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TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 25/02275


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Date
22/07/2026
Numéro
25/02275
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6128a484f14adac9f10ee3

Texte de la décision

9,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 22 Juillet 2026

RG N° : N° RG 25/02275 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDQQ
Chambre 3 - JEX mobilier


M. [O] [K]

contre

Organisme FRANCE TRAVAIL anciennnement dénommé Pôle Emploi

Grosse :

Me Emel KARTAL

CCC :
M. [O] [K]
Organisme FRANCE TRAVAIL anciennnement dénommé Pôle Emploi
la SELARL AUVERJURIS

SCP BELLON ROLLAND SENTUCQ

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4074 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

Organisme FRANCE TRAVAIL anciennnement dénommé Pôle Emploi
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me DJEBARI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 mai 2025, dénoncé le 6 mai 2025, l’organisme FRANCE TRAVAIL, anciennnement dénommé Pôle Emploi a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [O] [K] détenus par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Centre France, en exécution d’une contrainte, rendue par le Directeur de l’organisme le 5 avril 2024 et d’un jugement de caducité rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 décembre 2024.

Par acte du 5 juin 2025, Monsieur [O] [K] a fait assigner l’organisme FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir annuler la procédure de saisie attribution et ordonner sa mainlevée.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [K] demande au juge de l’exécution de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée concernant la nullité de la saisie attribution diligentée le 5 mai 2025 et dénoncée le 6 mai 2015,
En consquence,
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- déclarer de nul effet la saisie-attribution du 5 mai 2025, dénoncée le 6 mai 2025,
- en ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur,
- condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir, au regard du caractère abusif de la saisie,
- condamner FRANCE TRAVAIL, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à régler une indemnité de 2 000 euros à Me KARTAL EMEL, laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution liés au recouvrement de l’indemnité de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux entiers dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au terme de ses dernières écritures, l’organisme FRANCE TRAVAIL demande au juge de l’exécution de :
- prendre acte de ce que la mainlevée de la saisie attribution querellée a été effectuée,
En conséquence,
- débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, Monsieur [K] a effectué une demande de relevé de caducité, à laquelle le tribunal a fait droit.

Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution.

Dès lors, il convient de constater que la saisie litigieuse a déjà fait l’objet d’une mainlevée.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL a attendu quatorze mois pour procéder à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors même qu’elle a été régulièrement convoquée devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 12 juin 2025 et que la convocation mentionnait le relevé de caducité de la précédente ordonnance.

Dès lors, elle était en mesure de faire le nécessaire beaucoup plus tôt, ce qui cause nécessairement un préjudice à Monsieur [K], au vu des sommes concernées par la saisie-attribution.

Par conséquent, FRANCE TRAVAIL sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL succombant, il conviendra de la condamner aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Par ailleurs, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que
“Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci”.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL sera condamné à verser la somme de 1500 euros à Me KARTAL, laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution liés au recouvrement de l’indemnité de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 et dénoncée le 6 mai 2025 a déjà fait l’objet d’une mainlevée,

CONDAMNE l’organisme FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,

CONDAMNE l’organisme FRANCE TRAVAIL à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Me Emel KARTAL, laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution liés au recouvrement de l’indemnité de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE l’organisme FRANCE TRAVAIL aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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