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TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00283


Vérifier : TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6130e184f14adac9f14f08

Texte de la décision

8,630 caractères

DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00283 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4SL
AFFAIRE : [Z] [B] C/ S.A.S.U. AUTO GT CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER D’AUDIENCE : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B]
demeurant 47, rue Saint Nicolas - 54000 NANCY
représentée par Me Vincent STOCCO, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6609 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AUTO GT CONCEPT
Immatriculée au RCS de NANCY sous le n°952 760 726,
dont le siège social est sis 43, rue des Jardins Fleuris - 54420 SAULXURES LES NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin prorogés au 21 Juillet 2026.

Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [P] a fait l’acquisition auprès de M. [U] [G] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PUISSANCE AUTO, d’un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé EH-220-FK.

M. [U] [G] [I] est, selon les statuts de sa société, associé unique et président de la société AUTO-GT CONCEPT dont le siège social est fixé à 43 rue des Jardins Fleuris à Saulxures-lès-Nancy (54420).

Exposant que sa voiture, dénuée d’un filtre à particules, est grevée d’un vice caché qu’un professionnel ne pouvait ignorer, Mme [Z] [P] a, par acte du 21 avril 2026, fait assigner en référé la société AUTO-GT CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.

Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

La société AUTO GT CONCEPT, régulièrement assignée à son gérant, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment le bon de réservation du véhicule litigieux datée de Pulnoy le 31 mai 2023 et du procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2023 (pièces n° 1 et 3), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les frais de l’expertise

L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie, et que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l’État.

En l’espèce, la demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 novembre 2025 et n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire
La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

La demanderesse verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé EH-220-FK appartenant à Mme [Z] [P] ;

COMMETTONS pour y procéder M. [K] [C]
8, rue des Glacis 55100 VERDUN
E-mail : reneparis@orange.fr
Tél. portable : 07.88.97.18.90
Tél. fixe : 03.54.65.08.12

avec pour mission de :

- Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,

- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,

- Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,

- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,

- Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,

- Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,

- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,

- Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,

- Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée,

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;

CONDAMNONS Mme [Z] [B] aux dépens de l'instance.

La greffière La présidente

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