TJ 63113, 29 juin 2026, RG 24/04465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
[W], [X]
C/
S.A.R.L. MANDATUM, S.A.S. [D] ET CIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 307 301, [A]
N° RG 24/04465 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2B6
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, lors du prononcé, greffières,
DEMANDEURS
Madame [S] [W],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.A.R.L. MANDATUM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [D] ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [A],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 puis de nouveau prorogée pour être rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, M. [V] et Mme [T] ont confié à la société Bois Bleu Créations, spécialisée dans la construction de piscines et terrasses, des travaux de réalisation d’une terrasse en bois desservant leur maison, située [Adresse 5] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme).
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 23 mars 2013.
Suivant acte authentique dressé le 6 octobre 2014, M. [V] et Mme [T] ont vendu leur maison à Mme [S] [W] et M. [U] [X].
Courant 2015, Mme [W] et M. [X] ont constaté que certaines lames de la terrasse en bois bougeaient, tandis que d’autres étaient endommagées.
Les parties ne s’entendant pas sur les travaux de reprise à mettre en œuvre, M. [X] et Mme [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, qui a mandaté un expert, M.[Q]. Celui-ci, après avoir eu recours à un spécialiste, a conclu à la présence d’un champignon lignivore de type pourriture cubique brune (Fibroporia gossypium).
M. [X] et Mme [W] ont obtenu, par ordonnance de référé du 1er février 2022, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [Z].
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [D] et Cie, fournisseur du bois utilisé pour la terrasse.
Le 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bois Bleu Créations.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont été étendues à la Selarl Mandatum, en qualité de liquidateur de la société Bois Bleu Créations, et à la société Bois Bleu Aménagements, bénéficiaire au 31 octobre 2017 d’un apport de la branche d’activité « terrassements, aménagements extérieurs » de la société Bois Bleu Créations.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bois Bleu Aménagements et désigné la Selarl Mandatum en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en dates des 8 et 13 novembre, 2024, M. [X] et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la Selarl Mandatum, en qualité de liquidateur de la société Bois Bleu Aménagements, M. [R] [O] [A] (ancien dirigeant des sociétés Bois Bleu Créations et Bois Bleu Aménagements) pour obtenir notamment la « [condamnation] in solidum de la société [D], de la SARL Bois Bleu Aménagements et de M. [R] [O] [A] » à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, M. [A] a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
Par conclusions du 31 décembre 2025, M. [A] indique se désister de son incident devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement de M. [A] ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par M. [X] et Mme [W] le 16 décembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à M. [B] [A] de ce qu’il ne maintient pas son incident devant le juge de la mise en état, étant précisé que cette position ne nécessite pas d’acceptation, alors qu’il ne s’agit pas d’un désistement « mettant fin à l’instance », au sens de l’article 394 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 août 2026. Il sera délivré à M. [B] [A] un avis de conclure au plus tard pour cette date sur les prétentions des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que M. [B] [A] ne maintient pas l’incident soulevé devant le juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 août 2026 ;
Délivre à maître Lacroix, conseil de M. [B] [A], un avis de conclure au plus tard pour cette date.
La Greffière La Juge de la mise en état
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