Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00427


Vérifier : TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61319584f14adac9f1560e

Texte de la décision

8,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00427 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3Z5
Monsieur [N] [X]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 17 Juillet 2026, Minute n° 26/431

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [N] [X]
453 bd Reine Jeanne
Bat C Les Toscanes
06140 VENCE
né le 09 juin 1988
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie non comparante représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 13 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 07 juillet 2026, Monsieur [N] [X] a été admis à compter du 07 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 juillet 2026 par Monsieur [T] [X], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 juillet 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, schizophrène, en rupture de traitement depuis 2024, a été adressé aux urgences dans un contexte de désorganisation psycho comportementale majeure au domicile, avec insomnie et incurie. Il relève un contact psychotique, une désorganisation du discours, une méfiance pathologique, une absence de conscience par le patient de ses troubles et de la nécessité d’un traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 juillet 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une altération du contact, une minimisation par le patient des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une désorganisation du discours, une opposition aux traitements et à l’hospitalisation. Il précise que le patient a été transféré aux urgences dans un contexte d’hypokaliémie sévère.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’une désorganisation du discours, d’une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles et d’une opposition à l’hospitalisation.
Par décision du 10 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juillet 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une désorganisation du discours, empreint de rationalisme morbide, d’un déni par le patient de sa pathologie et des troubles à l’origine de l’hospitalisation, d’une verbalisation par l’intéressé de projets inadaptés, ainsi que d’une compliance uniquement passive à l’hospitalisation.
Monsieur [N] [X] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [N] [X] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission et d’un déni par l’intéressé de ses troubles.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.