TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/02255
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Texte de la décision
VTD / CS
Jugement N°
du 18 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02255 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDPB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [X]
Contre :
S.A.S. G.E.A.T. S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Me Hélène JACOB
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Me Hélène JACOB
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
Me Hélène JACOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. G.E.A.T., prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Rep/assistant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] ,qu’il a acquise le 26 juillet 2023.
Selon devis du 18 février 2023, il a confié à la SAS [C] la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur (PAC).
Constatant des désordres affectant l’installation et exposant que le mauvais réglage du ballon thermodynamique engendrait une hausse de la consommation d’électricité, M. [X] a fait appel à la société Tout & Clair qui a constaté les désordres par écrit.
Suivant acte du 18 décembre 2024, M. [X] a fait assigner la SAS [C] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Mme [U] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2025.
Suivant actes en date des 28 mai et 13 juin 2025, M. [T] [X] a fait assigner la SAS [C] et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil,1100 et suivants du code civil, aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
* * * * * * * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, M. [T] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 1100 et suivants du code civil, de :
- homologuer le rapport définitif de l’expert judiciaire du 5 mai 2025 ;
- juger la responsabilité de la SAS [C] engagée au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle et que la société Axa doit la garantir en sa qualité d’assureur ;
- condamner in solidum la SAS [C] et son assureur la société Axa à lui payer la somme de 14 466,20 euros au titre des travaux réparatoires et frais occasionnés ;
- condamner in solidum la SAS [C] et son assureur la société Axa à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dommages et intérêts subis, tous préjudices confondus ;
- condamner la SAS [C] à lui payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise, les dépens de la présente procédure et les frais d’expertise ;
- condamner la SAS [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA du 26 décembre 2025, la SA Axa France Iard demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter M. [X] de sa demande dirigée à son encontre et tendant à la voir condamner in solidum avec son assuré au paiement de la somme de 14 466,20 euros au titre des travaux réparatoires et frais occasionnés ;
- débouter M. [X] de sa demande dirigée à son encontre et tendant à la voir condamner in solidum avec son assuré au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dommages-intérêts subis ;
- à titre subsidiaire, si la garantie de la compagnie devait être retenue sur ce poste préjudiciel, le ramener à de plus justes proportions s’il était caractérisé, et retenir la SA Axa France Iard fondée à opposer tant à M. [T] [X] qu’à la société [C] sa franchise contractuelle de 3 000 euros, outre indexation selon les conditions contractuelles ;
- constater qu’aucune autre demande n’est dirigée par M. [T] [X] à son encontre ;
- condamner M. [T] [X] à lui payer et porter une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner M. [T] [X], ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Auverjuris pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Régulièrement assignée à étude, la SAS [C] à qui M. [X] a signifié ses conclusion le 15 janvier 2026 et la SA Axa France Iard le 13 janvier 2026, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la SAS [C]
Moyens des parties :
M. [X] entend engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS [C] du fait des malfaçons et désordres visés dans le rapport de consultation de M. [M], faisant valoir qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties ; qu’il a appelé à plusieurs reprises l’entreprise pour qu’elle reprenne les malfaçons ; qu’aucun vice apparent n’a été purgé ; qu’elle n’a pas réparé les désordres constatés ; que tenue à une obligation de résultat, elle était tenue de livrer un ouvrage exempt de vice; que l’exécution de l’ensemble des installations n’est pas conforme aux règles de l’art.
Réponse du tribunal :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation de Mme [M] que l’installation de la PAC air/air est non conforme et doit être reprise, et que le compteur électrique doit être remplacé par un compteur de type monophasé.
Elle a conclu que :
- la conception de l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art :
aucune étude thermique de dimensionnement des PAC air/air et air/eau n’a été transmise à M. [X] ;la pose d’une unité murale en doublon avec des radiateurs est inutile ; le chiffrage de la PAC air/air concerne une PAC dédiée au chauffage et non au rafraîchissement, la SAS [C] a cherché à percevoir le maximum d’aides CEE et Prime Renov, sans se préoccuper des besoins réels ;
l’installation électrique dédiée aux PAC n’a pas été conçu correctement, et aucune demande au préalable des travaux n’a été effectuée auprès de M. [X] quant au changement de compteur, que ce soit de type monophasé, comme de la puissance en kWA ;aucune demande au préalable des travaux n’a été effectuée pour la création d’un regard afin de raccorder la vidange du ballon thermodynamique et de l’unité intérieure de la PAC air/eau ;le rejet des condensats n’a pas été étudié au préalable afin de rejeter les condensats des unités murales au niveau de la salle de bain ;
- l’exécution de l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art, que ce soit au niveau de:
la position du groupe extérieur afin d’assurer son entretien ;l’emplacement des unités murales ;les alimentations et raccordements électriques, compris disjoncteurs de l’ensemble des unités intérieures et extérieures;les liaisons frigorifiques et leurs cheminements de l’ensemble des unités intérieures et extérieures;les condensats et leurs cheminements de l’ensemble des unités intérieures et extérieures ;les raccordements des vidanges au niveau des eaux usées ;l’absence de mise en service.
En page 16, l’expert judiciaire avait indiqué avoir constaté les non-conformités aux règles de l’art suivantes :
- encoffrement de l’unité intérieure dans le placo de la cloison ;
- le groupe est fixé aux consoles sans patin anti-vibratiles ;
- les liaisons frigorifiques entre le groupe extérieur et les unités intérieures cheminent en façade, alors qu’elles doivent cheminer à l’intérieur ;
- les condensats sont rejetés à l’extérieur, alors qu’ils devraient être raccordés sur une attente eaux usées ([Localité 6]);
- le disjoncteur de départ est un 32A, alors qu’il doit être de [Adresse 4];
- l’alimentation du groupe est en 230 V, alors que le disjoncteur général est en triphasé.
Ainsi, l’installation est atteinte de malfaçons en raison d’une mauvaise conception et d’une mauvaise exécution de ses obligations par la SAS [C] qui engage donc sa responsabilité, celle-ci étant tenue à une obligation de résultat.
Selon l’expert judiciaire, il est nécessaire de déposer et reposer l’ensemble de l’installation.
Elle a évalué le montant des travaux réparatoires (travaux de reprise à effectuer au niveau des PAC air/air et air/eau) à 11 166,20 euros TTC selon devis de la société Clim Dôme Services.
Il convient d’ajouter à cela le coût de la reprise de l’enduit suite aux trous de chevilles et de la reprise des façades suite à la dépose des goulottes en façade, à savoir la somme de 1 500 euros.
Le coût de la création d’un regard eaux usées (1 200 euros) et celui du remplacement du compteur électrique général par un de type monophasé (600 euros), prestations qui n’ont pas été facturées par la SAS [C], resteront à la charge du demandeur.
Ainsi, la SAS [C] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 12 666,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Par ailleurs, M. [X] va subir un préjudice de jouissance dans la mesure où l’expert judiciaire expose que la durée des travaux de reprise est évaluée à 2 semaines, travaux qui auront lieu dans toutes les pièces de la maison, ainsi qu’à l’extérieur. Une indemnité de 500 euros sera octroyée au titre de ce préjudice.
Le surplus des demandes d’indemnisation de M. [X] formé à l’encontre de la SAS [C] sera rejeté, à défaut de caractériser d’autres préjudices.
- Sur la garantie de la SA Axa France Iard
Moyens des parties :
M. [X] sollicite la condamnation in solidum de la SAS [C] avec son assureur, la SA Axa France Iard, se prévalant de l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance, et estimant être un tiers au sens contractuel.
La SA Axa France Iard répond qu’au titre des travaux matériels de reprise, les demandes sont infondées sur le volet décennal et garanties connexes ; que par ailleurs, la garantie ne saurait davantage être mobilisée sur le volet RC compte tenu des clauses d’exclusion prévues à l’article 3.4.16 et l’article 3.4.19.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts “tous préjudices confondus”, elle rappelle en premier lieu qu’il est prohibé de réparer de manière forfaitaire un poste de préjudice ; qu’en outre le dommage immatériel est défini comme étant un préjudice pécuniaire, soit une perte d’argent, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance.
Il est sollicité subsidiairement de ramener de poste de préjudice à de plus justes proportions et d’appliquer la franchise contractuelle.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [X] sollicite la mobilisation du volet RC (responsabilité civile) du contrat d’assurance de la SAS [C] souscrit auprès de la SA Axa France Iard.
L’article 3.1 des conditions générales énonce que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction.
Sont notamment couverts par cette garantie, les dommages matériels, les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis par le contrat, les dommages immatériels non consécutifs.
Néanmoins, sont prévues des exclusions de garantie dans les conditions générales Ainsi, ne sont pas garantis :
selon l’article 3.4.16 : les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donné en sous-traitance sauf dérogation prévue à l’article 3.2.11 ;selon l’article 3.4.19 : les dommages résultant :
- d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui;
- du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres ou des non-conformités, ainsi qu’aux conséquences de ceux-ci, lorsqu’ils ont fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage, d’un maître d’oeuvre, un géotechnicien, un diagnostiqueur, un entrepreneur, un géomètre, le contrôleur technique, qu’il y ait ou non réception.
Les dommages affectant les travaux de l’assuré (la SAS [C]) étant exclus de la garantie du volet RC, les demandes de M. [X] au titre des travaux réparatoires formées à l’encontre de la SA Axa France Iard doivent être rejetées.
Par ailleurs, en page 51 des conditions générales, le dommage immatériel est défini comme étant “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien”.
Dès lors que les demandes de M. [X] portent sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance non pécuniaire, ou d’un préjudice moral, la garantie du volet RC n’est pas non plus mobilisable sur ce point. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance formée à l’encontre d’Axa sera donc rejetée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SAS [C] sera condamnée aux dépens. Il y a lieu d’y inclure les dépens de référé comprenant eux-mêmes les frais de consultation judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Tenue aux dépens, la SAS [C] sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Axa France Iard.
Enfin, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’est pas justifié de la nécessité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [C] à payer à M. [T] [X] la somme de DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES (12 666,20 €) TTC au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SAS [C] à payer à M. [T] [X] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [T] [X] du surplus de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SAS [C] ;
DÉBOUTE M. [T] [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE la SAS [C] à payer à M. [T] [X] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE la SAS [C] aux dépens incluant les dépens de référé comprenant les frais de consultation judiciaire ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de la Selarl Auverjuris pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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