TJ 09122, 15 juin 2026, RG 24/00198
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQWR
NAC : 88G
N° MINUTE : 26/00115
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS
9 rue Nicolas Boileau
09200 SAINT- GIRONS
représentée par Me Jean-michel CROELS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, substitué par Me Bertrand BILLA, Avocat au Barreau de TOULOUSE
à
DEFENDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, Avocats au Barreau de l’ARIEGE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Avril 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que par un courrier en date du 20 mars 2023, l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a avisé la société ENDUITS COUSERANS, à SAINT-GIRONS (Ariège), que du 19 au 21 juin 2023, elle ferait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020,
- que le 5 septembre 2023 lui a été adressée, en application des articles L. 243-7-1, A, et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, une lettre d’observations faisant état d’un rappel de cotisations et de contributions obligatoires d’un montant de 19 388 euros,
- que par un courrier en date du 3 novembre 2023, la société ENDUITS COUSERANS a contesté le chef de redressement n°7 relatif à l’avantage en nature véhicule thermique et hybride, indiquant:
* que le redressement porte sur huit véhicules dont quatre ne sont pas et/ou n’étaient pas utilisés par la société:
= Citroën C4 Cactus, immatriculé FE-534-HA, refacturé à la société BAM ECHAFAUDAGES,
= Citroën C3 Blue HDI, immatriculé EK-252-NP, refacturé à la société LFG,
= Renault Clio, immatriculé FB-029-HD, refacturé à cette dernière société,
= Renault Mégane, immatriculé FB-830-XS, refacturé à cette même société,
* qu’aucun de ces véhicules n’a été utilisé par des salariés ou des mandataires sociaux de la société,
- que par un courrier du 30 novembre 2023, l’Inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société ENDUITS COUSERANS et a ramené le montant du redressement à 12 715 euros,
- que le 27 décembre 2023, l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées a notifié à cette société une mise en demeure d’un montant de 12 711 euros ainsi ventilé :
= année 2020 : 4 557,00 €
= année 2021 : 4 569,00 €
= année 2022 : 3 585,00 €
- que par un courrier en date du 15 février 2024, cette société a saisi la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées en contestation de cette mise en demeure, produisant, à l’appui de son recours, deux attestations émanant, l’une, du 14 février 2024, de la société BAM ECHAFAUDAGES, et l’autre, du 16 du même mois, de la société LFG,
- que dans sa séance du 17 octobre 2024, ladite Commission a rejeté le recours de la société ENDUITS COUSERANS aux motifs que l’Inspecteur du recouvrement a constaté qu’elle a plusieurs véhicules en leasing ou dont elle est propriétaire, mis à disposition de certains salariés ou d’entreprises du groupe (dans ce dernier cas, jusqu’en 2022); que la société a indiqué que les salariés gardent le véhicule les soirs et les fins de semaine, que l’usage est professionnel, mais qu’elle n’a pas fourni de carnet de bord ou d’autre document pouvant justifier de cet usage; que l’Inspecteur a donc retenu un avantage en nature et l’a évalué; que durant le contrôle, la société a soutenu que quatre véhicules sont mis à la disposition d’autres sociétés (BAM ECHAFAUDAGES et LFG) et a produit diverses factures démontrant une refacturation; que l’Inspecteur du recouvrement a donc minoré le redressement; que les justificatifs qui ont été produits ne sont pas des factures, comme celles produites pendant le contrôle, mais des attestations sur l’honneur; que, toutefois, une telle attestation n’a pas de valeur juridique, d’autant plus que la mise à disposition a été faite à titre gratuit; qu’en “l’absence de justificatif probant d’une utilisation exclusivement professionnelle, le principe général selon lequel la mise à disposition permanente d’un véhicule engendre l’évaluation d’un avantage en nature doit s’appliquer” (dernière page),
- que la décision de la Commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 30 octobre 2024, la société ENDUITS COUSERANS l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocat en date du 23 décembre 2024, expédiée le 26 du même mois.
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ATTENDU que la société ENDUITS COUSERANS expose :
- qu’un avantage en nature peut être accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail,
- qu’il en est ainsi de la mise à disposition d’un véhicule,
- que les attestations qu’elle produit ont pour objet de prouver que leurs auteurs sont employés des sociétés BAM ECHAFAUDAGES et LFG (La Façade Garonnaise) et non d’ ENDUITS COUSERANS,
- qu’elle n’a pas à supporter des dépenses liées à la remise d’un avantage en nature à des personnes qui ne sont pas ses salariés,
- que le redressement n’est pas justifié;
Qu’elle demande au tribunal de l’annuler.
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ATTENDU que la société ENDUITS COUSERANS demande aujourd’hui
au tribunal le bénéfice de sa requête.
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ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées réplique :
- que la société ENDUITS COUSERANS n’a pas contesté les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8, d’un montant de 3 196,89 euros, mais qu’elle n’a cependant effectué aucun règlement,
- que sa contestation ne porte que sur le chef de redressement n°7 relatif à l’avantage en nature portant sur la mise à disposition d’un véhicule,
- que tout avantage en nature, alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, est un élément de la rémunération et doit être soumis à cotisations,
- qu’il en est ainsi de la mise à disposition d’un véhicule; qu’en l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié est un avantage en nature,
- que l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 traitent de cet avantage, de même que la circulaire du 19 août 2005,
- que son Inspecteur du recouvrement a constaté que la société ENDUITS COUSERANS est propriétaire ou locataire de plusieurs véhicules mis à la disposition de salariés ou d’autres entreprises, jusqu’en 2022 dans ce dernier cas, et que ces véhicules sont gardés par lesdits salariés les soirs et les fins de semaine; que, toutefois, la société n’a pas fourni de carnet de bord ou d’autre document pouvant justifier d’un usage strictement professionnel; qu’il a relevé l’utilisation de huit véhicules; que la société ENDUITS COUSERANS a fait des observations au sujet de quatre d’entre eux, mais n’a pas contesté l’utilisation des quatre autres par ses salariés : Citroën C3 Blue HDI, n°GK 381 AC, Citroën C3, n°FN 702 JE, Citroën C4 Cactus, n°FB 726 DN, Citroën CA Blue, n°DY 795 FY,
- qu’en ce qui concerne les quatre véhicules qui ont fait l’objet d’une refacturation aux sociétés BAM ECHAFAUDAGES et LFG, des factures ont été produites, mais seulement pour certaines périodes, la totalité de la période du contrôle, soit les années 2020, 2021 et 2022, n’étant pas couverte,
- que l’Inspecteur du recouvrement a relevé l’absence de justificatifs concernant divers véhicules et périodes,
- que les attestations sur l’honneur ne sont pas des justificatifs; que, d’ailleurs, elles concernent uniquement quatre véhicules et n’ont donc aucun impact sur les véhicules suivants : Citroën C3 Blue HDI, n°GK 381 AC, Citroën C3, n°FN 702 JE, Citroën C4 Cactus, n°FB 726 DN, Citroën CA Blue, n°DY 795 FY; que ces attestations “ont été établies pour les besoins de la cause” (conclusions, page 6 sur 7),
- que l’actuel gérant de la société ENDUITS COUSERANS est l’ancien gérant de la société LFG (La Façade Garonnaise);
Qu’elle demande au tribunal :
- de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable,
- de valider le redressement et, en conséquence, de condamner la société ENDUITS COUSERANS à lui verser la somme de 12 711 euros,
- de la condamner également à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens à sa charge.
MOTIFS :
- I - Sur le fond :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, applicable au présent recours :
“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
(...).”
Que selon l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction
antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, applicable au présent recours:
“I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.”
Que d’après l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à
l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant son abrogation opérée par l’arrêté du 1er février 2025 :
“Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.”
Que la circulaire ministérielle DSS / SDFSS / 5 B n° 2003-07 du 7 janvier
2003, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, énonce, dans son article 2.1 :
“Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation.
Conformément à l'article L. 143-1 du code du travail, le salaire doit en principe être payé en argent, mais il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié, mais en général elle a le caractère d'accessoire du salaire et constitue un avantage en nature.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.”
Que l’article 2.2.3 de cette même circulaire dispose :
“L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. L'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l'année entière écoulée. Dans ces conditions, l'entreprise, qui au cours de l'année écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option en fonction de la valeur réelle, salarié par salarié. L'entreprise prend alors sa décision en fin d'année, lors de l'établissement de la DADS. L'employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.”
Qu’enfin, la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005,
relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, dispose, notamment :
“La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit.”
ATTENDU, en l’espèce, que dans son rapport de contrôle du 5
septembre 2023 l’Inspecteur du recouvrement de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées indique que la société ENDUITS COUSERANS a plusieurs véhicules en “leasing” ou bien achetés, qu’il énonce d’abord dans le tableau figurant à la page 24 / 28 dudit rapport et, ensuite, dans le tableau rectificatif figurant dans sa lettre du 30 novembre 2023 en réponse aux observations de ladite société :
Qu’il précise, dans ce rapport :
- que les salariés concernés gardent les véhicules le soir et les fins de semaine (page 20 / 28),
- que d’après leur employeur, l’usage est exclusivement professionnel, mais qu’il ne fournit pas de carnet de bord ou d’autre document pouvant justifier de cet usage (même page),
- que l’avantage en nature que représente la mise à disposition d’un véhicule doit donc être réintégré dans l’assiette des cotisations.
ATTENDU, en premier lieu, que les constatations de l’Inspecteur du
recouvrement ne sont pas contestées par la société ENDUITS COUSERANS; qu’ en second lieu, en l’absence de document probant - tel que carnet de bord ou relevé kilométrique effectué avant toute mise à disposition d’un véhicule -, établissant l’utilisation strictement professionnelle des véhicules de la société ENDUITS COUSERANS par ses salariés ou, jusqu’en 2022, par les entreprises BAM ECHAFAUDAGES et LFG (La Façade Garonnaise), c’est par une exacte application des textes ci-dessus mentionnés que l’Inspecteur du recouvrement de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale l’avantage en nature représenté par la mise à disposition des véhicules litigieux, sans que les attestations sur l’honneur aujourd’hui produites, du 14 février 2024, puissent pallier cette absence de preuve; que la société ENDUITS COUSERANS doit être démise de son recours, mal fondé, et qu’elle doit être condamnée à verser à cet organisme la somme de 12 711 euros.
- II - Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
ATTENDU que cette demande doit être écartée.
- III - Sur les dépens :
ATTENDU que la société ENDUITS COUSERANS doit supporter les
dépens, s’il en est.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Rejette le recours de la société ENDUITS COUSERANS,
* La condamne à verser à l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées la somme de 12 711 euros,
* Rejette la demande de cet organisme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société ENDUITS COUSERANS au paiement des dépens, s’il en est.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.