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TJ 63113, 29 juin 2026, RG 25/03678


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Date
29/06/2026
Numéro
25/03678
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61289084f14adac9f10e2a

Texte de la décision

3,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
[F], [W] épouse [F]
C/
S.E.L.A.R.L. MANDATUM agissant en liquidateur judiciaire de la SAS LCTP
N° RG 25/03678 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKI
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Q] [F],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Y] [W] épouse [F],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LCTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat,

Après l’audience de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Avril 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation signifiée le 2 octobre 2025 par M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] à la Selarl Mandatum, représentée par maître [I] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LCTP, aux fins qu’il soit statué sur la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre de travaux réalisés en 2023 et 2024 et qu’une créance soit fixée au passif de la procédure collective ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 aux termes desquelles M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de constater qu’ils se désistent de l’instance introduite ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de recevoir leur désistement d’instance, étant précisé que la partie défenderesse n’a pas conclu au fond.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement d’instance

CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que M. [Q] [F] et Mme [Y] [W] épouse [F] conserveront la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.

La Greffière La Juge de la mise en état

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