TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/02412
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GAMBINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 JUILLET 2026
S.D.C. LA MERIDIENNE
c/
[Z] [V] époux [A], [S] [A] épouse [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/02412 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXG7
Après débats à l'audience publique tenue le 27 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LA MERIDIENNE
C/o son syndic, CITYA MANDELIEU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [Z] [V] époux [A]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 2] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [A] épouse [V]
née le 03 Décembre 1982 à [Localité 2] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] sont copropriétaires au sein de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA exerçant sous le nom commercial CYTIA PHENIX IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10 et suivants, 19-2 et 828 du code de procédure civile :
- condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] au paiement de la somme de 1.499,99 € au titre des de l'arriéré de charges échues et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] au paiement charges non échues votés au titre des derniers budgets prévisionnels votés comme suit :
- les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi précitée, à savoir :
→ au titre du budget prévisionnel du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 approuvé par l’assemblée générale du 23 juin 2025 (article 14-1), à savoir : appel du 1er avril 2026 au 30 juin 26 (125,63 €), appel du 1er juillet 2026 AU 30 septembre 26 (125,63 €) et appel du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026 (125,63€);
→ au titre des cotisations de fonds de travaux du budget prévisionnel du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 approuvé par l’assemblée générale du 23 juin 2025 mentionnées à l’article 14-2, à savoir : 1er avril 2026 2026 appel 2/4 fonds travaux ALUR (6,30 €), 1er juillet 2026 appel 3/4 fonds travaux ALUR (6,30€) et 1er janvier 2026 appel 4/4 fonds travaux ALUR (6,30 €);
- condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] au paiement d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.
Par courrier en date du 13 avril 2026 reçu au greffe des référés le 27 avril 2026, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] ont indiqué “que la totalité de la dette objet du litige a été intégralement réglée”.
En conséquence, lors de l’audience du 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur a indiqué se désister de son instance mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur indique à l’audience se désister de ses demandes de condamnation dues au titre des provisions de charges, des provisions à échoir, de l’arriéré des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le règlement étant intervenu après l’assignation, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] supporteront in solidum les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure dès lors que le principal n’a été réglé qu’en cours d’instance. Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] seront en conséquence condamnés in solidum à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA exerçant sous le nom commercial CYTIA PHENIX IMMOBILIER qu’il se désiste de ses demandes de condamnation au titre des charges échues, des frais nécessaires et des charges non échues votés au titre des derniers budgets prévisionnels ainsi que sa demande de condamnation à des dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] in solidum aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [A] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA exerçant sous le nom commercial CYTIA PHENIX IMMOBILIER, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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