TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XI
AFFAIRE : [J] [Q] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q]
née le 19 Mars 1990 à SURESNES (92), demeurant 1 RUE DES ACACIAS - 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis 43 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD - 78300 POISSY
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 96
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, prorogée au 21 Juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRAJECTOIRE AUTOMOBILE a vendu à Mme [J] [Q] un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé EL-220-JP.
Estimant que les défaillances de son véhicule ont pour origine un défaut de conception du moteur, Mme [J] [Q] a, par acte du 30 mars 2026, fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
En défense, la société AUTOMOBILES PEUGEOT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [P] [G] en date du 11 février 2026 (pièce n° 13), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé EL-220-JP appartenant à Mme [J] [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [C]
AMG EXPERTISE
18 Avenue du Général de Gaulle 55100 VERDUN
fportmann@expertsgroupe.fr
07.82.17.16.85
03.29.86.10.15
avec pour mission de :
- Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
- Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
- Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
- Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
- Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
- Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] [Q]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [J] [Q] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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