TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 25/03614
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 22 Juillet 2026
RG N° : N° RG 25/03614 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KID4
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [E] [L]
contre
Me [W] [D] - Liquidateur amiable
S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE
Grosse :
la SCP CANIS (Me Pauline JULLIEN-MERCIER)
CCC :
Mme [E] [L]
Me [W] [D] - Liquidateur amiable
S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE
SCP COLLET
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
Me [W] [D] - Liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 11 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
- fixé la créance de Madame [L] au passif de la société TCA à la somme de 12 209 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société SMABTP à payer à Madame [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 209 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société ACCL et la société AVIVA ASSURANCES SA à payer à Madame [L] la somme de 24 488,88 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Madame [L] à payer à la société ACCL la somme de 24 766 euros au titre des travaux effectués, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA ASSURANCES SA à payer à Madame [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’instance des référés, comprenant les frais d’expertise.
Par arrêt du 1er avril 2025, la Cour d’Appel de Riom a notamment :
- infirmé le jugement précité en ce qu’il a :
- fixé la créance de Madame [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCA à la somme de 12 209,49 euros au titre de son préjudice matériel résultant des désordres de construction et à la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCA, à payer à Madame [L] les sommes précitées,
- condamné in solidum la société ACCL et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [L] la somme de 28 488,81 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction, outre la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- confirmé le jugement du 27 décembre 2019 en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau sur ce qui était infirmé,
- fixé les créances de Madame [L] auprès de Me [G] [Y], en qualité de mandaitaire-liquidateur judiciaire de la société TCA à la somme de 42 527,77 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de matériel et à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de jouissance, ces fixations de créances étant faites in solidum avec les sociétés SMABTP, ACCL et [X],
- condamné in solidum la société SMABTP ainsi que la société ACCL et la société [X] ASSURANCES à payer à Madame [L] la somme de 42 577,77 euros en réparation de son préjudice de matériel et à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la liquidation judiciaire de la société TCA, sous la garantie d’assurance de la société SMABTP d’une part et que la société ACC, sous la garantie d’assurance de la société [X], d’autre part, supporteront à concurrence de 50% chacune, dans les rapports définitifs existants entre les société TCA et ACCL, la charge définitive de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’occasion de l’instance.
Le 27 mai 2025, Madame [L] a réglé la somme de 24 766 euros en principal, outre la somme de 2 748,10 euros au titre des intérêts au taux légal.
Par actes des 16,17 et 20 juin 2025, elle a fait signifier l’arrêt de la Cour d’Appel aux défendeurs.
Par acte du 19 août 2025, la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [E] [L], détenus par le Crédit Agricole Centre France en exécution du jugement du 27 décembre 2019.
Par acte du 25 Septembre 2025, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [W] [D] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Novembre 2025 aux fins de voir annuler la saisie-attribution, à titre principal et, subsidiairement, d’en voir ordonner la mainlevée.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’audience, Madame [E] [L] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- constater que la saisie-attribution prétiquée le 19 août 2025 à l’initiative de la société ACCL sur le compte courant de Madame [E] [L], ouvert au Crédit Agricole Centre France, est entachée d’un vice de fond affectant sa validité,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 août 2025,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la majoration de 5 points prévue par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier est inapplicable en l’espèce, et dire dans ces conditions la dette de Madame [E] [L] à l’égard de la société ACCL éteinte,
- dire l’attribution prétiquée le 19 août 2025 à l’initiative de la société ACCL sur le compte courant de Madame [E] [L] ouvert au Crédit Agricole Centre France infondée, et on ordonner la mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que Madame [L], en équité, sera exonérée de toute demande de majoration du taux de l’intérêt légal,
- dans ces conditions, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
A titre très infiniment subsidiaire,
- constater l’existence de créances réciproques entre les parties et juger que, sur le fondement de la compensation des créances, la société ACCL restant débitrice envers Madame [L], la saisie-attribution pratiquée et infondée,
En tout état de cause,
- condamner la société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société ACCL de sa demande en paiement de la somme de 9 207,70 euros,
- débouter la société ACCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [L],
- condamner la société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures, Monseur [W] [D]-Liquidateur amiable de la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE demande de voir :
- fixer la créance l’ACCL sur Madame [L], résultant du jugement devenu définitif de 2019, comme portant intérêt aux taux légal simple à compter de la décision, puis majoré en raison de la signification du 12 février 2021, sans appel de la part de la débitrice,
- débouter, en conséquence, Madame [L] et [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions entre ACCL,
- la condamner à payer à ACCL la somme principale de 9 207,70 euros portant intérêts au taux légal majoré à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice”.
Il est constant qu’une société dissoute doit être représentée en justice par un liquidateur, sans quoi les actions ou voies de recours qu’elle forme sont irrecevables.
En l’espèce, il est établi que la société ACCL a fait l’objet d’une dissolution anticipée par délibération de l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 avril 2017, Monsieur [W] [D] ayant été nommé liquidateur pour toute la durée de la liquidation.
Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Elle soutient néanmoins qu’elle a conservé la personnalité morale, en se fondant sur les dispositions de l’article L 237-2 du Code de commerce et 1844-8 du Code civil, et affirme qu’elle pouvait procéder à la saisie-attribution litigieuse.
Le fait qu’elle dispose toujours de la personnalité morale n’est pas contesté mais il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que l’acte de dénonciation dudit procès-verbal ne mentionnent aucunement Monsieur [D], alors qu’il est la seule personne habilitée juridiquement à agir au nom de la société ACCL, en qualité de liquidateur amiable.
Par conséquent, la saisie-attribution est entachée d’une irrégularité de fond et il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes portant sur les intérêts majorés qui seraient dus par Madame [L] et la société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure ébusive.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [L] :
Aus termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
[...]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. [...]”.
En l’espèce, Madame [L] rappelle que son compte courant est bloqué depuis 10 mois, ce qui la place en grande difficulté dans la vie quotidienne, étant précisé qu’elle est âgée de 79 ans et a déjà, elle-même, réglé les sommes qu’elle devait.
Au vu de ces éléments, elle est bien-fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera donc condamnée à lui verser ladite somme.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, la société ACCL devra supporter les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 19 août 2025, opérée sur le compte de Madame [E] [L], ouvert au Crédit Agricole Centre France,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes portant sur les intérêts majorés,
DEBOUTE la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [W] [D], son liquidateur amiable, de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [W] [D], son liquidateur amiable, à verser à Madame [E] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [W] [D], son liquidateur amiable, à verser à Madame [E] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [W] [D], son liquidateur amiable, supportera les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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