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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00614


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61314284f14adac9f152b4

Texte de la décision

16,752 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me PLANCHON
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
déclarée commune à l'ordonnance de référé en date du 26 février 2026,
rendue sous le n° RG 25/1087 - minute n° 26/156

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE
c/
S.A. GENERALI FRANCE

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00614 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW5K

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 443 715 107, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clotilde MALINCONI, avocat au barreau de GRASSE

ET :

La S.A. GENERALI FRANCE, , inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 2026.
***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [M] est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot Type 208, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 4 juin 2024, elle a confié ce véhicule pour réparation à La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne, suite à un choc avant subi par son véhicule. S’inquiétant de la qualité des réparations effectuées, elle a fait procéder à une expertise amiable du véhicule.

Suivant ordonnance en date du 26 février 2026, rendue sous le n° RG 25/1087, le juge des référés :

Déclare Madame [C] [M] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;

Donne acte à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE de ses protestations et réserves ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [O] [E]

[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

se rendre au domicile de Madame [C] [M] situé [Adresse 4], ou dans tout autre lieu où serait stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Peugeot, modèle 208 1.2 Puretech, immatriculé [Immatriculation 1] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 28 janvier 2025 par le cabinet AAME et des pièces qui y sont annexées ;vérifier la réalité des désordres invoqués par la demanderesse dans ses écritures et dans les pièces versées aux débats, et notamment les devis et factures de réparation versés aux débats et le procès-verbal et rapport d’expertise amiable contradictoire ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, préciser leur date d’apparition, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le véhicule par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et s’ils auraient pu être raisonnablement détectés par un professionnel ; retracer l’historique exact des accidents ou bien des réparations effectuées sur le véhicule de Madame [C] [M] avant l’intervention de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, et le cas échéant après cette intervention ;préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par les requérants pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [C] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Constate que la demande de Madame [C] [M] tendant à voir condamner sous astreinte la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours au jour de son intervention est devenue sans objet ;

Dit que Madame [C] [M] conservera la charge des dépens ;

Déboute Madame [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

*

Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne a appelé en cause GENERALI FRANCE en l’assignant devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’assignation en référé signifiée à la requête de Madame [C] [M] le 7 juillet 2025, de l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Grasse et de l’article 331 du code de procédure civile :

RECEVOIR la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

• JUGER opposable et commune l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance en date du 26 février 2026 à la compagnie GENERALI FRANCE, assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE.

• RESERVER les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation exposant que GENERALI FRANCE est son assureur selon contrat AP 330546.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, reprises oralement à l'audience, GENERALI FRANCE, défenderesse et GENERALI IARD intervenante volontaire, demande au juge des référés, au visa des articles 16, 145 et 160 du code de procédure civile, de :

- PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE,

- DONNER ACTE à la société GENERALI IARD de son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,

- DONNER ACTE à la société GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 26 février 2026 ayant confiée à Monsieur [E] une mesure d’expertise à la demande de Madame [C] [M],

CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéréau 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de mise hors de cause de GENERALI FRANCE et l’intervention volontaire de GENERALI IARD

Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la défenderesse et l’intervenante volontaire exposent que GENERALI IARD est l’assureur de la demanderesse et non GENERALI FRANCE et elles demandent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de GENERALI IARD en ses lieu et place.

Ces éléments sont confirmés par les pièces versées aux débats.

Il y aura donc lieu de mettre hors de cause GENERALI FRANCE et de déclarer GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire.

2/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La Société Nouvelle [Adresse 5] de la [Adresse 6] et GENERALI FRANCE IARD confirment être liées par le contrat d’assurance susvisé n°AP 330546.

La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne justifie en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer commune à [Localité 4] IARD l’ordonnance de référé en date du 26 février 2026 et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; il conviendra donc de faire droit à cette demande.

Il est pris acte des protestations et réserves d’usage de GENERALI IARD.

2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé. La mise en cause de GENERALI IARD étant ordonnée à la demande de La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne et dans son intérêt, il sera dit que le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Prononce la mise hors de cause GENERALI FRANCE ;

Déclare GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire en ses lieu et place ;

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donne acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;

Déclare commune et exécutoire à l’égard de GENERALI IARD l’ordonnance de référé en date du 26 février 2026, rendue sous le n° RG 25/1087 - minute n° 26/156, ayant désigné Monsieur [O] [E], en qualité d’expert judiciaire ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de et de GENERALI IARD ;

Dit que GENERALI IARD devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de La Société Nouvelle Carrosserie de la Fontonne.

Le greffier Le juge des référés

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