TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QG7X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. BFORBANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON, SELAS PVB AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [P] ont ouvert des comptes bancaires
auprès de la SA BFORBANK.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y]
[P] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025 et avenir
d’audience du 8 décembre 2025, fait assigner la SA BFORBANK devant le pôle des contentieux de
la protection et de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, afin de la voir condamner,
au visa des articles L 133– 18 du code monétaire et financier, à leur reverser la somme de 2000 €
avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, ainsi que 1500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties,
l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [P], représentés par leur avocat qui a
plaidé, maintiennent l'intégralité de leurs demandes telles que portées dans l'assignation.
En défense, la SA BFORBANK, représentée par son conseil qui a également plaidé, demande :
Vu les articles L. 133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces communiquées,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL- JUGER que l’opération litigieuse est une opération autorisée ;- REJETER la demande de condamnation à la somme de 2.000 euros formulée par les consorts
[P] sur Ie fondement de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier;
A TITRE SUBSIDIAIRE :- JUGER que les consorts [P] ont commis une négligence grave dans la gestion de leurs
informations personnelles et de leurs moyens de paiement ;- REJETER la demande de remboursement au titre de cette négligence grave ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :- REJETER toutes fins demandes et prétentions contraires ;- DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;- CONDAMNER solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit
statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Atitre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2
susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’
ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne
conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur ces points.
➢ Sur la demande de remboursement de Monsieur [Q] [P] et Madame
[Y] [P] au titre du code monétaire et financier et sur le fondement de la
responsabilité de droit commun
En vertu de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est
autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement
dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé et notamment de l'article L133-19 :- que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été
effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,- que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non
autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait
intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.
133-17.
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 imposent à l'utilisateur du service une obligation de prendre «
toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi
qu'une obligation d'information de la Banque «lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du
détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données
qui lui sont liées », et ceci « aux fins de blocage de l'instrument ».
Par ailleurs l'article L 133-23 du code monétaire et financier dispose : « lorsqu'un utilisateur de
services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que
l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services
de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et
comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de
paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par
le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations
lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le
prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des
éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de
paiement.»
Il est constant que la preuve de la négligence grave, ne peut se déduire du seul fait que l'instrument
de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En effet la
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négligence grave de l'utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l'inaptitude de
celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de
sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d'une importance telle qu'elle rend
impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non
autorisées par l'utilisateur de services.
Par ailleurs, en présence d'une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le
client ne peut agir contre la banque qu'en invoquant les dispositions propres aux opérations de
paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les
demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
S’agissant des demandes formées sur le fondement du code monétaire et financier, les parties
s’opposent sur l’existence ou non d’une négligence grave de la part de Monsieur [Q] [P]
et Madame [Y] [P] dans la mesure où Monsieur [P] indiquent avoir été contacté
le 27 novembre 2023 par un conseiller de sa banque qui avait accès à son compte et qui décrivait
précisément les états des opérations sur le comté son solde. Ils précisent avoir vérifié que l'appel
téléphonique provenait du numéro de téléphone de la ligne de la SA BFORBANK. Monsieur
[P] souligne par ailleurs que son interlocuteur lui a indiqué, qu'afin d'éviter le débit de son
compte, il convenait de réaliser des opérations. Il relève également avoir informé la banque
immédiatement de cette fraude et avoir signalé les faits auprès du service cyber fraude de la
gendarmerie. Il estime en conséquence n'avoir pas commis de négligence grave. Enfin, Monsieur
[Q] [P] et Madame [Y] [P] considèrent que la banque a commis une
négligence en ce qu'elle n'a apporté aucune explication sur le piratage de son numéro de téléphone
et sur la sécurisation de son réseau téléphonique. Ils rappellent également que la banque n'explique
pas comment escroc a eu accès à ces comptes bancaires et considèrent en conséquence au regard de
ces négligences de la banque que celle-ci est tenue de leur rembourser la somme de 2000 €
La banque, quant à elle, considère, dans ses dernières écritures, que Monsieur [Q] [P] a
donné son accord aux opérations de paiement et, en toute hypothèse, a commis une négligence
grave en validant un paiement par le biais d'un moyen d'authentification forte. Elle précise que
Monsieur [P] a expressément indiqué dans son signalement avoir à plusieurs reprises saisi
des codes SMS envoyés par la banque et ainsi a commis une négligence grave, ce d'autant que la SA
BFORBANKaprocédé de manière régulière à la sensibilisation de ses clients au risque de fraude en
diffusant des messages par courriers électroniques mais également sur son application.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce Monsieur [Q] [P] a toujours indiqué avoir validé les opérations en pensant
éviter des débits sur son compte bancaire. Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur
[P] a pas autorisé les opérations litigieuses, contrairement à ce que affirme la banque.
Toutefois, si Monsieur [Q] [P] reconnaît lui-même avoir à plusieurs reprises saisi des
codes SMS adressés par la SA BFORBANK après avoir répondu à un appel téléphonique d’un
salarié de sa banque provenant du numéro de téléphone de la SA BFORBANK, il ne le démontre
pas par des captures d’écran ou constat de commissaire de justice ou autres.
Par ailleurs, s’il indique que son interlocuteur lui a délivré des informations sur ces dernières
opérations que seul son conseiller bancaire aurait pu connaître, il ne précise pas lesquelles.
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Ainsi, si la vigilance de Monsieur [Q] [P] a pu être amoindrie par l'usage d'une fausse
qualité, le fait de procéder aux opérations demandées par une personne se faisant passer par un
salarié de sa banque en insérant les codes personnels adressés par sa banque constitue un
manquement de sa part à son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés. Il
doit être considéré que Monsieur [I] a commis une négligence grave rendant impossible le
remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par
l'utilisateur de services.
Dès lors, les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par Monsieur [Q]
[P] et Madame [Y] [P]. Ils seront donc déboutés de leur demande principale.
➢ Sur les demandes accessoires
:
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie.
Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [P], partie perdante, seront condamnés aux
dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais
irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement
contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [P] de l'intégralité de leurs
demandes ;
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LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence DEBOUTE les
parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit.
La greffière
La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.
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