TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/01357
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Texte de la décision
N° RG 25/01357 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYM3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEURS:
Madame [T] [Q] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP VERBATEAM, Me Adriana IVANOVA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 22 juin 2021 ayant pris effet le 25 juin 2021,
Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S] [A] ont,
par l’intermédiaire de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, donné à bail
à Madame [B] [O]et Monsieur [Y] [G] un logement à usage d’habitation,
avec parking couvert n°34 et garage n°29, situé [Adresse 5],
[Adresse 6], moyennant un
loyer mensuel initial à hauteur de 664 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale
à hauteur de 111 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 664 euros.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2021, Monsieur [N] [G] s’est porté
caution solidaire des engagements de Madame [B] [O] et Monsieur [Y]
[G].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 25 juin 2021.
Madame [B] [O]et Monsieur [Y] [G] ont quitté le logement et un état des
lieux de sortie a été effectué contradictoirement en date du 07 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, Madame
[T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S] [A] ont, par
l’intermédiaire de leur avocat, mis en demeure Madame [B] [O] et Monsieur
[Y] [G] d’avoir à payer la somme de 5 847,60 euros au titre des charges impayées à
la suite d’une régularisation et des réparations locatives.
Ladite mise en demeure a également été envoyée à Monsieur [N] [G], en sa qualité
de caution solidaire des locataires, par courrier recommandé avec accusé de réception en date
du 10 février 2025.
Par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 02 mai 2025 pour la caution
solidaire et en date du 02 mai 2025 pour les locataires, Madame [T] [Q]
épouse [A] et Monsieur [S] [A] ont fait assigner Madame [B]
[O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G] devant le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les condamner
solidairement au paiement des sommes suivantes : ---
5 847,60 euros au titre charges impayées arrêtées au 05 septembre 2023 et des
réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des
parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 21 mai 2026.
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A cette audience, Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur
[S] [A], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité :
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’annexe au décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre l986
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Madame [T]
[A] et Monsieur [S] [A] la somme de 5.847,60 € correspondant au
décompte de sortie établi 5 septembre 2023 avec application des intérêts au taux légal à
compter du 17 décembre 2024,
CONDAMNER solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Madame [T]
[A] et Monsieur [S] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l'instance,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
En défense, Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont demandé :
Vu les articles 6, 7, 21 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987,
Vu les articles 1104, 1353 et suivants du code civil.
Vu la loi Warsmann,
Vu la jurisprudence susvisée.
DIRE que les demandeurs ont gravement manqué à leurs obligations légales et
contractuelles, notamment :----
à leur obligation de régularisation annuelle des charges prévue par l’article 23 de la
loi du 6 juillet 1989,
à leur obligation de justification détaillée des charges, de transparence et de
communication des pièces,
à leur obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de bail, en
s’abstenant d’alerter les locataires des surconsommations d`eau connues dès 2022 et
en présentant des pièces incomplètes ou partiellement sélectionnées,
à leur obligation d’assurer un entretien normal du logement et de diligenter les
vérifications nécessaires dès l’apparition d’anomalies.
DIRE que les prétendues surconsommations d`eau des années 2022 et 2023 :
ne sont nullement justifiées,
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ne peuvent en aucun cas être imputées aux locataires,
résultent d’un défaut de surveillance, d`un manquement à l’obligation d’alerte et
d’une gestion déloyale du bailleur.
DIRE que les travaux de remise en état visés par le devis GIRH relèvent de la vétusté normale
du logement et demeurent, en application du décret du 26 août 1987, à la charge exclusive du
bailleur.
En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement Madame [T] [A] et Monsieur [S]
[A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. notamment :--
de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 5 847.60€,
de leur demande d’intérêts au taux légal,
de leur demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur [N]
[G] en sa qualité de caution solidaire. aucun montant n`étant du par les locataires
principaux,
FAISANT DROIT à la demande reconventionnelle ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] [A] et Monsieur [S] [A]
à payer à Madame [B] [O]. Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G]
la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts. en réparation du préjudice subi du fait :----
des manquements graves du bailleur,
de l’absence d’information,
de la gestion déloyale du bail,
et de la présente procédure injustifiée.
CONDAMNER Madame [T] [A] et Monsieur [S] [A] à payer aux
défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l`article 700 du code de procédure
civile.
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci étant de nature à entraîner des
conséquences
manifestement excessives pour les défendeurs au sens de l`article 514-3 du code de procédure
civile.
A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER aux défendeurs un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois. par versements
mensuels égaux correspondant chacun à 1/24 du montant éventuellement retenu compte tenu
de leur situation financière et afin d’éviter des conséquences manifestement excessives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux
conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale au titre des charges impayées, des réparations locatives et le
dépôt de garantie
Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S] [A]
sollicitent la condamnation solidaire de Madame [B] [O], Monsieur [Y]
[G] et Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la
somme de 5 847,60 euros, correspondant au décompte de sortie établi 5 septembre 2023, avec
application des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Il ressort du décompte produit que ladite somme correspond à des charges impayées à la suite
de régularisation à hauteur de 5 528,60 euros, et à des réparations locatives à hauteur de
319 euros.
Sur les charges impayées
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du
6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation
essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au
bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S]
[A] versent aux débats un décompte locatif arrêté au 05 septembre 2023 duquel il
ressort que Madame [B] [O]et Monsieur [Y] [G] resteraient redevables de
la somme de 5 528,60 euros au titre des loyers et charges impayés, correspondant
principalement aux régularisations des charges locatives pour l’année 2022 à hauteur de
4 157,11 euros et pour l’année 2023 à hauteur de 1 985,15 euros.
Il convient tout d’abord de déduire du montant sollicité les sommes de 187,23 euros et
50,35 euros apparaissant au sein du décompte au titre de « solde antérieur » et « taxe d’ordures
ménagères 2023 », non justifiées puisque la taxe d’ordures ménagères n’est notamment pas
produite.
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En défense, Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [G] contestent être
redevables des sommes de 4 157,11 euros et 1 985,15 euros imputées par les bailleurs au titre
de la régularisation des charges pour 2022 et 2023, venant principalement d’une
surconsommation d’eau. Les locataires affirment en outre qu’il incombe aux bailleurs de
justifier la réalité et le montant des charges, et notamment de leur consommation d’eau
individuelle.
S’agissant de la régularisation des charges pour l’année 2022, Madame [T]
[Q] épouse [A] et Monsieur [S] [A] produisent le projet de
répartition des charges de copropriété pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2022,
permettant de corroborer le montant sollicité au sein du décompte arrêté au 05 septembre
2023 au titre de la régularisation des charges pour l’année 2022, soit la somme de 1 985,15
euros après déduction des provisions sur charges versées par les locataires à hauteur de 111
euros par mois de janvier à décembre 2022.
Ledit projet indique en outre les index du logement en début et fin de période, à savoir 927 et
1570, soit 643 m3 pour l’année 2022, contre 81 m3 pour l’année 2021. La surconsommation
pour l’année 2022, soit l’un des principaux postes de charges dont le paiement est sollicité, a
donc été comptabilisée au niveau du compteur individuel.
Les bailleurs justifient ainsi de la réalité et du montant des charges locatives dont le paiement
est sollicité pour l’année 2022, et de la surconsommation sur l’année 2022 en comparaison
avec l’année précédente.
Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [G] ne démontrent quant à eux
aucunement que la consommation relevée est erronée, ni que celle-ci ne leur serait pas
imputable, et ne parviennent ainsi pas à s’exonérer de la charge de la dette. Ils n’établissent en
outre nullement que la fuite d’eau au niveau de la chasse d’eau des toilettes, principale cause
probable de la surconsommation, signalée en avril 2023 n’existait pas déjà au cours de l’année
2022, ni que la surconsommation serait liée à la fuite au niveau du plan de travail signalé au
mandataire des bailleurs en décembre 2021 qui n’aurait pas été réparée.
Les pièces versées aux débats par les locataires sont ainsi insuffisantes pour établir qu’ils ne
sont pas redevables de la régularisation des charges locatives pour l’année 2022, et ce d’autant
plus que le rapport de recherche de fuite dressé par la SARL RFPC en date du 04 septembre
2023 note qu’aucune fuite et anomalie n’a été relevée sur le réseau commun à la copropriété.
Aucune faute ne peut de surcroit être imputée aux bailleurs puisque ces derniers n’ont été
informés de la surconsommation pour l’année 2022 que postérieurement à l’établissement du
projet de répartition des charges de copropriété par le syndic pour ladite période du 30 mai
2023, et que la régularisation a bien été faite avant l’expiration du délai de trois ans prévu par
l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989.
S’agissant en revanche de la régularisation des charges pour 2023, Madame [T]
[Q] épouse [A] et Monsieur [S] [A] ne produisent aucun
document, et notamment aucun projet de répartition des charges de copropriété pour l’année
2023, permettant de corroborer la somme de 4 157,11 euros dont le paiement est sollicité au
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titre de la régularisation des charges pour 2023, et ce d’autant plus que le document édité le
05 septembre 2023, communiqué en pièce n°12, précise que « cet arrêté de compte est
provisionnel, susceptible d’être réajusté à l’arrêté des comptes syndic ».
Les bailleurs seront par conséquent déboutés de leur demande de régularisation des charges
locatives pour l’année 2023 à hauteur de 4 157,11 euros, et ladite somme sera déduite du
montant sollicité au titre des charges impayées.
Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [G], locataires, ainsi que Monsieur
[N] [G], caution solidaire, sont par conséquent solidairement redevables de la somme
de 1 133,91 euros (5 528,60 – 187,23 – 50,35 – 4 157,11) au titre des charges impayées.
L’acte de cautionnement en date du 19 juin 2021 prévoit en effet que Monsieur [N]
[G] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [B] [O] et
Monsieur [Y] [G], en ce compris le règlement des loyers et charges et des impôts et
taxes.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations
et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance
exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute
du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge
l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi
que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles
sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution
d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier
lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables
au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux
d’entrée et de sortie. S'il n'a pas été fait un état des lieux d'entrée, le preneur est alors présumé
les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la
preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du
fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme
inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur
en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en
compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et
équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.
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Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S]
[A] versent aux débats un devis de la SARL GIRH en date du 20 juillet 2023, d’un
montant total de 1 473,69 euros, dont 319 euros pour le nettoyage de l’ensemble des sols du
logement, le nettoyage de l’ensemble des placards, meubles cuisine et étagères du logement, le
nettoyage des chauffages et du caisson du volet roulant du séjour, la dépose et le débarrassage
des canisses sur la terrasse et le nettoyage au karcher de la terrasse.
L’état des lieux de sortie en date du 07 juillet 2023 constate en effet que les sols de l’entrée et
de la cuisine sont mal nettoyés, que les sols du séjour et de la chambre 1 présentent des traces,
que le placard de la chambre 1 présente des traces aux murs, que les meuble de cuisine sont
sales, que la hotte de cuisine et grasse, que les étagères du séjour présentent des traces, que les
chauffages de la salle de bain et de la chambre 1 sont poussiéreux, que les chauffages de la
chambre 2 présentent des petites traces, que les volets du séjour sont poussiéreux ou encore
que le sol de la terrasse présente des traces de faux gazon, alors que ces désordres n’étaient
pas mentionnés au sein de l’état des lieux d’entrée en date du 25 juin 2021.
L’état des lieux de sortie note par ailleurs la présence de canisses laissées sur la terrasse alors
que ces dernières n’apparaissent pas au sein de l’état des lieux d’entrée.
Il convient en outre de souligner que les bailleurs ne sollicitent expressément la condamnation
des locataires et de la caution solidaire qu’au titre du nettoyage et débarrassage du logement,
et non au titre des autres réparations locatives ayant fait l’objet du devis de la SARL GIRH.
Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [G], locataires, ainsi que Monsieur
[N] [G], caution solidaire, sont par conséquent solidairement redevables, au regard
de l’acte de cautionnement, de la somme de 319 euros au titre des réparations locatives,
correspondant au nettoyage du logement.
Sur les comptes entre les partiess
En définitive, Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G] sont donc redevables solidairement des sommes de 1 133,91 euros au titre des
charges impayées et 319 euros au titre des réparations locatives, soit une somme totale de
1 452,91 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 664 euros versée par les locataires
lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et conservé par les bailleurs.
Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G] seront
par conséquent condamnés solidairement à payer à Madame [T] [Q] épouse
[A] et Monsieur [S] [A] la somme de 788,91 euros au titre des charges
impayées arrêtés au 05 septembre 2023 et des réparations locatives, après déduction du dépôt
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de garantie conservé par les bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du
02 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [T] [Q] épouse
[A] et Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre
de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du manquement des bailleurs
à leur obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de bail.
Ils soutiennent que ces derniers ont manqué à leurs obligations en ne régularisant pas
annuellement les charges locatives, en ne les informant pas de la surconsommation, en ne
produisant pas les justificatifs des sommes dont le paiement est demandé, en leur imputant
tardivement et après la fin du contrat de bail d’importantes sommes au titre de la
régularisation des charges et en leur imputant le coût de réparations locatives relevant de la
vétusté.
S’agissant tout d’abord de la régularisation des charges locatives, aucune faute ne peut
cependant être imputée aux bailleurs puisque ces derniers n’ont été informés de l’importance
de la consommation d’eau pour l’année 2022 que postérieurement à l’établissement du projet
de répartition des charges de copropriété par le syndic pour ladite période du 30 mai 2023.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, suite au signalement de fuite effectué par les
locataires en date du 11 avril 2023, le mandataire des bailleurs leur a conseillé d’effectuer
dans un premier temps un détartrage et de reprendre contact avec lui si la situation ne
s’améliore pas afin qu’une société soit mandatée. Les locataires ne justifient néanmoins
aucunement avoir de nouveau signalé la fuite d’eau au mandataire des bailleurs et avoir
sollicité l’intervention d’une société aux fins de réparations. Les bailleurs pouvaient donc
légitiment penser que ladite fuite était réparée.
Les locataires ne démontrent en outre aucunement que les bailleurs ont été alertés par la régie
des eaux antérieurement au 30 mai 2023.
S’agissant ensuite des réparations locatives, Madame [T] [Q] épouse
[A] et Monsieur [S] [A] ne sollicitent la condamnation des locataires
qu’au titre des frais de nettoyage du logement, celui-ci ayant été laissé mal nettoyé et avec la
présence de canisses non débarrassées, et nullement au titre des réparations locatives résultant
de la vétusté.
L’exécution déloyale du contrat de bail, la mauvaise foi des bailleurs ou encore le
manquement de ces derniers à leurs obligations ne sont donc nullement établis.
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Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G] ne
justifient en outre aucunement d’un préjudice indemnisable résultant de la présente procédure,
et ce d’autant plus au regard de la solution du litige et de leur condamnation.
Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G] seront
par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de
deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G] sollicitent que des délais de 24 mois leur soient accordés.
Les locataires établissent percevoir un salaire à hauteur de 1 965,37 euros pour Madame
[B] [O], une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 079,10 euros pour
Monsieur [Y] [G] et un salaire à hauteur de 3 031,68 Monsieur [N] [G], et
déclarent devoir supporter des charges à hauteur de 1 565,98 euros pour Madame [B]
[O], 581,82 euros pour Monsieur [Y] [G] et 1405,11 euros pour Monsieur
[N] [G], soit un reste à vivre d’environ 400 euros pour Madame [B] [O],
500 euros pour Monsieur [Y] [G] et 1 600 euros pour Monsieur [N] [G].
La situation financière des défendeurs, et notamment celle de Monsieur [N] [G],
caution solidaire, ne justifient néanmoins pas l’octroi de délais de paiement au regard du
montant limité de la condamnation.
Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G] seront
par conséquent déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la
charge d'une autre partie.
Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N] [G], parties
perdantes seront solidairement condamnés aux dépens.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur
[N] [G] seront solidairement condamnés à payer à Madame [T] [Q]
épouse [A] et Monsieur [S] [A] la somme de 1000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en
dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à
l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G] à payer à Madame [T] [Q] épouse [A] et
Monsieur [S] [A] la somme de 788,91 euros au titre des charges impayées arrêtés
au 05 septembre 2023 et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie
conservé par les bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 mai
2025 ;
DEBOUTE Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [N]
[G] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O], Monsieur [Y] [G] et
Monsieur [N] [G] à payer à Madame [T] [Q] épouse [A] et
Monsieur [S] [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
11
DEBOUTE Madame [T] [Q] épouse [A] et Monsieur [S]
[A] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière
La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.