TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 24/01570
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PERRET + 1 CCC à Me RAMPONNEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQQ6
DEMANDERESSE :
La S.A.S. VAUBAN 21, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 824 575 187, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice.
Avenue de Verdun Port Vauban
06600 ANTIBES
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [H]
né le 13 Février 1957 à BRISTOL (ROYAUME-UNI)
11 QUEEN’S ROAD RICHMOND TW10 6JW
SURREY (ROYAUME UNI)
représenté par Me Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mai 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H], citoyen britannique, était jusqu'au 22 août 2018 titulaire d'un droit d'amodiation portant sur un poste d'amarrage au Port Vauban à Antibes, aux termes d'un contrat d'amodiation conclu avec la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins le 8 novembre 1973, lui ayant été transféré le 4 février 2008.
Par délégation de service public du 29 décembre 2016, la société VAUBAN 21 a été désignée par la commune d'Antibes Juan-Les-Pins comme délégataire du service public portuaire de l'exploitation, l'entretien et la gestion du Port Vauban à compter du 30 décembre 2016 à minuit pour une durée de 25 ans.
Dans le cadre de cette délégation de service public, la société VAUBAN 21 perçoit les redevances des usagers du port et procède pour le compte des amodiataires du port, à la sous-location de leur poste d'amarrage à des tiers lorsque ceux-ci sont libres d'occupation.
La société VAUBAN 21 a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale débutée le 12 juin 2019 qui portait sur les exercices 2017 et 2018.
A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a considéré que les revenus tirés de ces sous-locations devaient être soumis en France à la retenue à la source et la société VAUBAN 21 a fait l'objet d'une rectification fiscale le 30 juillet 2021.
Le 31 décembre 2021, la société VAUBAN 21 a émis à l'ordre de Monsieur [H] une facture n°812112568 d'un montant de 9.883euros euros relative à la retenue à la source appliquée sur la base des loyers hors taxes générés par son poste d'amarrage pour l'année 2017 et une facture n°818112767 d'un montant de 5.682,69 euros relative à la retenue à la source appliquée sur la base des loyers hors taxes générés par son poste d'amarrage pour l'année 2018, soit la somme totale de 15.565, 69 euros.
Lui reprochant de n'avoir réglé aucune de ces factures, la société VAUBAN 21 indique avoir adressé à Monsieur [H] deux mises en demeure en dates des 23 août 2022 et 23 novembre 2023 d'avoir à payer la somme en principal de 15.565, 69 euros, outre 230, 16 euros de pénalités de retard et 80 euros des frais de recouvrement.
Par acte en date du 28 décembre 2023, la société VAUBAN 21 a fait assigner Monsieur [H] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en paiement de ces différentes sommes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 23 septembre 2025, la société VAUBAN 21 demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SAS VAUBAN 21 en ses demandes et prétentions
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes :
- 15.565, 69 euros à la SAS VAUBAN 21, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
- 230, 16 euros au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente.
- 80 euros au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générale de vente (40 euros x 2 factures impayées).
DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMER à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société VAUBAN 21 fait valoir qu'ayant réglé à l'administration fiscale la retenue à la source au titre des revenus générés par la sous-location du poste d'amarrage de Monsieur [H] pour les années 2017 et 2018, alors qu'elle n'est que le collecteur de cet impôt et non le contribuable, elle est en droit de lui en solliciter le remboursement, outre des pénalités de retard et des frais de recouvrement applicables conformément aux conditions générales de vente.
En réplique aux arguments adverses, elle soutient qu'elle a tenu compte dans les factures établies des avoirs édités le 20 juillet 2023 par l'administration fiscale en suite d'un avis de dégrèvement, après les avoir ventilés.
Elle ajoute qu'elle n'est débitrice à l'égard des amodiataires d'aucune obligation de conseil fiscal, ni d'analyse des conventions internationales et qu'en outre, Monsieur [H] était parfaitement informé de la situation dès lors qu'elle lui a écrit à plusieurs reprises et ce, dès la rectification fiscale opérée et la réclamation de l'impôt, puis à nouveau en 2023, cette fois-ci en langue anglaise.
Elle soutient que l'administration fiscale a considéré que cette retenue à la source s'appliquait à tous les usagers du port domiciliés à l'étranger, y compris en présence d'une convention fiscale conclue avec la France, sauf si cette convention s'y oppose expressément, ce que Monsieur [H] ne démontre pas s'agissant de la convention franco-britannique du 19 juin 2008.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 avril 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
CONSTATER que les sommes réclamées par la SAS VAUBAN 21, au titre des factures n°812112767 et n°812112568, contestées dans leur principe, ne sauraient être supérieures à 12 354,69euros.
JUGER que la SAS VAUBAN 21 a manqué à son obligation d'information et d'exécution de bonne foi du contrat
En réparation, LA CONDAMNER à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 12 354,69euros.
PROCEDER à compensation judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER la SAS VAUBAN 21 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS VAUBAN 21 à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1104, 1217, 1315 al. 1, 1347, et 1348 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile, Monsieur [H] réplique que les sommes réclamées sont erronées et ne sauraient être supérieures à 12 354,69 euros au principal dans la mesure où la société VAUBAN 21 a bénéficié le 11 juillet 2023, dans le cadre d'une transaction avec l'administration fiscale, d'un dégrèvement qui a donné lieu à des avoirs d'un montant total de 3.413 euros (940 euros pour l'année 2017 et 2.473 euros pour l'année 2018) qui n'ont pas été comptabilisés.
Il soutient également que la société VAUBAN 21 a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en ne lui communiquant aucune information compréhensible sur la rectification fiscale avant le 27 novembre 2023 alors qu'elle était nécessairement avertie de la position de l'administration fiscale depuis le 22 novembre 2019, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, et que cette communication tardive lui a fait perdre une chance de se soustraire à un double imposition dans la mesure où il s'est acquitté de l'impôt relatif à la sous-location de son poste d'amarrage dans son pays de résidence et n'est plus en mesure d'en réclamer la restitution en application de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 qui proscrit la double imposition.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité des demandes de la société VAUBAN 21
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
En l'espèce, la société VAUBAN 21 justifie de sa qualité de délégataire du service public portuaire de l'exploitation, l'entretien et la gestion du Port Vauban par la production de la convention de délégation de service public signée le 30 décembre 2016 et avoir fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale en date du 20 mai 2021.
Il n'est pas contesté en défense, ni sérieusement contestable, que la société VAUBAN 21 a payé la retenue à la source appliquée par l'Administration fiscale, après rectification, au titre des revenus générés par la sous-location du poste d'amarrage de Monsieur [H] pour les années 2017 et 2018.
La société VAUBAN 21 justifie également avoir adressé à Monsieur [H] des factures au titre de cette retenue à la source, et des mises en demeure par courriers simples, sans qu'il soit possible de déterminer s'il les a effectivement reçues.
Dès lors, la société VAUBAN 21 a qualité à agir en tant que délégataire de service public ayant payé un impôt pour le compte de Monsieur [H].
Par conséquent, la société VAUBAN 21 sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé des demandes
L'article 1235 du code civil prévoit que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ".
L'article 182 B I a. du Code général des impôts dispose que " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 (…) ".
En l'espèce, la société VAUBAN justifie avoir été destinataire le 20 mai 2021 d'une proposition de rectification fiscale suite à une vérification de comptabilité débutée le 12 juin 2019.
L'Administration fiscale y indique que, dans un arrêt du 22 novembre 2019 n°423698 8éme et 3éme chambres réunies SAEM de gestion du Port VAUBAN, le Conseil d'Etat a précisé que les revenus d'une activité de sous-location d'anneaux d'amarrage constituent, pour leurs bénéficiaires, des revenus de sous-location d'immeubles nus et présentent, au niveau du droit interne français, le caractère de revenus non commerciaux provenant d'une profession mentionnée à l'article 92 du Code générale des impôts et que, dès lors, la retenue à la source définie au a de l'article 182 B du même code trouve à s'appliquer.
Elle précise que cette retenue à la source est applicable sauf stipulations contraires des conventions fiscales internationales, qui feraient spécifiquement obstacle à l'imposition en France de ces revenus et qu'il ressort des éléments en sa possession qu'aucun des bénéficiaires n'est fiscalement domicilié dans un pays dont la convention ne permet pas de soumettre les revenus en cause (qualifiés de revenus d'immeubles au sens conventionnel) à la retenue à la source en France (lieu de situation dudit immeuble).
Elle en conclut que la retenue à la source doit être appliquée au cas d'espèce, dans les conditions et au taux fixé par les dispositions légales, sur la base des loyers hors taxes sur le chiffre d'affaires, bruts de charge et correspondant à des bénéficiaires de la garantie d'usage d'un poste d'amarrage ou de mouillage au port Vauban, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente et qu'un rappel des retenues à la source omises par la société VAUBAN 21 va être effectué.
Parmi les bénéficiaires désignés figure Monsieur [H] (page 12).
Monsieur [H] ne conteste pas le fait que la société VAUBAN 21 a payé au Trésor Public la retenue à la source correspondant aux revenus locatifs qu'il a perçu au titre de son poste d'amarrage au port Vauban pour les années 2017 et 2018.
La société VAUBAN 21 qui n'est que collecteur de l'impôt est donc en droit d'en demander le remboursement à Monsieur [H] en sa qualité de bénéficiaire des revenus locatifs et donc de débiteur de l'impôt.
Dans son courrier du 22 novembre 2023, la société VAUBAN 21 indique à Monsieur [H] avoir fat l'objet d'un avis de dégrèvement des montants dus au titre de la retenue à la source pour les années 2017 et 2018, dans le cadre d'une transaction avec l'administrations fiscale.
Les factures émises par la société VAUBAN en date du 31 décembre 2021 et rééditées le 20 juillet 2023 pour tenir compte de ces avoirs (940 euros pour l'année 2017 et 2.473 euros pour l'année 2018) font apparaitre des sommes restants dues de 5.431 euros pour l'année 2017 et 6.923, 69 euros pour l'année 2018, soit une somme totale de 12.354, 69 euros.
Or, la société VAUBAN 21 n'a pas répercuté ces nouveaux calculs dans le cadre de ses demandes prétentions.
Il résulte de ces éléments que les sommes réclamées par la société VAUBAN 21, au titre des factures n°812112767 et n°812112568, ne sauraient être supérieures à 12 354,69 euros.
Monsieur [H] conteste ces sommes dans leur principe.
Il se prévaut d'un manquement de la société VAUBAN 21 à son obligation de loyauté et de bonne foi au motif qu'elle ne lui aurait pas communiqué d'information compréhensible et en temps utile sur la rectification fiscale avant le 27 novembre 2023.
Or, il est établi que la société VAUBAN 21 a été informée de la proposition de rectification fiscale par l'Administration fiscale le 20 mai 2021 et a émis les factures litigieuses le 31 décembre 2021.
La société VAUBAN 21 n'avait pas davantage que Monsieur [H] d'obligation à se renseigner sur la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle n'avait pas non plus d'obligation de conseil fiscal à l'égard des amodiataires.
Au surplus, la société VAUBAN 21 justifie avoir adressé plusieurs courriers simples à Monsieur [H], en dates des 23 août 2022 et 22 novembre 2023, comprenant des explications complètes quant à cette nouvelle imposition.
Enfin, le fait que Monsieur [H], citoyen britannique, ne comprenne pas la langue française ne saurait être reprochée à la société VAUBAN 21. En effet, il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance, étant précisé que les contrats conclus par Monsieur [H] l'ont été en langue française, langue du lieu de situation de son poste d'amarrage. De plus, dès que Monsieur [H] l'en a informé par courriel du 23 novembre 2023, la société VAUBAN 21 lui a réexpliqué ces différents éléments en langue anglaise (courriel du 27 novembre 2023).
En l'absence de manquement fautif de la société VAUBAN 21, Monsieur [H] ne peut se prévaloir d'une quelconque indemnisation au titre de la perte de chance.
Monsieur [H] verse enfin aux débats la convention franco-britannique du 17 juin 2008 qui dans son article 24 intitulé " élimination de la double imposition " prévoit la possibilité, en cas de double imposition, de bénéficier d'un crédit d'impôt. Cette convention ne comporte toutefois pas de stipulation faisant spécifiquement obstacle à l'imposition en France des revenus perçus par un citoyen britannique au titre de la sous-location d'un poste d'amarrage situé en France sur lequel il détient un droit d'amodiation.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à la société VAUBAN 21 la somme de 12.354, 69 euros restant due au titre de la retenue à la source appliquée sur la base des loyers hors taxes générés par son poste d'amarrage au Port Vauban pour les années 2017 et 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.
En effet, la société VAUBAN 21 ne rapportant pas la preuve que ces courriers simples des 23 août 2022 et 22 novembre 2023 ont bien été reçus par Monsieur [H], ils ne peuvent valoir mise en demeure.
Les conventions générales de vente produites par la société VAUBAN 21 et annexées aux factures litigieuses, prévoient qu'en cas de retard ou de non-paiement, le client sera redevable de pénalités de retard sur toutes sommes échues au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire, ainsi que des frais de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 euros par facture due.
Par conséquent, Monsieur [H] sera également condamné à payer à la société VAUBAN des pénalités de retard sur la somme de 12.354, 69 euros au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance et la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros x 2 factures).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [H], partie perdante au procès, supportera les dépens de l'instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société VAUBAN 21 une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare la société VAUBAN 21 recevable en ses demandes ;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande en paiement de la somme de 12 354,69 euros ;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de compensation judiciaire ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société VAUBAN 21 la somme de 12.354, 69 euros restant due au titre de la retenue à la source appliquée sur la base des loyers hors taxes générés par le poste d'amarrage de Monsieur [Y] [H] au Port Vauban pour les années 2017 et 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société VAUBAN des pénalités de retard sur la somme de 12.354, 69 euros au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société VAUBAN 21 la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société VAUBAN 21 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.