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TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/00444


Vérifier : TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a612e8b84f14adac9f13de8

Texte de la décision

6,579 caractères

N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DEMANDEURS:

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -ECLA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 22 Octobre 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Willy LEMOINE, Me Mathilde SEBASTIAN

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] ont fait l'acquisition au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4]
Barbusse à [Localité 1] de lots de copropriété en l’état futur d’achèvement représentant un
appartement et un parking auprès de la société ECLA DEVELOPPEMENT et ce, suivant acte
authentique en date du 6 septembre 2022.
Estimant que le bien livré ne correspondait pas à celui demandé, les parties ont convenu d’un
protocole d’accord le 13 décembre 2023

Estimant que la société ECLA DEVELOPPEMENT n'avait pas adressé le chèque d'indemnité dans
les temps impartis, les époux [E] l’ont, selon exploit de commissaire de justice en date du
30 décembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 14 avril
2025 afin de la voir condamner à leur verser la somme de 3242,70 euros au titre du préjudice
financier, outre 2000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution des relations contractuelles,
ainsi que 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après l’établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties,
l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [N] [E] et Madame [K] [D] épouse
[E], représentés par leur avocat, concluent comme suit:
Vu les articles 2044, 1231-1, 1231-4, 1231-6 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel en date du 13 décembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [E];
DEBOUTER la société ECLA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions;
CONSTATER l'exécution tardive du protocole transactionnel par la société ECLA
DEVELOPPEMENT;
CONSTATER la réunion des conditions de la responsabilité contractuelle de la société ECLA
DEVELOPPEMENT;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la société ECLA DEVELOPPEMENT a engage sa responsabilité
contractuelle au sens de l'article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER en conséquence la société ECLA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme
3242,70 € au titre du préjudice financier répartie comme suit:- au titre du manque à gagner locatif d’une part à hauteur de 2.100 €,- au titre des frais exposés à hauteur de 1.142,7O €.
CONDAMNER la société ECLA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre
du préjudice moral;
CONDAMNER la société ECLA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre
de la mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle;
2
CONDAMNER la société ECLA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société ECLA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
En défense, la société ECLA DEVELOPPEMENT, également représentée par son avocat,
demande :
Vu les articles 1103, 1231, 1344, 2052 et suivants du code civil,
Vu les articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu le protocole régularisé entre les parties le 13 décembre 2023,
In limine litis — Sur l’irrecevabilité des demandes :
Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [E] irrecevables tenant le protocole
d’accord intervenu le 13 décembre 2023 entre les parties.
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire — Sur le caractère infondé des demandes :
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SAS ECLA
DEVELOPPEMENT la somme de 3.500 euros au titre de la procédure abusive.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SAS ECLA
DEVELOPPEMENT la somme de 3.500 euros au titre de la mauvaise foi.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SAS ECLA
DEVELOPPEMENT la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que l’affaire puisse
être plaidée devant un autre magistrat.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, statuant avant-dire droit
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de PLAIDOIRIE du 22 OCTOBRE 2026 à 15 heures salle B
;
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de
réouverture des débats.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et
le greffier.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.

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