TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 24/00191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00191 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZJ
JUGEMENT N° 26/223
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Z]
CITE [Etablissement 1] 35 N° 342
[Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE)
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT de Bourgogne Franche-Comté
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. [T],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2022, Mme [Q] [Z], veuve de M. [P] [Z], a déposé une demande de pension de réversion auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) de [Localité 4].
Par notification du 6 juin 2023, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a informé Mme [Q] [Z] du rejet de sa demande, en raison de l’absence de droit à retraite de son époux.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 5 décembre 2023.
Par courrier du 27 février 2024, Mme [Q] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de la pension de réversion.
Par courrier réceptionné le 23 avril 2026, la requérante a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Mme [Q] [Z] a demandé au tribunal d’ordonner le versement de la pension de réversion.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que son époux, décédé en 1979, a exercé une activité professionnelle en France et était assuré aux régimes de sécurité sociale français. Elle ajoute qu’elle est actuellement âgée de 82 ans, atteinte de plusieurs pathologies invalidantes, et ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires.
La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, représentée, a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Mme [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique qu’avant 1972, le montant minimum de revenus salariés nécessaires à la validation d’un trimestre d’assurance correspondait au montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, soit 18 095 anciens francs pour les années 1956 et 1957.
Elle indique que M. [P] [Z], décédé en 1979, a été affilié au régime général au titre de ces deux années et que ses salaires s’élevaient respectivement à 13 262 anciens francs en 1956, et 5 530 anciens francs en 1957. Elle soutient que dès lors que ces revenus sont inférieurs au montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’époux de la requérante n’a validé aucun trimestre d’assurance, de sorte que cette dernière ne peut prétendre au bénéfice de la pension de réversion.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Mme [Q] [Z].
Il convient en outre d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable des caisses d’assurance retraite. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.”.
Selon ces dispositions, le droit à pension de réversion du conjoint survivant est calculé en considération des droits acquis par le de cujus à titre personnel.
Ainsi, le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion que lorsque le conjoint pré-décédé avait acquis des droits au titre de l’assurance retraite.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 que les droits à l’assurance retraite sont notamment déterminés en tenant compte des périodes d’assurances validées par le paiement d’un montant minimal de cotisations.
En l’espèce, il est établi que M. [P] [Z], époux de la requérante décédé le 1er août 1979, a été affilié au régime général au titre des années 1956 et 1957.
Il ressort du relevé de carrière produit par la caisse que ce dernier a cotisé sur la base d’un salaire de 13 262 anciens francs en 1956 et 5 530 anciens francs en 1957.
Or, sur la période courant de 1949 à 1971, pour valider un trimestre d’assurance retraite, l’assuré devait avoir cotisé sur une base minimale correspondant au montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Selon l’article 1er de la circulaire n°35 S. S. du 28 mars 1956, le montant de cette allocation s’élevait à la somme annuelle de 72 380 anciens francs à compter du 1er janvier 1956.
Ainsi, pour bénéficier de la validation d’au moins un trimestre d’assurance, M. [P] [Z] devait justifier d’un salaire minimum de 18 095 anciens francs par année. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’époux de Mme [Q] [Z] n’ayant validé aucun trimestre d’assurance au titre du régime retraite, cette dernière ne peut prétendre au bénéfice de la pension de réversion.
Il convient donc de débouter la requérante de son recours et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense Mme [Q] [Z] de comparution ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande d’attribution de la pension de réversion;
Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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