TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00600
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [L] [A] [Q] [M] et [E] [T] [W] [Y] [S]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/131
N° RG 26/00600 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYIH
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Céline BENSA, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [L] [A] [Q] [M]
née le 14 Novembre 2000 à [Localité 3]
ET
Monsieur [E] [T] [W] [Y] [S]
né le 16 Novembre 1996 à [Localité 4]
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, non représentés
Expéditions délivrées
à Me ESPAGNO
à Mme [M]
à M. [S]
le
Grosse délivrée
à Me ESPAGNO
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 11 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE a donné à bail à Madame [L] [M] et à Monsieur [E] [S] un logement avec garage et parking situé [Adresse 3] au [Localité 5] par contrat en date du 1er février 2025 pour un loyer mensuel de 1.855 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 5 décembre 2025, puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 11 juin 2026, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [L] [M] et de Monsieur [E] [S] ;les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 16.935,10 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 (avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation) ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S], cités à étude, ne sont ni présents ni représentés.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 1er février 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2025 pour la somme en principal de 3.877 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2026.
L’expulsion de Madame [L] [M] et de Monsieur [E] [S] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE produit un décompte démontrant que Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16.935,10 euros à la date du 1er juin 2026 (loyer de juin 2026 inclus).
Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée dans le bail étendue aux indemnités d’occupation, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 16.935,10 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 (loyer de juin 2026 inclus).
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 5 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 1.869,62 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE a dû accomplir, Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2025 entre d’une part la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE et d’autre part Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] concernant le logement, le garage et le parking situés [Adresse 3], au [Localité 5] sont réunies à la date du 5 février 2026.
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] à payer à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE, à titre provisionnel, la somme de 16.935,10 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] à payer à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.869,62 euros.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] à verser à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PATRIMONIALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGÉ LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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