TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00594
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[U] [M] [P] [O]
c\ [N] [X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/130
N° RG 26/00594 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYFW
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [P] [O]
né le 02 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 12 Août 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Expéditions délivrées
à M. [O]
à M. [X]
le
Grosse délivrée
à M. [O]
le
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 11 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 10 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 650 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [U] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 9 juillet 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [U] [O], présent en personne, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] ;le condamner au paiement de la somme actualisée de 10.850 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus) ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Monsieur [N] [X], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 17 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 novembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025 pour la somme en principal de 4.550 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [N] [X] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [U] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [X] reste lui devoir la somme de 10.850 euros à la date du 1er mars 2026.
Monsieur [N] [X], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [N] [X] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus).
Monsieur [N] [X] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant fixée à la somme de 700 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [X] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Monsieur [U] [O] n’étant pas assisté d’un avocat, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2024 entre Monsieur [U] [O] et Monsieur [N] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 20 août 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [U] [O], à titre provisionnel, la somme de 10.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus).
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [U] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 août 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros.
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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