TJ 63113, 29 juin 2026, RG 23/03163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [S], S.E.L.A.S. AJ UP Commissaire à l’exécution du plan, S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63, S.A.R.L. [Z] [K], [F], S.A.R.L. Etablissements BIENNIER ET NICOLAS
N° RG 23/03163 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFPE
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, lors du prononcé, greffières,
DEMANDERESSE
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [Z] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florence EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Maître Grégory WAUTOT, représentant légal de la S.E.L.A.S. AJ UP,
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. Etablissements BIENNIER ET NICOLAS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 10 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 puis de nouveau prorogée pour être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC European Homes Promotion a entrepris la réalisation du programme immobilier, « [Adresse 7] », consistant en l’édification, sur un terrain situé à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), de quatre maisons individuelles, de commerces et bureaux, en vue de leur commercialisation selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Elle a confié l’exécution des travaux à la SAS International Constructions, entreprise générale, qui a sous-traité tous les lots, à l’exception de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Ainsi les entreprises suivantes sont intervenues pour les travaux :
- La SARL Enduits Plus 63 (lot ravalement)
- La SARL Établissements Biennier et Nicolas (travaux du carport)
- La SARL [Z] [K] (travaux de carrelage)
- La SARL [X] [S] (lot maçonnerie)
Une police unique de chantier, couvrant l’ouvrage et l’ensemble des constructeurs, a été souscrite auprès de la société L’Équité.
Le 12 décembre 2012, M. [O] et Mme [I] ont réservé auprès de la SNC European Homes Promotion une maison dépendant de ce programme.
Par acte du 30 décembre 2016, les consorts [B], considérant qu’ils devaient être indemnisés au titre du retard dans la livraison du bien vendu et soutenant encore d’une part que celui-ci ne bénéficierait pas du classement BBC (Bâtiment basse consommation), ce qui risquait de remettre en cause la légitimité du prêt à taux zéro qu’ils avaient obtenu, d’autre part que les travaux étaient affectés de divers désordres apparus depuis la livraison, ont assigné La SNC European Homes Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, leur demande a été accueillie et le juge des référés a désigné M. [C] pour procéder aux opérations d’expertise.
Par actes en date des 20,24 et 27 avril 2018, la SNC European Homes Promotion a assigné devant le juge des référés la SARL Enduits Plus 63, la SARL Établissements Biennier et Nicolas, la SARL [Z] [K] et la SARL [X] [S] pour obtenir l’extension à leur égard des opérations d’expertise. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 31 mai 2018.
L’expert [C] a déposé son rapport le 18 septembre 2019.
Par acte du 29 septembre 2020, M. [O] et Mme [I] ont assigné la SNC European Homes Promotion et la SAS International Constructions Est devant le tribunal judiciaire pour obtenir la réparation de leurs préjudices, sur la base du rapport d’expertise. [RG 20/3484]
Par acte du 23 mars 2021, la SNC European Homes Promotion 2 a assigné en garantie la SARL Enduits Plus 63, la SARL Établissements Biennier et Nicolas, la SARL [Z] [K], maître [D] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Z] [K] et la SARL [X] [S]. [RG 21/1082]
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a refusé de joindre les appels en garantie [RG 21/1082] à l’assignation principale [RG 20/3484].
La SAS International Constructions est intervenue volontairement à la procédure RG 21/1082, par conclusions du 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 21/1082, dans l’attente de la décision qui serait prononcée au principal dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/3484 et a ordonné la radiation de l’affaire.
Le tribunal judiciaire s’est prononcé par jugement du 6 février 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/3484, condamnant la SNC European Homes Promotion 2 au paiement de diverses sommes à M. [O] et Mme [I] et statuant sur le partage de responsabilité entre la SNC European Homes Promotion 2 et la SAS International Constructions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la SNC European Homes Promotion 2 a sollicité la réinscription de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/1082, qui a été rétablie sous le numéro RG 23/3163.
Le 3 décembre 2024, la SAS International Constructions a transmis par voie électronique des conclusions d’intervention volontaire.
Par assignation du 21 août 2025, la SARL [Z] [K] et la Selas AJUP, représentée par maître [D] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Z] [K], ont appelé en cause et en garantie la SARL [X] [S].
Ce dossier, initialement enrôlé sous le numéro RG 25/3260, a été joint au dossier 23/3163.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SARL [X] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées à son encontre par la SARL [Z] [K], prise en la personne de maître [D] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette dernière.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SARL [X] [S] le 31 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la SARL [Z] [K] le 13 décembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Position des parties
La société [X] [S] rappelle que :
-La société European Homes Promotion, qui avait été assignée en référé-expertise par les consorts [B], a elle-même assigné en avril 2018 les différents intervenants au chantier afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
-Par ordonnance du 31 mai 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sous-traitants, et notamment à elle-même et à la société [Z] [K] et maitre [F], ;
-Le rapport de l’expert a été déposé le 13 septembre 2019.
Elle en conclut que l’action engagée par la société [Z] [K] et maitre [F] le 21 août 2025, « pour formuler des demandes à son encontre par le biais d’un appel en cause et en garantie, est prescrite puisque le délai de cinq ans est expiré ».
La société [Z] [K] et maitre [F], ès qualités, estiment quant à eux que la fin de non-recevoir doit être rejetée alors que c’est l’assignation au fond du maître d’ouvrage qui fait courir le délai de prescription quinquennal et non le dépôt du rapport d’expertise. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, ils exposent que le constructeur auquel la victime d’un dommage demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Ils ajoutent que, le constructeur n’ayant pas la possibilité d’agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Réponse du juge de la mise en état :
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass., 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915).
La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur ou de l'assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass., 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.(Cass., 3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490)
En l’occurrence, ainsi que le rappellent la SARL [Z] [K] et maitre [F], ès qualités,
Mme [I] et M. [O] ont assigné en responsabilité la SNC European Homes Promotion et la SAS International Constructions Est par acte du 29 septembre 2020.
La SNC European Homes Promotion 2 a elle-même assigné en garantie les sous-traitants, dont la SARL [Z] [K] et maître [D] [F], ès qualités, et la SARL [X] [S], par acte du 23 mars 2021.
Il en résulte que l’action, engagée par la société [Z] [K] et maitre [F], ès qualités, à l’encontre de la société [X] [S] par assignation du 21 août 2025 n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par la société [X] [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de l’incident :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la SARL [X] [S] supportera les dépens de l’incident. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [X] [S] sera condamnée à payer aux défendeurs à l’incident la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 août 2026.
Tous les sous-traitants contre lesquels des demandes sont formulées par la SNC European Homes Promotion ayant conclu, il sera délivré à la SARL Truno & Associés, conseil de cette partie, un avis de conclure en réponse au fond pour cette date.
Il sera également délivré à la SARL Jouclard & Voute, conseil de la SARL [X] [S], qui n’a pas conclu au fond, un avis de conclure au plus tard le 15 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SARL [X] [S] ;
CONDAMNE la SARL [X] [S] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE la SARL [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [X] [S] à payer à la SARL [Z] [K] et à maitre [F], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026 ;
DÉLIVRE à la SARL Truno & Associés, conseil de la SNC European Homes Promotion, un avis de conclure en réponse au fond au plus tard le 15 août 2026 ;
DÉLIVRE à la SARL Jouclard & Voute, conseil de la SARL [X] [S], un avis de conclure au fond au plus tard le 15 août 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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