TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 26/02464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 22 Juillet 2026
RG N° : N° RG 26/02464 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KU46
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [Q] [B] [P]
contre
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
CCC :
Mme [Q] [B] [P]
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [Q] [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de gestion comptable de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [P] sont copropriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 6].
Le 22 janvier 2021, la façade Nord et une partie du toit se sont effondrées.
Par courrier de juin 2024, la Commune d’[Localité 6] a indiqué aux consorts [P] vouloir procéder à la démolition d’office de la maison.
Cette démolition est intervenue et la Commune a émis, à l’encontre de Madame [Q] [P] seule, un titre de recette n°1767 d’un montant de 36 000 euros, correspondant au montant des travaux de démolition.
Une requête a été déposée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue de contester le bien-fondé de ce titre de recette.
Le 18 février 2026, un recours administratif préalable obligatoire a également été exercé auprès du comptable public et de la Commune d’[Localité 6], afin de contester la régularité de ce titre de recette.
Par acte du 4 Juin 2026, Madame [Q] [B] [P]
a fait assigner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 2 Juillet 2026 aux fins de voir :
A titre principal,
- constater que la présente contestation a un effet suspensif s’agissant de l’exécution de l’avis des sommes à payer numéro de titre 1767, bordereau 78, budget 46600, émis le 15 décembre 2025, au titre de la “Démolition immeuble [Adresse 6] 15/12/2025" d’un montant de 36 000 euros TTC,
- annuler l’avis des sommes à payer, numéro de titre 1767, bordereau 78, exercice 2025, budget 46600, émis le 15 décembre 2025, au titre de la “Démolition immeuble [Adresse 6] 15/12/2025" d’un montant de 36 000 euros TTC,
- décharger Madame [Q] [P] du paiement de la somme de 36 000 euros, mentionnée dans l’avis des sommes à payer numéro de titre 1767, bordereau 78, exercice 2025, budget 46600, émis le 15 décembre 2025, au titre de la “Démolition immeuble [Adresse 6] 15/12/2025" d’un montant de 36 000 euros TTC,
A titre subsidiaire,
- reporter de deux ans le paiement des sommes dues,
En tout état de cause,
- condamner la DDFIP du Puy-de-Dôme, en qualité de comptable public, à payer et porter à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la DDFIP du Puy-de-Dôme, en qualité de comptable public, à supporter les entiers dépens,
- débouter la DDFIP du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’audience, Madame [Q] [B] [P] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune décision en justice n’a été rendue, ni par le tribunal judiciaire, ni par le tribunal administratif, tous les deux saisis.
En outre, aucune mesure d’exécution n’a été mise en oeuvre par les éventuels créanciers de Madame [P].
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [Q] [P] supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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