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TJ 63113, 29 juin 2026, RG 24/04747


Vérifier : TJ 63113, 29 juin 2026, RG 24/04747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/04747
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61287684f14adac9f10d18

Texte de la décision

10,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS Prise en la personne de son représentant légal
C/
[S], S.A.S. [H], [F]
N° RG 24/04747 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JC
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, lors du prononcé, greffières,

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MAISONS CARACTERE BOIS Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 10 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 puis de nouveau prorogée pour être rendue ce jour

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [F] et Mme [W] [S] ont entrepris de faire construire une maison d’habitation à ossature bois, sur un terrain cadastré section AC n° [Cadastre 1], situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Puy-de-Dôme).

Dans cette perspective, ils ont signé le 22 mai 2021 avec la société [Adresse 4] un devis émis pour un montant de 105 077,48 euros, cette dernière étant chargée des travaux concernant la structure en bois, les bardages et les menuiseries extérieures.

Les travaux ont été exécutés au cours de l’année 2021. M. [F] et Mme [S] se sont acquittés des factures suivantes, établies pour un montant total de 45 016,67 euros.

- Facture n°202 du 07 mai 2021 2 520,00 euros
- Facture n°204 du 07 mai 2021 10 507,74 euros
- Facture n°211 du 17 novembre 2021 31 988,93 euros

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 18 décembre 2021.

Le 27 décembre 2021, la société Maison Caractère Bois a adressé à M. [F] et Mme [S] une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 53 618,68 euros.

Les parties sont convenues de signer un nouveau procès-verbal de réception, annulant et remplaçant celui du 18 décembre 2021, et à cet effet ont fixé une réunion au 15 janvier 2022.

Entre-temps, M. [F] et Mme [S] ont sollicité le cabinet Istia, pour obtenir un avis technique sur les travaux.

Un nouveau procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 15 janvier 2022.

Les travaux de levée des réserves n’ont pas été effectués, les parties divergeant sur les raisons de cette situation.

M. [F] et Mme [S] ont sollicité le cabinet JM2C Expertises, qui a établi le 9 février 2022 un rapport faisant état de désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux.

Le 28 février 2022, la société [Adresse 4] a adressé à M. [F] et Mme [S] une nouvelle mise en demeure, sollicitant le règlement de la somme de 53 618,68 euros, minorée d’un avoir de 4 703,66 euros, soit la somme de 48 915,02 euros.

M. [F] et Mme [S], qui ont refusé de s’acquitter de cette somme en évoquant notamment l’absence de reprise des travaux, ont signé le 12 mai 2022 un devis émis pour un montant de 17 136 euros TTC par la Sasu [H] pour la dépose de la couverture en bacs acier et la réalisation des travaux de zinguerie.

Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 20 juillet 2022.

Par exploit en date du 7 février 2023, la société [Adresse 4], considérant avoir été évincée du chantier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [F] et Mme [S] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 60 950,02 euros TTC au titre du solde des factures, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 juillet 2023, M. [D] [F] et Mme [W] [S] ont demandé au juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par assignation en date du 26 septembre 2023, la société Maison Caractère Bois a appelé en cause la société [H].

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par la société [Adresse 4] et ordonné une mesure d’expertise, dont l’exécution a été confiée à M. [B] [X].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 octobre 2024.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Maison Caractère Bois a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par M. [F] et Mme [S], pour cause de forclusion, et de constater son désistement d’instance à l’égard de la société [H].

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société [Adresse 4] le 9 février 2026 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. [F] et Mme [S] le 5 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société [H] le 27 octobre 2025 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la société [Adresse 4] à l’égard de la société [H] :

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de recevoir son désistement d’instance. La société [H], qui a conclu au fond, accepte ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance opposant la société [Adresse 4] à la société [H] et le dessaisissement partiel de la juridiction.

-Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Maison Caractère Bois :

La société [Adresse 4] indique qu’elle renonce à l’incident élevé le 30 septembre 2025 tiré de la forclusion des demandes reconventionnelles présentées par M. [F] et Mme [S]. Il lui en sera donné acte.

-Sur les frais de l’incident et de l’instance éteinte :

En application des articles 399, 696 et 790 du code de procédure civile, la société Maison Caractère Bois sera condamnée à supporter les frais de l’instance éteinte entre elle-même et la société [H].

La société [Adresse 4] sera condamnée en outre à payer à la société [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés pour le surplus. Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :

M. [F] et Mme [S] ont conclu sur le fond de l’affaire le 24 avril 2025.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026.

Il sera délivré à la société Maison Caractère Bois un avis de conclure au plus tard pour cette date.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE que la société [Adresse 4] renonce à l’incident élevé le 30 septembre 2025 tiré de la forclusion des demandes reconventionnelles présentées par M. [D] [F] et Mme [W] [S] ;

DÉCLARE parfait le désistement de la société Maison Caractère Bois à l’égard de la société [H] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par la société [Adresse 4] à l’encontre de la société [H] et le dessaisissement partiel du tribunal judiciaire ;

CONDAMNE la société [Adresse 4] à supporter les frais de l’instance entre elle-même et la société [H] ;

CONDAMNE la société Maison Caractère Bois à payer à la société [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 ;

DÉLIVRE à la société [Adresse 4] un avis de conclure au plus tard à cette date ;

PRÉCISE, s’agissant du suivi des audiences de mise en état dématérialisées, traitées par le juge de la mise en état via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) les 1er et 15 de chaque mois, que :

- Les messages contenant conclusions ou demandes de délais se rapportant aux audiences de renvoi concernées (le 1er ou le 15 d’un mois donné) doivent être adressés le jour de l'audience électronique fixée, ce au plus tard à 17 h (et, dans l'hypothèse où la date de l’audience virtuelle correspondrait à un jour férié, le lendemain de la date prévue, au plus tard à 17 h) ;

- Les messages adressés après cette limite ne seront pas pris en considération par le juge de la mise en état pour décider de la mesure à arrêter, pouvant être notamment une radiation, une clôture, une clôture partielle ou une fixation de l’affaire ;

- En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.

La Greffière La Juge de la mise en état

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