TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 24/02379
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Texte de la décision
N° RG 24/02379 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKKZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier DUPUIS, la SELARL VPNG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse
d’épargne et prévoyance du Languedoc Roussillon et prévoyance du Languedoc Roussillon.
Madame [L] [Q] a été approchée par un cabinet d’avocat londonien lui indiquant que
suite au décès d’un aïeul elle pouvait bénéficier de cette assurance-vie. Pour pouvoir débloquer la
succession une somme lui était demandée. Le 24 février 2023 Madame [L] [Q] a
transféré ces fonds sur un compte de la banque SANTANDER d’un montant de 5 788,57 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, le 28 février 2023, Madame [Q] a demandé le
rappel des fonds auprès de sa banque la Caisse d’épargne et prévoyance du Languedoc Roussillon.
Le 09 mars 2023, Madame [Q] s’est rendue à la banque SANTANDER en Espagne qui lui a
confirmé que le compte n’existait pas, elle a alors déposé plainte.
La procédure de rappel des fonds a été initiée le 14 mars 2023, à laquelle la banque SANTANDER a
répondu que le compte sur lequel a été opéré le virement est sous enquête judiciaire et que le solde
ne permettait pas de rembourser les fonds.
Face au refus de remboursement de sa banque, Madame [L] [Q] a, par lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, mis en demeure la Caisse
d’épargne et prévoyance du Languedoc Roussillon.
Puis, elle a, selon exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait assigner la
société Caisse d’épargne et prévoyance du Languedoc Roussillon et de prévoyance du Languedoc
Roussillon devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à
l’audience 16 décembre 2024 afin de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme de
5788,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 et à défaut à la somme de
5209,71 € également avec intérêts. Elle demande également la condamnation de sa banque lui
verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens.
Un calendrier de procédure a été remis à l’audience du 16 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée
à la mise en état le 27 février 2025. Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été
retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Al’audience du 21 mai 2026, Madame [L] [Q], représentée par son conseil, demande :
A titre principal de
• condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la
somme de 5 788,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
A titre subsidiaire de :
• condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la
somme de 5 209,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
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En toute hypothèse de :
• condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens et à
lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Au soutien de sa demande, Madame [L] [Q] rappelle qu'elle n'a pas été négligente et
qu'elle n'est pas de mauvaise foi. Elle fait valoir les dispositions de l’article L561-6 du Code
monétaire et financier relatif à l’obligation de vigilance des établissements bancaires. Elle indique
que la banque ne pouvait ignorer les risques de fraudes et les techniques utilisées pour soutirer des
fonds. Elle indique avoir procédé à des vérifications auprès de l’administration britannique et avoir
procédé au virement uniquement sur les instructions de la banque SANTANDER.
La demanderesse soutient que la Caisse d’Epargne n’est pas exonérée de ses propres fautes estimant
que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas aux vérifications minimales
avant l’opération, notamment que la banque du destinataire était sous enquête judiciaire.
De plus, Madame [L] [Q] met en avant les dispositions de l’article L133-21 du Code
monétaire et financier en estimant que la Caisse d’Epargne a fait preuve de négligence dans la
procédure de rappel des fonds dans la mesure où elle n’a procédé au rappel des fonds que le 14 mars
2023, soit deux semaines après la demande initiale de Madame [Q]. Cette dernière explique
avoir fait sa demande dès le 09 mars 2023, et que la Caisse d’Epargne conditionnait cette demande
de rappels des fonds à la communication d’une plainte ce qui n’est pas prévu par la loi.
Atitre subsidiaire, Madame [L] [Q] soutient que la Caisse d’Epargne lui a fait perdre
une chance de ne pas virer les fonds ou de les récupérer, estimant sa perte de chance à 90 % du
préjudice subi.
En défense, la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, également
représentée par son avocat, demande de :
• débouter Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner Madame [L] [Q] aux dépens distraction au profit de la SELARD
VPNG, et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [Q], elle fait valoir les articles L133-3
et suivants du Code monétaire et financier et rappelle que le banquier, teneur de compte, agit en
qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement et que dès que l’opération a été
autorisée par le payeur, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier.
La Caisse d’Epargne estime que ces vérifications d’anomalies matérielles ou intellectuelles n’ont
pas lieu si l’auteur du paiement est le titulaire du compte et qu’ainsi la banque en tant qu’exécutante
d’un ordre de paiement, ne fait pas de contrôle de l’usage des fonds en application d’un devoir de
non-immixtion dans les affaires de son client. Elle soutient avoir parfaitement exécuté l’ordre de
virement émis directement par sa cliente, Madame [L] [Q], cette dernière ayant une
provision suffisante pour réaliser l’opération.
En réponse au moyen soulevé de la demanderesse selon lequel les établissements bancaires doivent
mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes en matière de lutte
contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants, la Caisse d’Epargne explique que ces obligations de
vigilance particulières ne s’appliquent pas en l’espèce et ne peuvent donner lieu à des actions en
responsabilité civile des clients contre la banque.
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S’agissant de la procédure de rappel de fonds (« recall »), la Caisse d’Epargne soutient que cette
procédure institue uniquement pour la banque bénéficiait une obligation de traiter le recall dès
réception de la requête et de transmettre une réponse dans les 15 jours. Ainsi, la défenderesse estime
que cette obligation de réponse ne lui est pas applicable dès lors qu’elle est la banque du donneur
d’ordre. Elle ajoute qu’elle a traité la demande de rappel des fonds de Madame [Q] le jour
même de sa présentation le 09 mars 2023 en saisissant le service de prestation international de
CBPCE. Elle indique n’avoir été informée de la situation du compte bénéficiaire que le 05 avril
2023, soit postérieurement à l’ordre de virement émis le 24 février 2023, ainsi elle estime qu’aucune
preuve n’est rapportée pour démontrer que cette enquête judiciaire était en cours au jour de
l’exécution du virement.
La défenderesse soutient que sa cliente a été négligente en acceptant de verser la somme de 5 788,57
euros sur un compte de la banque espagnole SANTANDER sans avoir pris de précaution
notamment en vérifiant par elle-même les cordonnées ou la réalité de la succession. La Caisse
d’Epargne indique que Madame [Q] ne produit pas de courrier du cabinet l’informant de la
succession, et ne s’est pas interrogée sur le caractère inhabituel du transfert de fonds en dollars sur
un compte en Espagne demandé.
La Caisse d’Epargne ajoute que les courriels qui ont été adressés à Madame [Q] par la
prétendue banque SANTANDER ne sont pas des adresses officielles, et que l’adresse postale
indiquée n’est plus la bonne car la banque SANTANDER a fermé son comptoir à [Localité 1] depuis
2019. La banque estime que face à l’insistance du prétendu avocat Me [H] sur la nécessaire
confidentialité des échanges, Madame [Q] aurait dû s’alerter. De plus, elle estime que le
courriel de ce prétendu avocat en date du 04 janvier 2023 interpelle en ce qu’il précise une
répartition de l’héritable dont 45 % à son profit, alors même que le défunt n’a pas laissé de
testament.
Enfin, la Caisse d’Epargne s'oppose demande subsidiaire formulée au titre de la perte de chance
estimant qu’elle a nullement tardé à donner suite à la demande de sa cliente alors même qu’elle n’y
était pas tenue. Elle précise que le courriel adressé à Madame [Q] le 11 mars 2023 sollicitant
le dépôt de plainte est postérieur à la demande de rappel de fonds permettant uniquement de
finaliser le dossier en interne, ainsi aucun retard ne peut lui être imputé.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dommages et intérêts
➢ Sur la responsabilité de la banque concernant les virements
Aux termes de l’article L561-6 du Code monétaire et financier, « Pendant toute la durée de la
relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent,
dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif
des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée
qu'elles ont de leur relation d'affaire. »
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Ces dispositions s’appliquent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme et ne permettent pas de donner lieu à des actions en responsabilité civile
contre la banque. Elles ne s’appliquent donc pas en l’espèce
En revanche, la banque est débitrice d’un devoir général de vigilance et de mise en garde. Elle est
également tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, quelle que soit la
qualité de celle-ci, et n'a en principe pas à procéder à de quelconques investigations sur les
mouvements affectant le compte, la responsabilité de la banque subsiste si elle accepte d'enregistrer
une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit
pas échapper au banquier diligent. Cette anomalie peut résulter d’un faisceau d’éléments.
En l’espèce, il ressort des conclusions que Madame [L] [Q] a été contactée par
« [O] [H] » par courrier, qu’elle ne verse pas aux débats par ailleurs, lui indiquant qu’un
de ses aïeuls, [A] [Q], était décédé et qu’elle était héritière de son assurance-vie pour un
montant de 11 550 300 $.
Par la suite, Madame [L] [Q] lui répondait dans un courriel du 30 décembre 2022
souhaitant des renseignements. Cette dernière fournit les échanges de mail avec « [O]
[H] » dans lesquels il peut notamment être lu que « puisque vous portez le même nom de
famille avec mon client décédé vous avez une chance de faire cette transaction avec moi (…) le
ratio ou taux de partage de 45 % pour vous, 45 % pour moi et 10 % pour l’association caritative ».
Ce même [O] [H] insiste lourdement sur le caractère confidentiel de la succession.
Madame [Q] affirme même dans un de ses courriels du 06 janvier 2023 que « j’ai 3 frères
donc si nous parlons de succession, il se peut qu’ils soient aussi impliqués (…) j’ai gardé le dossier
confidentiel pour le moment en effet ». Ace stade, Madame [L] [Q] ne s’est pas alertée
sur le caractère surprenant de ce mode opératoire.
Madame [L] [Q] justifie s’être rendue à son agence Caisse d’Epargne de [Localité 2]
[Localité 2] le 24 février 2023 afin d’autoriser le virement international de 6 100 dollars au profit de
« CLETUS E.O »habitant en Espagne et dont le RIB, transmis directement par Madame [Q]
à la banque, est le suivant:
BSCHESMMXXX
BANCO SANTANDER SA
ESPAGNE »
Il ressort de la lecture de ce RIB que celui-ci ne présente pas l’apparence d’une irrégularité
manifeste dès lors qu’il correspond au véritable code SWIFT de la banque « Banco Santander », ce
qui ne pouvait donc permettre à la conseillère bancaire ayant effectué l’ordre de virement de
s’alerter. D’autant qu’un établissement teneur de compte ne doit pas s’immiscer dans les affaires de
son client et la seule circonstance que les comptes bancaires destinataires des fonds étaient situés à
l’étranger ne constituant pas en soit une irrégularité.
De plus, la Caisse d’Epargne ne bénéficiait pas d’autre système d’alerte lui permettant de s’inquiéter
de cette transaction et ce n’est que postérieurement qu’elle apprendra qu’une enquête judiciaire est
en cours. En effet, ce n’est que via le réseau de communication Télex, que la banque espagnole
Santander a fit part de cette enquête.
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Après le virement effectif de la somme de 5 788,57 euros dès le 25 février 2026, Madame [L]
[Q] a eu des suspicions de fraude l’amenant à se déplacer le 09 mars 2023 à une banque
SANTANDER en Espagne, qui lui indiquait que le compte bénéficiaire n’existait pas dans leur
établissement. Ainsi, ce n’est que le 09 mars 2023 que Madame [Q] a déposé une demande
de renseignements auprès de l’administration du Royaume-Uni sur l’authenticité de l’acte de décès
de [A] [Q] qui lui avait été envoyé par « [O] [H] ». Sur ce point, les documents
produits par la demanderesse laissent un doute quant à leurs authenticités, dès lors qu’ils ont été
édictés à la demande de « By [H] George & Parteners LLP », prétendu cabinet d’avocat
signalé sur Signal Arnaques le 29 mars 2023.
Ainsi, de part le montant de l’héritage envisagé à plus de 11 millions de dollars, du mode opératoire
de « [O] [H] », Madame [L] [Q] aurait dû être davantage vigilante et aurait
pu légitimement douter du caractère réel de cet héritage d’assurance-vie, ce d'autant qu'elle indique
elle-même avoir trois frères. De plus, en ne procédant à une demande de vérification des actes
authentiques auprès de l’administration du Royaume-Uni que postérieurement au virement,
Madame [L] [Q] a manqué de diligence.
Quant à la responsabilité de la Caisse d’Epargne, celle-ci n’a pas manqué à son devoir de vigilance
générale dès lors qu’elle n’était pas en mesure de s’alerter sur le RIB donné, ni sur l’existence d’une
enquête judiciaire sur le compte bénéficiaire qui n’a été révélée que plusieurs mois plus tard. Elle
s’est placée en simple exécutante d’ordre de virement. Par conséquent, la banque Caisse d’Epargne
n’a pas commis de faute permettant d’engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la banque pour perte de chance
L’article L133-21 du Code monétaire et financier dispose que « un ordre de paiement exécuté
conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment
exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de
services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de
l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés
dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au
prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés
dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il
détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. (…) ».
Ainsi, la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête, soit de manière
immédiate et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours. Tandis que la banque
du payeur doit traiter la demande « dans les délais les plus courts ».
En l’espèce, une fois la suspicion de fraude confirmée le 09 mars 2023, Madame [L]
[Q] a demandé à sa banque, la Caisse d’Epargne de procéder à un rappel des fonds. Cette
dernière justifie avoir transféré par l’intermédiaire de sa gestionnaire bancaire Madame [T], la
demande au service compétent, « service prestation internationale » le jour même, soit le 09 mars
2023. Ainsi, elle a fait preuve diligences en transmettant dans les délais les plus courts la demande
de Madame [Q] tendant à rappeler les fonds.
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Par conséquent, la Caisse d’Epargne a respecté ses obligations. Elle n’a pas occasionné de retard
quant à la procédure de recall qui aurait permis à Madame [Q] d’avoir une chance de
récupérer les fonds fraudés. Ainsi, la banque n’a pas commis de faute.
Par conséquent, en l’absence de faute commise, Madame [L] [Q] sera déboutée de sa
demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie.
Madame [L] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens. La demande de
distraction sera rejetée dans la mesure où elle ne concerne que les procédures avec représentation
obligatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dé
pens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide au
rait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et
4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a
pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de
50 %.
Condamnée aux dépens, Madame [L] [Q] sera condamnée à payer à la Caisse
d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme qu’il est équitable de fixer à
1000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera
rejetée.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de
première instance.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] aux entiers dépens de la procédure;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance du
Languedoc-Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de ses autres
demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier
La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.