TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 25/00177
Vérifier : TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 25/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00177 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00177 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6XN
JUGEMENT
DU 16 Juillet 2026
[D] [R]
C/
CPAM DE COTE D'OR,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [P] CONTENTIEUX,
CA CONSUMER FINANCE,
CAF DE COTE D'OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [R], née le 23 Janvier 2002 à CHENOVE (21300)
17 rue des Routoirs
21580 CUSSEY LES FORGES comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DE COTE D'OR
CS 34548
Pôle Contentieux Général et Technique
21045 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [P] CONTENTIEUX
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée,
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
CAF DE COTE D'OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [D] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 14 août 2025, prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 107,73 € sur 81 mois, avec effacement partiel de ses dettes.
Madame [R] a formé un recours contre cette décision, jugeant ces mensualités trop importantes au regard de ses ressources.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, Madame [R], comparante en personne, a maintenu sa contestation, indiquant traverser depuis près de deux ans un épisode dépressif sévère justifiant un traitement psychiatrique et un suivi psychologique, et ne lui permettant pas actuellement de reprendre son activité professionnelle. Elle conteste également l’évaluation de la contribution aux charges de son compagnon qui l’héberge, et lui permet de ne pas payer de loyer. Elle a transmis des pièces en cours de délibéré ainsi qu’elle y avait été invitée.
Aucun des créanciers de Madame [R] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Cependant, par courriers reçus au greffe les 30 et 31 mars, 9 et 13 avril 2026, Consumer Finance, la CAF et la Caisse régiunale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne ont actualisé le montant de leurs créances, tandis que Synergie, mandaté par Cofidis, s’en est remis à la décision à venir.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [R] a formé un recours le 16 septembre 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé signé le 21 août. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 23 septembre 2025, la Commission rappelait que la débitrice, âgée de 23 ans, en congé maladie longue durée, vit en concubinage sans personne à charge. Elle retenait des ressources de 1902,49 €, dont une contribution aux charges du conjoint non déposant de 910,49 €, des indemnités journalières de 872 € et une prime d’activité de 120 €. Par ailleurs, ses charges étaient évaluées à un total de 1556 €, dont 680 € au titre des frais de logement.
Madame [R] justifie de sa situation personnelle et financière, transmettant à l’audience et en cours de délibéré son arrêt maladie initial du 20 août 2024 et les nombreux arrêts de prolongation venus le suivre sans interruption, le dernier communiqué étant daté du 24 avril 2026 et prescrivant un arrêt jusqu’au 24 juin 2026.
Il résulte en outre des attestations de paiement journalières transmises que les ressources actuelles de Madame [R] peuvent être chiffrées à 855 € environ (en moyenne : 883,60 € de janvier à décembre 2025, et 832,76 € de janvier à mars 2026), sans que l’intéressée ne perçoive par ailleurs d’allocations de la CAF, ainsi qu’il résulte d’une attestation de cet organisme en date du 7 mai 2026.
Par ailleurs, depuis son déménagement en septembre 2025, Madame [R] est désormais hébergée chez son compagnon, qui atteste l’accueillir à titre gratuit. Madame [R] indique que ce dernier, chauffeur routier en CDI, perçoit le SMIC, sans justifier cependant de ses revenus.
La contribution aux charges de ce dernier sera plus justement évaluée par le biais de frais de logement nuls, dont seules les charges sont acquittées par la débitrice.
De ce fait, la situation financière de la débitrice peut être actualisée comme suit :
Ressources : 855 € (indemnités journalières)
Charges : 920 €
- 652 € pour le forfait de base.
- 145 € pour le forfait habitation,
- 123 € pour le forfait chauffage
- 0 € de loyer.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée en l’état.
La question du caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [R] se pose évidemment au regard des éléments médicaux détaillés ci-dessus, et de l’absence de baisse attendue de ses charges courantes, déjà limitées.
Force est de constater cependant que la débitrice elle-même ne sollicite pas de mesure de rétablissement personnel à ce stade, alors que son jeune âge peut toujours faire espérer une amélioration de sa situation à moyen terme.
Dans ces conditions, une mesure de moratoire, toujours possible dans le cas de Madame [R] qui n’a encore jamais bénéficié d’une telle mesure, peut être ici envisagée.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [R] pour une durée de vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle elle devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [D] [R] ;
ORDONNE un moratoire de 24 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Madame [D] [R] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que la débitrice devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
- qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
- que, sans l’accord du créancier ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Madame [D] [R] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.