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TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 25/00656


Vérifier : TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 25/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00656
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61308884f14adac9f14c28

Texte de la décision

8,225 caractères

DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 25/00656 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWYX
AFFAIRE : S.C.I. 356 société civile au capital de 121 960 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro D 403 803 315, ayant siège social 25 Bis Boulevard Charles V, 54000 NANCY, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège. C/ S.C.I. [M] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. 356 société civile au capital de 121 960 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro D 403 803 315, ayant siège social 25 Bis Boulevard Charles V, 54000 NANCY, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis 25 Bis Boulevard Charles V - 54000 NANCY

représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Situation :

DEFENDERESSE

S.C.I. [M] [I], dont le siège social est sis 169 rue de Verdun - 88140 CONTREXEVILLE

représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 21 juillet 2026.

Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 30 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) 356 a donné à bail commercial à la société [M] [I] des lieux situé 137 rue Mac Mahon à Nancy (54000) et composés d’un entrepôt de 115 m2 et d’une zone de parking de 84 m2.

Par acte du 24 novembre 2025, la SCI 356 a fait assigner en référé la société [M] [I] pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et sa condamnation à lui payer des provisions au titre des loyers, indemnité d’occupation et caution non réglée au 3 novembre 2025.

En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI 356 demande de :
- Acter la restitution des locaux avec effet fin mars 2026 ;
- Acter que la demande de constat de résiliation de bail et d’expulsion est devenue sans objet ;
- Condamner la société défenderesse à régler, pour solde de loyers et/ou indemnités d’occupation et de charges au montant de 4 470,08 euros ;
- Acter l’accord de la société bailleresse pour que ce règlement soit opéré en cinq versements à compter du 1er avril 2026, les paiements intervenant dans les 5 premiers jours du mois ;
- Ordonner la déchéance du terme en cas d’une seule défaillance, le solde devenant immédiatement exigible ;
- Condamner la société défenderesse en tous les dépens dans lesquels seront inclus les frais de commandement.

Vu les conclusions de la société [M] [I] aux termes desquelles elle demande de :
- Constater l’acquiescement de la société [M] [I] sur la demande de résiliation du bail ;
- Dire et juger que la société [M] [I] acquiesce à la demande de résiliation du bail ;

Vu les accords trouvés entre les parties,
- Acter la restitution des locaux avec effet fin mars 2026 ;
- Acter que la demande de constat de résiliation de bail et d’expulsion est devenue sans objet ;
- Dire et juger que la société [M] [I] reste redevable de la somme de 4 470,08 euros pour solde de loyers et/ou indemnités d’occupation et de charges ;
- Acter l’accord des parties pour que ce règlement soit opéré en 5 versements à compter du 1er avril 2026, les paiements intervenant dans les cinq premiers jours du mois ;
- Donner acte à la société [M] [I] qu’elle ne s’oppose pas à la déchéance du terme en cas de défaillance ;

En tout état de cause,
- Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 6).

Par acte du 18 septembre 2025, la société demanderesse a fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire (pièce n° 5 de la société demanderesse).

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 18 octobre 2025.

Il est constant entre les parties que la société défenderesse a quitté les lieux le 30 mars 2026, ce qui est justifié par le procès-verbal de constat réalisé par Me [O] [R], commissaire de justice à Nancy (pièce n° 9 de la société demanderesse).

En conséquence, il y a lieu de constater que les demandes de constat de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet.

Sur les demandes de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer mensuel, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, était fixé à 490 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges de 45 euros (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 5).

Il résulte du décompte du 31 mars 2026 produit à l’instance (pièce n° 10 de la société demanderesse) que la société défenderesse reste débitrice de la somme de 4 470,08 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier, février et mars 2026, montant que ne conteste pas la société défenderesse.

Il est constant entre les parties que la société défenderesse s’acquittera de cette somme en cinq versements à compter du 1er avril 2026 avec déchéance du temps en cas d’une seule défaillance.

En conséquence, la société défenderesse sera condamné à payer à la société demanderesse une provision de 4 470,08 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier, février et mars 2026 avec possibilité de se libérer de cette somme en cinq versements mensuels qui interviendront avant le 5 du mois et à compter du 1er avril 2026.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris l’acte du 18 septembre 2025 s’élevant à la somme de 189,26 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que la société [M] [I] a quitté les lieux situés 137 rue Mac Mahon à Nancy (54000) le 30 mars 2026 ;

DISONS en conséquence que les demandes de constat de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet ;

CONDAMNONS la société [M] [I] à payer à la SCI 356 une provision d’un montant de 4 470,08 euros (quatre mille quatre cent soixante dix et huit) au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier, février et mars 2026 ;

AUTORISONS, sauf meilleur accord entre les parties, la société [M] [I] à s'acquitter de cette somme en versant à la SCI 356 cinq paiements mensuels à compter du 1er avril 2026 et avant le cinq du mois ;

DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

CONDAMNONS la société [M] [I] aux dépens, y compris l’acte du 18 septembre 2025 s’élevant à la somme de 189,26 euros.

La greffière La présidente

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