TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00652
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Texte de la décision
VP / CS
Jugement N°
du 30 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00652 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPEM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [K] [S]
Contre :
[Localité 1]
Grosse : le
Me Vincent DEBORDES
Copies électroniques :
Me Vincent DEBORDES
Copie dossier
Me Vincent DEBORDES
la SOCIETE CIVILE GIAMBONE & PARTNERS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] (UK)
Rep/assistant : la SOCIETE CIVILE GIAMBONE & PARTNERS FRANCE, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Vincent DEBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Valérie PIRELLO,,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] [S] expose avoir confié en 2021 à M. [N] [E] l'exécution de travaux de réfection d’une maison d’habitation pour lesquels il a versé la somme de 11 350 euros.
Il indique que l'entreprise s'est contentée de poser deux fenêtres avant d’abandonner le chantier.
Par assignation en date du 4 février 2026, M. [B] [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en résolution de contrat et indemnitaire à l'encontre de M. [N] [E].
Subsidiairement, il sollicite l'autorisation de faire réaliser les travaux par une entreprise de son choix aux frais de M. [N] [E] et en tout état de cause sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi, 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice moral ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [E] régulièrement assigné à étude n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture date du 26 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] [K] [S] produit l'acte authentique d'acquisition du bien concerné, des ordres de virement émanant de son établissement bancaire au bénéfice de M. [N] [E] datés de février à septembre 2021, deux courriers émanant de son conseil, ainsi qu'un extrait de l'INSEE.
M. [B] [K] [S] n'apporte pas la preuve d'un contrat le liant à M. [N] [E] ni lui avoir des travaux.
Il ne justifie pas à quel titre il lui a versé les sommes visées dans les ordres de virement produits, et ne verse aucune pièce établissant la preuve de l'inexécution des travaux qu'il soutient lui avoir commandés.
En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [K] [S] de sa demande de résolution de contrat et de restitution de la somme de 10 500 euros,
DÉBOUTE M. [B] [K] [S] de sa demande d'autorisation à faire réaliser les travaux par une autre entreprise,
DÉBOUTE M. [B] [K] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral,
DÉBOUTE M. [B] [K] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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