TJ 63113, 18 juin 2026, RG 24/04729
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Texte de la décision
VTD / CS
Jugement N°
du 18 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04729 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [W]
Contre :
[U] [S]
Grosse : le
Me Anthony D’AVERSA
Me Charlène LAMBERT
Copies électroniques :
Me Anthony D’AVERSA
Me Charlène LAMBERT
Copie dossier
Me Anthony D’AVERSA
Me Charlène LAMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-000082 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Rep/assistant : Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], entrepreneur individuel, exerçait une activité d’artisan tailleur dans un local situé [Adresse 2] à Clermont-Ferrand (63000) qui lui avait été donné à bail par la SCI [X] suivant acte sous seing privé du 3 mars 2020.
Le bail avait été conclu moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges.
La SCI [X] a cédé le local à la SCI Les Bleuets.
Par acte du 14 août 2023, M. [C] [W] a cédé son bail commercial à M. [U] [S].
Soutenant que M. [S] n’était pas immatriculé, qu’il n’avait exercé une activité d’artisan tailleur que quelques semaines et qu’il ne réglait pas ses loyers, M. [C] [W] a, par acte du 6 décembre 2024, fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir annuler le contrat de cession de bail, et subsidiairement de voir prononcer la résolution dudit contrat.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure amiable obligatoire préalable à la saisine du juge, et a déclaré recevables les demandes de M. [W].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026.
* * * * * * * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, M. [C] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, prononcer l’annulation du contrat de cession de bail commercial du 14 août 2023 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de cession de bail commercial du 14 août 2023 ;
- en tout état de cause, ordonner l’expulsion de M. [S], y compris avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
3 343 euros au titre des loyers impayés, à parfaire au jour de la décision ;10 000 euros au titre des frais de remise en état ;- à titre subsidiaire, condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 343 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] soutient avoir cru céder son bail commercial à un commerçant : or, M. [S] n’est pas immatriculé et n’a vraisemblablement exercé une activité de couture que quelques semaines après la cession du bail. Il explique s’être aperçu que les locaux n’étaient plus affectés à une activité commerciale, mais à une activité d’hébergement. Il ajoute avoir appris par la soeur de l’intéressé que les documents qui lui avaient été remis étaient des faux ; que M. [S] est parti au Maroc en laissant les lieux en l’état. Il fait valoir que M. [S] l’a trompé sur sa qualité de commerçant et sur son intention de reprendre une activité de couture ; que cette attitude dolosive l’a conduit à céder le bail commercial et à engager sa responsabilité vis-à-vis du bailleur. Il conclut que le contrat de cession est entaché de nullité.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat en raison d’une inexécution suffisamment grave des obligations, à savoir l’absence de paiement des loyers et l’utilisation du local à des fins non commerciales. Il se prévaut notamment d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 décembre 2025 à M. [S] et à lui-même en qualité de garant. Il ajoute qu’il résulte d’un décompte du gestionnaire de l’immeuble que le solde débiteur est de 3 300,60 euros au 29 janvier 2026. Il fait valoir que cette inexécution contractuelle du bail lui cause un préjudice dans la mesure où il est appelé en garantie.
Il précise avoir dû assumer le coût des loyers non payés depuis mars 2024, et qu’il va devoir remettre en état le local qui a été profondément dégradé ; que le montant des travaux de remise en état est évalué à 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, M. [U] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1178 du code civil, 1224 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, 32-1 du code de procédure civile, de :
- constater la validité du contrat de cession de bail commercial ;
- constater l’absence d’inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles ;
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater le caractère abusif de la procédure intentée par celui-ci, ainsi que sa volonté manifeste de lui nuire ;
- condamner M. [W] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner M. [W] à payer à Me [V] [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Sur la demande en nullité du contrat de cession du bail commercial, il explique s’être présenté en qualité d’artisan tailleur auprès de M. [W], ce qui reflète la réalité dès lors qu’il est régulièrement inscrit auprès de l’INPI. Il conteste que les photographies versées aux débats aient été prises dans le local litigieux. Il ajoute qu’aucune clause n’impose l’exploitation effective et continue des lieux loués, et qu’il est assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle. Il indique justifier de l’achat de nombreuses machines à coudre afin d’exercer son activité. Il conteste ainsi tout dol.
Sur la demande en résolution du contrat de cession du bail commercial, il soutient avoir respecté l’affectation commerciale du local ; avoir procédé au versement des mensualités locatives auprès du gestionnaire, et avoir régularisé ses retards. Il ajoute que l’extrait de compte fourni ne fait état d’aucun paiement de loyers par M. [W]. Il conclut ne pas avoir commis de manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant une résolution du contrat, le bailleur n’ayant de son côté initié aucune procédure d’expulsion.
Il estime que M. [W] a mis en oeuvre une procédure de manière abusive, faisant preuve de mauvaise foi, et n’ayant pas hésité à pénétrer dans le local commercial sans autorisation pour soustraire des machines.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité du contrat de cession de bail commercial
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 mars 2020, la SCI [X] a donné à bail commercial à M. [C] [W], des locaux situés [Adresse 2] à Clermont-Ferrand (63000), d’une superficie de 70 m², pour une durée de 9 années à compter du 13 mars 2020. Les lieux loués étaient destinés exclusivement aux activités de tailleur pour homme et femme à l’exclusion de toute autre utilisation.
Il était prévu un loyer mensuel de 450 euros hors taxes et hors charges.
Il était par ailleurs stipulé en page 8 qu’en cas de cession du droit au bail, “le locataire demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs, du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail”.
Le 1er septembre 2023, M. [C] [W] a cédé à M. [U] [S] le contrat de bail dont il était bénéficiaire en vertu du contrat signé le 13 mars 2020, le cessionnaire s’engageant à exercer une activité de tailleur pour homme et femme dans le local objet du bail.
La cession est intervenue moyennant le prix de 4 000 euros.
Le cessionnaire s’est engagé dans l’acte de cession, à respecter les clauses stipulées dans le bail commercial objet de la cession, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.
M. [M] soutient que M. [S] l’a trompé sur sa qualité de commerçant et sur son intention de reprendre une activité de couture ; que M. [S] n’est pas immatriculé et n’a vraisemblablement exercé une activité de couture que quelques semaines après la cession du bail. Il explique s’être aperçu que les locaux n’étaient plus affectés à une activité commerciale, mais à une activité d’hébergement. Il ajoute avoir appris par la soeur de l’intéressé que les documents qui lui avaient été remis étaient des faux ; que M. [S] est parti au Maroc en laissant les lieux en l’état.
Toutefois, l’ensemble de ces affirmations n’est établi par aucune pièce, alors qu’il appartient à M. [W] de rapporter la preuve du dol. Il ne justifie pas de l’absence d’immatriculation de M. [S]. Les photographies versées aux débats ne permettent pas d’identifier les lieux photographiés et leur date. Il n’est pas produit d’attestation de la soeur de M. [S] confirmant les informations qu’elle lui aurait données, à savoir le caractère faux des documents qui lui auraient été remis. Il s’agit donc de simples allégations.
A défaut de rapporter la preuve du dol, la demande en nullité du contrat de cession de bail commercial doit être rejetée.
- Sur la demande en résolution du contrat de cession de bail commercial
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [S] a réglé le prix de cession, à savoir la somme de 4 000 euros, il est néanmoins établi que ce dernier ne règle pas régulièrement le loyer et les charges auprès du propriétaire du local.
En effet, M. [S] était redevable selon le commandement de payer du 23 septembre 2024 de la somme de 2 456,28 euros en principal (pièce n°10 du demandeur), de la somme de 623,49 euros selon décompte du gestionnaire en charge de l’immeuble arrêté au mois de mars 2025 (pièce 11), et de la somme de 3 300,60 euros au 29 janvier 2026 selon courrier du gestionnaire de l’immeuble (pièce 12).
Le commandement de payer du 23 septembre 2024 a également été signifié à M. [W], en qualité de cédant du contrat de bail commercial devant garantir les sommes dues par le cessionnaire, M. [S].
M. [S] s’est engagé envers M. [W], aux termes du contrat de cession de bail commercial, à respecter les clauses stipulées dans le bail commercial, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle.
L’obligation de payer les loyers et les charges constitue l’obligation principale du locataire dans le cadre d’un contrat de bail. M. [W], en qualité de cédant, est devenu co-débiteur solidaire des sommes dues en vertu du contrat de bail. Par conséquent, si son cessionnaire ne règle pas les loyers, le bailleur peut lui en demander le règlement.
Dans la mesure où M. [S] n’a jamais été à jour dans le paiement de ses loyers, malgré l’existence de réglements, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de cession de bail commercial, conformément à la demande, et par conséquent d’ordonner l’expulsion des locaux de M. [S], qui pourront être récupérés par M. [W].
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il a été rappelé que M. [S] s’est engagé envers M. [W] aux termes du contrat de cession de bail commercial, à respecter les clauses stipulées dans le bail commercial, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle.
M. [W] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3 300,60 euros au titre des loyers impayés et celle de 10 000 euros au titre des réparations locatives.
Néanmoins, à ce jour, M. [W] n’a pas payé les sommes dues au titre des loyers et charges au bailleur, et le tribunal ignore le montant qu’il devra régler in fine.
Quant aux dégradations locatives, elles ne sont nullement démontrées et encore moins justifiées dans leur quantum.
M. [W] ne peut qu’être débouté en l’état de ses demandes d’indemnisation.
Quant à sa demande subsidiaire, il ne peut être prononcé une condamnation de M. [S] à le garantir des sommes dues, à défaut de condamnation à titre principal de M. [W].
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, que s’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d’agir en justice est un droit fondamental. Il est admis qu’il n’est possible d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
Succombant principalement à l’instance, M. [S] ne peut sérieusement prétendre subir une procédure abusive de la part de son co-contractant, et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. [S] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ce dernier sera en outre condamné à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande en nullité du contrat de cession de bail commercial formée par M. [C] [W] ;
PRONONCE la résolution du contrat de cession de bail commercial conclu le 14 août 2023 entre M. [C] [W] et M. [U] [S] ;
DIT que M. [U] [S] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux situées [Adresse 2] à [Localité 4], locaux loués par M. [C] [W], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DÉBOUTE M. [C] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des loyers impayés et frais de remise en état, et de sa demande subsidiaire de condamnation en garantie ;
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à M. [C] [W] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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