TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXZT
AFFAIRE : Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) C/ S.C.I. LAFAYETTE-LECLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), dont le siège social est sis 101 route de Hausbergen - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 10,
Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LAFAYETTE-LECLERC, dont le siège social est sis 706 Rue de Lesménils-Bouxières - 54700 LESMÉNILS
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156 substituée par Maître Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 21 juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) a fait assigner en référé la société LAFAYETTE-LECLERC.
Vu ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, la société demanderesse demande de :
- Constater la présente demande parfaitement recevable et bien fondée ;
- Accueillir la demande présentée par GROUPAMA GRAND EST ;
- La dire recevable et bien fondée ;
- Condamner la société LAFAYETTE-LECLERC au paiement de la somme de 23 674,63 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ;
- Condamner la société LAFAYETTE-LECLERC à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LAFAYETTE-LECLERC aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société LAFAYETTE-LECLERC aux termes desquelles elle demande de :
- Débouter GROUPAMA GRAND EST de l’ensemble de ses demandes ;
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société demanderesse sollicitant un montant non provisionnel, il y a lieu de constater que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés et de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société défenderesse ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par la société demanderesse sur ce fondement devra être rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) de sa demande tendant à condamner la société LAFAYETTE-LECLERC à lui payer la somme de 23 674,63 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LAFAYETTE-LECLERC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) aux dépens.
La greffière La présidente
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