constaté, n'affectant pas leur solidité, de sorte qu'aucun désordre de nature décennale ne serait être caractérisé.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'un affaissement généralisé de l'ordre de 20 à 25 millimètres affecte les terrasses. L'expert précise que, compte tenu de la nature argileuse du terrain et de la hauteur de remblai, la solution de dallage sur terre-plein n'était pas appropriée. Il résulte également des photographies insérées au rapport d'expertise l'existence d'un décollement important du carrelage constituant les terrasses.

Ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise du cabinet Etica, mandaté par la société SMA SA, qui relève également un affaissement des terrasses de l'ordre de 20 millimètres. Il est précisé dans ce rapport qu' ”en l'absence de dilatations périphériques, le carrelage est resté maintenu sur sa périphérique par endroits, provoquant des décollements du revêtement ". L'expert en conclut que " si le carrelage avait été posé dans les règles de l'art, comprenant les dilatations périphériques et le fractionnement avec l'ouvrage existant, ce dernier n'aurait pas subi de décollement ".

En outre, bien que l'expert judiciaire conclue, dans son rapport définitif, à l'absence de désordre de nature décennale affectant les terrasses, il avait, dans son pré-rapport du 16 septembre 2024, pointé le caractère décennal de ces désordres, en raison de leur affaissement. Il préconisait d'ailleurs à ce titre la démolition des terrasses existantes.

Il convient de souligner que cette évolution de la position de l’expert, à partir de constatations identiques, ne s’explique par aucun élément nouveau de nature à justifier un changement de qualification et qu’il n’est avancé dans le rapport définitif aucune argumentation d’ordre technique sur ce point.

Or, il ressort de l'ensemble des éléments recueillis que les terrasses extérieures des époux [N] sont affectées d'un affaissement généralisé ainsi que de décollements du carrelage constituant les terrasses. Ces dommages entraînent une désolidarisation des carreaux de leur support et une déstabilisation des surfaces, compromettant ainsi l'usage normal et sécurisé des terrasses.

En conséquence, les désordres affectant les terrasses doivent être qualifiés de désordres de nature décennale, au sens des dispositions précitées.

- Sur l'imputabilité des désordres :

Il sera rappelé que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort des factures émises par la société CAF [D] en date des 20 juin 2013, 19 juin 2014 et 11 décembre 2014, que cette dernière a réalisé les fondations et les murs de la maison d'habitation ainsi que les terrasses et leur étanchéité.

Il résulte en outre de la facture émise par M. [B], en date du 7 août 2013, que ce dernier a fourni et mis en œuvre l'enduit de façade.

Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que les fissures présentes sur l'ensemble des façades du bien des époux [N] proviennent de mouvements et de déformations des travaux de maçonnerie.

Ainsi, ces éléments établissent le lien d’imputabilité entre, d'une part les désordres affectant les façades, d'autre part les travaux réalisés par la société CAF [D] et par M. [B], tous deux intervenus sur les façades, ouvrage siège des désordres.

En conséquence, la responsabilité décennale de la société CAF [D], aux droits de laquelle vient la société Construcciones AJC [Z] [D] (intervenue par l'intermédiaire de son établissement secondaire) et celle de M. [B], entrepreneur individuel, doivent être retenues s'agissant des désordres relatifs aux façades.

Il sera relevé à ce stade que, sur la répartition des responsabilités concernant les travaux de façade, l'expert judiciaire a retenu que la société Construcciones AJC [Z] [D] était responsable des désordres affectant les façades à hauteur de 80%, tandis que M. [B], entrepreneur individuel, en supporte la responsabilité à hauteur de 20%.

Il apparaît en effet que la société CAF [D] a réalisé les travaux de gros œuvre relatifs à l'édification de la maison des époux [N], incluant les fondations et les murs, tandis que M. [B] est uniquement intervenu pour mettre en œuvre les enduits sur façades.

La proposition de l’expert quant à la répartition des responsabilités est ainsi pertinente, s'agissant des désordres relatifs aux façades, étant observé toutefois qu’aucun recours en garantie n’est formé entre les constructeurs, qui concluent par le même conseil.

S’agissant des désordres affectant les terrasses, il apparaît que ceux-ci trouvent leur siège uniquement dans les travaux réalisés par la société CAF [D].

L'expert judiciaire relève que l’affaissement des terrasses résulte de malfaçons dans la réalisation des sous-couches du support, la forme étant insuffisamment compactée, ainsi que du non-respect des délais nécessaires avant tassement. Il précise que ce désordre trouve également son origine dans l'inadéquation de la technique constructive retenue, à savoir un dallage sur terre-plein, à la nature argileuse du sol et à la hauteur de remblai. Ainsi, il apparaît que les désordres affectant les terrasses procèdent d'une exécution non conforme aux règles de l'art.

Il sera rappelé que les travaux ont été traités par lots séparés. M. [B] n’étant à aucun moment intervenu sur les travaux concernant les terrasses, aucun lien d’imputabilité ne peut être caractérisé entre son activité sur le chantier et les désordres constatés. À défaut de lien d’imputabilité, sa responsabilité décennale ne peut être retenue, de sorte que la société Construcciones AJC [Z] [D] doit être regardée comme seule responsable des désordres affectant les terrasses.

- Sur l’indemnisation des préjudices :

En vertu de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

-Sur le préjudice résultant des travaux de reprise :

Mme et M. [N] sollicitent l'allocation d'une somme de 54 302,40 euros au titre du coût des travaux de reprise.

L'expert judiciaire, sur la base du devis établi par la société [P], retient un coût global des travaux de reprise de 44 216 euros HT, soit 48 637, 60 euros TTC, ajoutant à cela les frais d’intervention d’une maîtrise d’œuvre correspondant à 12 % du montant hors taxes des travaux.

Toutefois, il apparaît que le devis auquel fait référence l’expert est établi pour un montant non pas de 44 216 euros HT, mais pour un montant de 45 252 euros HT, soit 49 777,20 euros TTC après application d’un taux TVA à 10%, ce taux étant retenu par le rapport d'expertise judiciaire et par le rapport du cabinet SEEC. Par ailleurs, l’expert ne distingue pas le coût des travaux de reprise des façades et celui du coût de reprise des terrasses.

Les postes de préjudices arrêtés par l’expert seront dès lors retenus sur leur principe, mais évalués sur la base des explications des parties, de l’ensemble des pièces communiquées et du détail du devis de l’entreprise [P] Construction.

Sur le coût des travaux de reprise des façades

Il ressort du devis de la société [P] du 8 octobre 2024 que le coût des travaux de reprise des façades doit être évalué à la somme de 26 583,70 euros TTC (correspondant à un montant de 24 167 euros HT, auquel est appliqué un taux de TVA à 10%, ce taux étant retenu par le rapport d'expertise judiciaire et par le rapport du cabinet SEEC).

La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [B], seront condamnés in solidum à payer à Mme et M. [N] la somme de 26 583,70 euros en réparation du préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise.

Sur le coût des travaux de reprise des terrasses

Le coût des travaux de reprise des terrasses doit, quant à lui, être évalué à la somme de 23 193,50 euros TTC (correspondant à un montant de 21 085 euros HT, auquel a été appliqué un taux de TVA à 10%).

En conséquence, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], sera condamnée à payer à Mme et M. [N] la somme de 23 193,50 euros.

Ces sommes seront en outre indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 avril 2025, date du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, et la date où la présente décision sera devenue définitive, étant rappelé que l'indexation des sommes allouées au titre des travaux de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.538).

Sur les frais de maîtrise d'œuvre

Les époux [N] sollicitent l'indemnisation de frais de maîtrise d'œuvre, celle-ci étant présentée comme nécessaire à l'organisation, au suivi et au contrôle des travaux de reprise.

Les défendeurs soutiennent que le taux retenu par l'expert judiciaire est excessif et doit être limité à 8 %.

L'expert judiciaire retient que le recours à une maîtrise d'œuvre est nécessaire dans le cadre des travaux de reprise et fixe un taux de 12% du coût des travaux de reprise. Il relève notamment que la reprise de l'ensemble des façades, visant à remédier aux fissurations, doit être réalisée de manière homogène et pérenne.

Il ressort par ailleurs du devis de la société [P] en date du 8 octobre 2024 que les travaux de reprise impliquent non seulement la réfection complète des façades, mais également la démolition des terrasses extérieures afin notamment de reprendre la sous-couche de remblai et de réaliser un nouveau dallage.

Il est ainsi suffisamment établi d’une part que le recours à la maîtrise d'œuvre est justifié, d’autre part que le taux de 12 % retenu par l’expert n'apparaît pas excessif au regard de la nature des travaux envisagés et qu’il correspond aux pratiques habituellement observées pour des prestations de maîtrise d'œuvre afférentes à des travaux de reprise nécessitant coordination et suivi d'exécution.

En conséquence, les condamnations suivantes seront prononcées au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour les travaux de reprise :

- Au titre des travaux de reprise des façades, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [B], seront condamnés in solidum à payer à Mme et M. [N] la somme de 3190,04 euros (soit 12 % du montant hors taxes du coût des travaux puis application d’un taux de 10 %) ;

- Au titre des travaux de reprise des terrasses, la SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], sera condamnée à payer à Mme et M. [N] la somme de 2783,22 euros, selon le même mode de calcul.

Sur le préjudice de jouissance

Les époux [N] soulignent qu’ils ne peuvent plus disposer de leurs terrasses depuis 2021 en raison de leur affaissement, alors même qu'un accès à leur habitation y était prévu. Ils précisent en outre que des fissures sont apparues sur les façades dès 2018. Ils sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Les défendeurs contestent l'existence d'un tel préjudice, faisant valoir que les infiltrations alléguées n'auraient affecté que de manière épisodique le garage, lequel ne constitue pas une pièce de vie.

Il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble des façades est affecté de fissures à l'origine d'infiltrations d'eau, constatées notamment dans le garage. S'il est constant que le garage ne constitue pas une pièce de vie, l'expert judiciaire relève néanmoins que les fissurations, en particulier sur la façade sud-ouest, engendrent des infiltrations d'eau au sein de l'ouvrage, ce qui limite nécessairement les conditions normales d'utilisation du bien, y compris le garage, par les époux [N].

Par ailleurs, il ressort des développements précédents que l'affaissement des terrasses constaté entraîne une désolidarisation des carreaux de leur support ainsi que leur décollement, compromettant ainsi l'usage normal et sécurisé des terrasses par les époux [N].

De surcroît, il ressort du devis de la société [P] en date du 8 octobre 2024 que la durée des travaux de reprise est estimée à cinq semaines, limitant ainsi la libre disposition des époux [N] d'une partie de leur bien et de leur terrain.

Dès lors, l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les époux [N] est établie, compte tenu des désordres constatés et de leurs conséquences sur les conditions d'utilisation de leur bien.

Si la SMA SA soutient que la police d’assurance souscrite par la société Construcciones AJC [Z] [D] aurait été résiliée à la date du 31 décembre 2015 et que la société était donc assurée auprès d’un autre assureur, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de cette allégation.

Par conséquent, la SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société Construcciones AJC [Z] [D], et M. [B], entrepreneur individuel, seront tenus d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux [N].

Toutefois, les époux [N] ne produisent aucun élément précis permettant d'évaluer l'ampleur de ce préjudice. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 400 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié aux façades et de 500 euros au titre de celui lié aux terrasses.

En conséquence, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [B] seront condamnés in solidum à payer à Mme et M. [N] la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les façades, et la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], sera seule condamnée à payer à Mme et M. [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage normal des terrasses.

Sur le remboursement des frais d'expertise amiable

Mme et M. [N] sollicitent l'octroi de la somme de 1 149,24 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l'établissement du rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I].

Les défendeurs contestent devoir supporter le coût de ce rapport d'expertise amiable, soutenant que ces frais proviennent du seul choix des époux [N] et qu'ils relèvent en outre des dépens.

Il résulte de la facture du cabinet d'expertise [I] en date du 5 octobre 2022 que les honoraires d'expertise facturés aux époux [N] s'élèvent à la somme de 450 euros.

Il convient de préciser que de tels frais ne relèvent ni des dépens, ni des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure, dès lors que les frais d'expertise amiable ont été exposés avant l’introduction de l’instance.

Ces frais, rendus nécessaires pour établir la réalité des désordres invoqués, constituent un préjudice indemnisable.

En revanche, les factures émises par le cabinet d'expertise [I] en date des 27 septembre 2023 et 5 avril 2024 concernent des prestations réalisées postérieurement à l'introduction de l'instance en référé et relèvent, à ce titre, des frais irrépétibles de l'instance au sens de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en conséquence alloué à Mme et M. [N] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais d'expertise amiable, somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum, la société SMA SA et M. [B]

- Sur les frais du procès

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], et M. [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer aux époux [N], au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, une somme de 3 000 euros.

En conséquence, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], et M. [B] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [J] [B] à payer à Mme [X] [A] épouse [N] et M. [K] [N] les sommes suivantes

- VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (26 583,70 €) en réparation du préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise des façades, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 avril 2025 (dernier indice connu à cette date) et la date où la présente décision sera devenue définitive ;

- TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE CENTIMES (3 190,04 €) au titre des frais de maîtrise d'œuvre liés aux travaux de reprise des façades, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 avril 2025 (dernier indice connu à cette date) et la date où la présente décision sera devenue définitive ;

- QUATRE CENTS EUROS (400 €) en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les façades;

- QUATRE CENT CNQUANTE EUROS (450 €) au titre du préjudice constitué par les frais d'expertise amiable antérieurs à l’action en justice ;

CONDAMNE la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], à payer à Mme [X] [A] épouse [N] et M. [K] [N] les sommes suivantes :

- VINGT TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (23 193,50 €) au titre des travaux de reprise des terrasses, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 avril 2025 (dernier indice connu à cette date) et la date où la présente décision sera devenue définitive ;

- DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (2 783,22 €) au titre des frais de maîtrise d'œuvre liés aux travaux de reprise des terrasses, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 avril 2025 (dernier indice connu à cette date) et la date où la présente décision sera devenue définitive ;

- CINQ CENTS EUROS (500 €) en réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage normal des terrasses ;

Condamne in solidum la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [J] [B] aux dépens, en ce compris notamment ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Construcciones AJC [Z] [D], venant aux droits de la société CAF [D], et M. [J] [B] à payer à Mme [X] [A] épouse [N] et M. [K] [N] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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