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TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00436


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00436
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61325284f14adac9f15d30

Texte de la décision

7,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00436 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q36H
Madame [P] [Z]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 20 Juillet 2026, Minute n° 26/441

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [M] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [P] [Z]
Domiciliée au 185 avenue Martyrs de la Résistance - LE FLORE BAT C1 - Chez M.[H] - 06600 ANTIBES
Née le 22 octobre 1974
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes

Partie comparante assistée de Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 17 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce,Madame [P] [Z] fait l’objet de soins sous contrainte sur décision du Directeur du Centre Hospitalier D’antibes depuis le 31 janvier 2025.
La dernière décision du juge du Tribunal judiciaire de GRASSE, en date du 31 décembre 2025, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de la patiente.
L’hospitalisation complète se poursuivait jusqu’au 12 janvier 2026, date de la mise en place d’un programme de soins, sur décision du Directeur de l’établissement.
Les soins contraints étaient maintenus selon les mêmes modalités par décision du directeur de l’établissement de soins du 3 février 2026, 3 mars 2026, 2 avril 2026, 30 avril 2026 et du 02 juin 2026, suite à des certificats médicaux mensuels établis aux mêmes dates.
Madame [P] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du11 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 11 juillet 2026 par le Docteur [A], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète précise que la patiente a été conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à l’alerté de l’infirmière libérable en raison de l’état de la patiente, en rupture de traitement neuroleptique (trouble du comportement, agitation, discours délirant). Il relève une agitation psychomotrice intense pour laquelle elle est inaccessible en entretien et nécessite un traitement et des soins en chambre d’isolement, un discours présentant de nombreux éléments délirants et dissociatifs, une exaltation de l’humeur, un refus des soins et une absence de conscience par la patiente de la gravité de son état.
L'avis médical motivé établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte de réintégration de la patiente en hospitalisation complète, suite à plusieurs signalements d’intervenants dans la prise en charge ou proches (médecin traitant, psychologue, infirmier libéral, bailleur.) devant ses troubles délirants devenus envahissants, sur fond de mauvaise observance du traitement. Il mentionne la persistance de propos délirants systématisés avec une conviction et adhésion totale ainsi que le caractère anxiogène du vécu délirant ne permettant pas d’autocritique.
A l’audience, Madame [P] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète la concernant.

Il résulte des éléments qui precedent que la procédure de readmission de Madame [P] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de réintégration et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [P] [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée au soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [Z] la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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