TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q34A
Monsieur [P] [B]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Juillet 2026, Minute n° 26/439
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée deLorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [B]
Domicilié à L’ecrin Bat E - 701 avenue du General de Gaulle 6 - 06110 LE CANNET
Né le 02 mai 1973 à THIAIS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 15 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 09 juillet 2026 , Monsieur [P] [B] a été admis à compter du 09 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 juillet 2026 par Madame [V] [B], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 juillet 2026 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial précise que le patient, suivi de longue date pour un trouble psychique chronique, actuellement en libéral, a été adressé par son psychiatre en vue d’une hospitalisation suite à une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement. Il relève une présentation correcte, un contact pauvre avec stéréotypies, un discours décousu avec relâchement des associations, la verbalisation d’un vécu persécutif avec délire d’empoisonnement, un déni total par le patient de ses troubles qui ne manifeste aucune critique de l’arrêt de son traitement et un émoussement des affectées. Le médecin précise que le patient refuse tout traitement et se montre réticent à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le patient est décrit comme calme, coopérant, sans agitation psychomotrice, étant persuadé d’être hospitalisation pour des soins somatiques, n’ayant pas conscience de sa pathologie et présentant des interprétations d’allure délirante à thématique somatique. Le médecin relève un émoussement thymique, avec une faible participation affective, un état d’incurie, un consentement aux soins fragile avec ambivalence et anosognosie totale.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juillet 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il relève une altération du discours et de la pensée avec des écholalies et des persévérations idéiques, un discours difficilement compréhensible du fait de paraphasie et de néologisme, une altération du raisonnement et un rationalisme morbide, un émoussement des affects et des préoccupations somatiques importantes associées à une altération du raisonnement. Le médecin conclut à une décompensation de la pathologie psychiatrique présentée par le patient avec désorganisation psycho comportementale importante.
Par décision du 12 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Juillet 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le patient est décrit comme calme et passif aux soins, présentant cependant un discours pauvre et décousu, avec néologismes et un déni total des troubles. Il mentionne la persistance d’un délire d’empoisonnement, un émoussement des affects, une négociation par le patient de ses traitements qui sont en cours de réadaptations. Selon le médecin, l’observation doit se poursuivre et le patient n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins.
A l’audience, Monsieur [P] [B] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [P] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi en vue de l’audience fait état de la persistance d’idées délirantes associées à un émoussement affectif et à un déni par le patient de ses troubles. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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