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TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 24/01748


Vérifier : TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 24/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/01748
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61325b84f14adac9f15d95

Texte de la décision

48,418 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 GROSSE Me SARWARY + 1 GROSSE CPAM + I EXP Me CARLES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

DÉCISION N° 26/559

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUSK

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Q]
né le 13 Avril 1965 à BAGNOLES-SUR-CEZE (39200)
145 rue de France
06000 NICE

représenté par Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
48 rue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2

non comparante, ni représentée

S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de Paris n° TVA FR 95 352 358 865, dont le siège social se trouve à Paris 8/10 Bd de Vaugirard (75724), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Monsieur [R] [T]
19 rue des Lilas
25140 CHARQUEMONT

représentés par Maître Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame RAYNAUD, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 juin 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 20 juillet 2026 .

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 aout 2021, Monsieur [X] [Q], circulant sur une trottinette électrique, était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [R] [T], assuré par la S.A. PACIFICA.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise, condamné in solidum Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, condamné in solidum Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 7 mars 2023 et un complément de rapport d’expertise médicale a été rédigé le 22 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26 et 28 mars 2024, Monsieur [X] [Q] a assigné Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [X] [Q] sollicite de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [X] [Q].
DIRE que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] est intégral.
DEBOUTER Monsieur [R] [T] et son assureur la Compagnie PACIFICA de toutesleurs demandes et conclusions.

VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [T] en sa qualité de conducteur et la Compagnie PACIFICA son assureur à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 168.345,00 € ainsi comptabilisée : - Frais d’assistance à expertise 816,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 5000,00 €
- Assistance par tierce personne avant consolidation 1850,00 €
- Souffrances endurées = 3/7 50.000,00 €
- Préjudice esthétique 10.000,00 €
- Préjudice d’agrément 15.000,00 €
- Frais futurs MEMOIRE
- Préjudice moral 20 000,00 €
- Perte de revenu professionnel 44 589,00 €
- Préjudice psychique 20 000,00 €
- Facture Trottinette 1090,00 €
TOTAL……………………..168 345,00€

DIRE que l’offre d’indemnité de la Compagnie PACIFICA est dérisoire.
DIRE que Monsieur [Q] est donc bien fondé à demander que le montant total des indemnités qui lui seront allouées en réparation de son préjudice avant imputation de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter 07/03/2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement.
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
VOIR ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution compte tenu de l'affaire et de l'ancienneté du préjudice.
VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [R] [T] en sa qualité de conducteur et la Compagnie PACIFICA son assureur à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER à supporter les entiers dépens occasionnés par la présente instance et ces derniers distraits au profit de Maître Mina SARWARY sous sa dû affirmation.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA sollicitent :
Sur la demande au titre du préjudice matériel :JUGER que Monsieur [Q] ne produit aucun élément justifiant de l'impossible réparation de la trottinette,
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant e se voir octroyer la somme de 1.090 €, en l’absence de justificatifs,

Sur les demandes au titre du préjudice corporel :
Sur les postes de préjudices patrimoniaux temporaires :
a) Sur les Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir réservera ce poste de préjudice en l’absence de justificatifs produits, et notamment au titre des frais médicaux restés à charge,
b) Sur la demande au titre des Frais Divers (FD) ;
Sur la demande au titre des honoraires d’assistance a expertise :
JUGER que Monsieur [T] et la compagnie PACIFICA n’entendent pas s’opposer à la demande de Monsieur [Q] pour la somme de 816 € et correspondant à la facture du Docteur [G],
Sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire :
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à obtenir la somme de 1.850 € au titre de l’assistance par tierce personne,
JUGER que Monsieur [T] et la compagnie PACIFICA entendent proposer la somme de 1.088 € se décomposant comme suit ;
- du 05/08 au 26/08/21, soit 22 jours : (16 € x 2 heures) x 21 jours = 704 €,
- du 27/08 au 19/09/21, soit 24 jours : (16 € x 1 heure) x 24 jours = 384 €,
c) Sur la demande au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) :
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant a se voir octroyer la somme de 44.589 €, celle-ci étant calculée sur le chiffre d’affaire et non sur les revenus perçus par celui-ci,
JUGER que PACIFICA propose le versement de la somme de 4.179 € au titre de ce poste de préjudice, à déduire la somme de 1.938,31 € versée par la CPAM au titre des indemnités journalières, la somme de 2.240,69€
En tout état de cause, DEDUIRE la créance de l’organisme tiers payeur, au titre des indemnités journalières, soit la somme de 1.938,31 €,
Sur la demande au titre des DSF : préjudice patrimonial permanentA titre principal, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant a se voir octroyer la somme de 5.010 €,
A titre subsidiaire, RESERVER le poste de DSF jusqu’a la date du 05/08/26 correspondant à la période d’observation définie par le Docteur [O], et non contestée par Monsieur [Q],

Sur les demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant a se voir octroyer la somme de 5.000 €,
JUGER que la compagnie PACIFICA propose le versement de la somme de 1.670,20 € sur une base de 28 € par jour, et se décomposant comme suit :
- classe III : 05/08/21 au 19/09/21, soit 46 jours : (28 € x 46 jours) x 50 % = 644 €
- classe II : 20/09 au 20/10/21, soit 31 jours : (28 € x 31 jours) x 25 % = 217 €
- classe I : 21/10/21 au 05/08/22, soit 289 jours : (28 € x 289 jours) x 10 % : 809,20 €
Soit un total de 1.670,20 €

b) Sur la demande au titre des Souffrances Endurées (SE) ;
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 20.000 €, ou la somme de 50.000 €,
JUGER que la compagnie PACIFICA propose le versement de la somme de 7.000 €,
c) Sur la demande au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
JUGER que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l’expert judiciaire,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer une quelconque somme au titre de ce poste de préjudice,
Sur les demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :Sur la demande au titre du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) :
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 10.000 €,
Sur la demande au titre du Préjudice d’Agrément (PA) ;JUGER que Monsieur [Q] ne produit aucun élément justifiant d’une pratique sportive et/ou de loisir de manière régulière,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 15.000 € en l’absence de justificatifs,
c) Sur la demande au titre du Déficit.Fonctionnel Permanent (DFP) ;
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 6.000 €,
JUGER que la compagnie PACIFICA propose le versement de la somme de 5.600 €,
Sur les autres demandes présentées par Monsieur [Q] :JUGER que les préjudices psychique et/ou moral sont d’ores et déjà évalués au titre du poste de préjudice DFP,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, et celle de 20.000 € au titre du préjudice psychique,
Sur les provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [Q] :DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [Q] celle de 9.200 € d’ores et déjà perçue titre de provisions
Sur la demande au titre des pénalités de retard pour absence d’offre :A titre principal :
JUGER que Monsieur [Q] a fait assigner la compagnie PACIFICA et Monsieur [T] avant l’expiration du délai de 5 mois imparti e l’assureur pour formaliser une proposition indemnitaire,
JUGER que la compagnie PACIFICA a respecté ses obligations légales,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir appliquer les dispositions de l’article L211-13 du Code des Assurances,
A titre subsidiaire :
JUGER que le délai pour faire une offre expirait le 22 juin 2024 inclus,
JUGER que les conclusions signifiées le 16/09/24 constituent une offre au sens des dispositions légales,
En conséquence, LIMITER les éventuelles pénalités de retard pour la période à compter du 23 juin 2024 jusqu’au 16/09/24, date de signification des conclusions n° 1,
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens :JUGER que Monsieur [Q] a fait assigner la compagnie PACIFICA et Monsieur [T] avant l’expiration du délai de 5 mois imparti à l’assureur pour formaliser une proposition indemnitaire,
JUGER que Monsieur [Q] a unilatéralement choisi de mettre un terme à la procédure amiable,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Un état des débours définitif a été établi le 26 juin 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DOME ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
Le délibéré, initialement fixé au 19 juin 2026 a été prorogé au 11 septembre 2026 afin de permettre au conseil du demandeur de redéposer son dossier de plaidoirie au greffe. Le dossier a été déposé le 29 juin 2026.
Le délibéré a été rendu par anticipation le 20 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.

L’organisme social, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [X] [Q], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre.

Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :

Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X] [Q] :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [X] [Q] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

Monsieur [X] [Q] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles au dispositif de ses écritures, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Puy-De-Dôme, en date du 26 juin 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux
Du 5 aout 2021 au 11 octobre 2021 : 477,91 euros
Frais pharmaceutiques
Du 6 aout 2021 au 12 octobre 2021 : 137,35 euros
Frais de transport
Du 20 aout 2021 au 20 aout 2021 : 83,75 euros
Frais d’appareillage
Du 6 aout 2021 au 7 aout 2021 : 15,33 euros
Franchise :
19 euros Total
695,34 euros

Il convient donc de fixer la créance de l’organisme social à la somme de 695,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :

Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).

Au moment des faits, Monsieur [X] [Q] exerçait la profession d’agent immobilier.
Selon l'état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-De-Dôme, daté du 26 juin 2024, Monsieur [X] [Q] a perçu la somme de 1 938,31 euros au titre d’indemnités journalières avant consolidation (du 5 aout 2021 au 13 octobre 2021).
L’expert retient un arrêt de travail complet suite à l’accident du 5 aout 2021 au 13 octobre 2021. Il précise que l’on peut admettre un arrêt de travail à temps complet jusqu’en janvier 2022, compte tenu des déplacements à pied nécessités par l’activité professionnelle du patient et du fait de l’absence de consolidation de la fracture patellaire.
Monsieur [X] [Q] produit ses avis d’imposition relatifs aux revenus perçus en 2020, 2021 et 2022. Il en ressort que :
Pour l’année 2020, Monsieur [X] [Q] a déclaré la somme de 10 363 euros au titre des BNC ; Pour l’année 2021, Monsieur [X] [Q] a déclaré la somme de – 5633 euros au titre des BNC ; Pour l’année 2022, Monsieur [X] [Q] a déclaré la somme de 30 879 euros au titre des BIC, soit 15 439 euros après abattement ; Pour les années 2018 et 2019, seules des pièces comptables sont produites, mentionnant un bénéfice de 36 097 euros en 2018 et 18 037 euros en 2019.
Au titre des deux années précédant l’accident, Monsieur [X] [Q] a perçu des revenus moyens de son activité professionnelle à hauteur de 21 499 euros (18 037 + 10 363 / 2).
Au cours de l’année 2021, année de l’accident, la perte de revenus peut être évaluée à 19 833 euros, par rapport à la moyenne des revenus de deux années antérieures.
Au vu des éléments médicaux retenus par l’expert, cette perte de revenus est en lien avec les conséquences de l’accident, étant rappelé que Monsieur [X] [Q] a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 1 938,31 euros, compensant partiellement cette perte de revenus.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM
1 938,31 euros
Part victime
17 894,69 euros
Total
19 833 euros

3/ Frais divers (FD) :

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).

Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :

Au vu des pièces produites et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’allouer à Monsieur [X] [Q] la somme de 816 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Les conclusions du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, évaluent le besoin du demandeur au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne à:
2 heures par jour du 5 aout 2021 au 26 aout 2021; 1 heure par jour du 27 aout 2021 au 19 septembre 2021.
Monsieur [X] [Q] sollicite la somme de 1 850 euros sur une base de 25 euros de l’heure.

Les défendeurs proposent le versement de la somme de 1 088 euros sur une base de 16 euros de l’heure.

Sur la base d’un tarif horaire de 23 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
- du 5 aout 2021 au 26 aout 2021: 23€ x 2h x 22j = 1 012 euros
- du 27 aout 2021 au 19 septembre 2021 : 20€ x 1h x 24j = 480
soit un total de 1 492 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2 308 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF) :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’état des débours de l’organisme social ne mentionnent pas de dépenses de santé prises en charge postérieurement à la date de consolidation.
Monsieur [X] [Q] indique dans ses écritures : FRAIS FUTURS MEMOIRE.
Il convient de constater qu’aucune demande chiffrée n’est expressément formulée par le demandeur.
La formulation « MEMOIRE », sans aucun développement consacré à cette demande dans la discussion faite dans les écritures du demandeur ne justifie pas que ce poste de préjudice soit réservé.

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite une somme de 5 000 euros, sans détailler le calcul de l’indemnisation sollicitée.
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA reprennent les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offrent une somme totale de 1 670,20 euros sur la base de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
- de Classe III du 5 aout 2021 au 19 septembre 2021 (double béquillage) ;
- de Classe II du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 (simple béquillage) ;
- de Classe I du 21 octobre 2021 au 05 aout 2022.

Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 32€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 32€ x 50% x 46j = 736€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 32€ x 25% x 31j = 248€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 32€ x 10% x 289 j =924,80€
soit une somme totale de 1 908,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :

Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).

En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite une somme de 50 000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise. Il ajoute avoir subi plusieurs opérations consécutives à l’accident en raison du caractère infectieux de la blessure. Il indique également un préjudice psychologique constitué par la persistance de cauchemars et la crainte pour son avenir professionnel.

Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA offrent une somme de 7 000 euros, plus en adéquation selon eux, avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
Il sera précisé, en premier lieu, que les répercutions psychologiques de l’accident, postérieures à la date de la consolidation, sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le rapport d’expertise amiable évalue les souffrances endurées à 3/7 en lien avec le traumatisme initial, les lésions fracturaires, l’utilisation d’aides techniques, l’immobilisation du membre inférieur, les séances de kinésithérapeute, l’atteinte dentaire, le retentissement psychologie avec suivi spécialisé.

Au vu des éléments retenus par l’expert, il sera alloué à Monsieur [X] [Q] la somme de 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [X] [Q] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, sans distinction entre le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique permanent (après consolidation).
Il précise, s’agissant de ce poste de préjudice que :
« En ce qui concerne le dommage dentaire, il est déterminé par le sapiteur.
Le Docteur [I] [O] a retenu l’imputabilité de fracture amélo-dentaire des bords libre des dents 11 et 21.
Le Docteur [N] [U], Chirurgien-dentiste, en date du 14/05/2023 a écrit : « Je vous prie de trouver ci-joint les différents éléments du dossier de Monsieur [Q]. J’ai en effet reçu à mon cabinet Monsieur [Q] suite à son accident du 5 août 2021. J’ai donc pu constater l’expulsion de la couronne 26 avec fracture radiculaire ainsi que la fracture du bord incisifs de 11 et 21. J’ai donc établi en date du 5/11/2021 un devis de réhabilitation pour ces 3 dents. Cf. Copie. À ce jour une greffe osseuse de biooss a été réalisé après extraction du 26 en date du 29/3/2022 suivit par la pose d’un implant biomet 3i en date du 1er décembre 2022. Aussi la prothèse définitive sur 26 a été posée le matin 3/3/2023. Par ailleurs, en ce qui concerne 11 et 21 ces deux dents ont été restaurées par2 composites provisoires en attente de couronnes empress. » (pièce 33).
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA concluent au rejet de cette demande, au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable mentionne, s’agissant du préjudice esthétique temporaire : « Absence sur le plan orthoptique ; non retenu sur le plan dentaire ».
La pièce visée par le demandeur dans ses écritures (en réalité pièce 11 et non 33) ne comporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice esthétique sur le plan dentaire.
En l’absence d’élément probant de nature à contredire les conclusions d’expertise amiable sur ce point, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion […] ».
Il résulte des dispositions précitées que le Tribunal n’est saisi que des prétentions reprises au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, si les conclusions déposées dans les intérêts de Monsieur [X] [Q] comportent, dans la discussion, des développements portant sur le déficit fonctionnel permanent, aucune demande au titre de ce poste de préjudice n’apparait dans le dispositif des écritures.
Dès lors, il sera considéré que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande d’indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel permanent.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :

Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [X] [Q] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, sans distinction entre le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique permanent (après consolidation).
Il précise, s’agissant de ce poste de préjudice que :
« En ce qui concerne le dommage dentaire, il est déterminé par le sapiteur.
Le Docteur [I] [O] a retenu l’imputabilité de fracture amélo-dentaire des bords libre des dents 11 et 21.
Le Docteur [N] [U], Chirurgien-dentiste, en date du 14/05/2023 a écrit : « Je vous prie de trouver ci-joint les différents éléments du dossier de Monsieur [Q]. J’ai en effet reçu à mon cabinet Monsieur [Q] suite à son accident du 5 août 2021. J’ai donc pu constater l’expulsion de la couronne 26 avec fracture radiculaire ainsi que la fracture du bord incisifs de 11 et 21. J’ai donc établi en date du 5/11/2021 un devis de réhabilitation pour ces 3 dents. Cf. Copie. À ce jour une greffe osseuse de biooss a été réalisé après extraction du 26 en date du 29/3/2022 suivit par la pose d’un implant biomet 3i en date du 1er décembre 2022. Aussi la prothèse définitive sur 26 a été posée le matin 3/3/2023. Par ailleurs, en ce qui concerne 11 et 21 ces deux dents ont été restaurées par2 composites provisoires en attente de couronnes empress. » (pièce 33).
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA concluent au rejet de cette demande, au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable mentionne, s’agissant du préjudice esthétique permanent : « Absence ».
La pièce visée par le demandeur dans ses écritures (en réalité pièce 11 et non 33) ne comporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice esthétique sur le plan dentaire.
En l’absence d’élément probant de nature à contredire les conclusions d’expertise amiable sur ce point, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il invoque une impossibilité de pratiquer des activités physiques en rapport avec son âge, sa relative sédentarité ayant abouti à une prise de poids de 27 kg.
Il indique que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément résultant d’une gêne à la pratique de la course à pied et de la randonnée et de certains exercices de fitness (squats).
Il ajoute avoir été contraint, suite aux difficultés financières consécutives à l’accident, à vendre son bateau, le privant de cette activité de loisirs et précise avoir été privé, suite à l’accident, de sorties en bateau, de voyages et plus largement de tous déplacements. Il précise que l’accident et l’intervention chirurgicale qui en a résulté a entrainé un handicap majeur rendant toute activité de loisir ou d’agrément impossible.
Il produit des photos de nature à attester de sa prise de poids et de son activité nautique de loisirs, ainsi qu’un certificat médical établi le 2 octobre 2025 par le Docteur [A], mentionnant l’impossibilité pour Monsieur [X] [Q] de pratiquer le sport en salle et la course à pied ainsi qu’une prise de poids réactionnelle qui s’en est suivie. Il ajoute que l’intéressé ne peut plus monter sur son bateau et se mettre à genoux.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande, indiquant que le demandeur ne justifie pas du préjudice invoqué en l’absence de datation des photographies produites, du lien établi entre la prise de poids alléguée et les conséquences de l’accident ainsi que de tout élément probant relatif aux activités que le demandeur indiquait pratiquer de manière régulière.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés par la victime au quotidien après consolidation sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le rapport d’expertise amiable complémentaire du 22 janvier 2024 mentionne une gêne à la pratique de la course à pied et de la randonnée sans impossibilité, ainsi qu’une gêne à la pratique de certaines activités de fitness.
Il sera observé que le rapport d’expertise du 7 mars 2023 mentionne effectivement une prise de poids de 27 kg depuis l’accident. Le certificat médical produit par le demandeur en pièce 45 indiquant que cette prise de poids est consécutive à l’impossibilité de pratiquer le sport en salle et la course à pied.
Aucune pièce n’est produite permettant d’apprécier la fréquence et le niveau de pratique, s’agissant de la course à pied, de la randonnée ou des activités de fitness, par la victime. Or, l’indemnisation du préjudice d’agrément est subordonnée à la preuve par la victime de la pratique effective d’une activité antérieure, sportive ou de loisirs, les seules constatations médicales évoquant la gêne à la pratique de certaines activités ne permettant pas d’établir la réalité de la pratique antérieure.
S’agissant de la pratique d’activités nautiques, Monsieur [X] [Q] verse aux débats un acte d’acquisition d’un bateau de plaisance du 22 juillet 2020, lequel a été revendu par le demandeur suite à l’accident, le 26 novembre 2020. Au vu des pièces médicales produites et des justificatifs relatifs à la pratique par le demandeur de cette activité de loisirs, il sera considéré que Monsieur [X] [Q] justifie d’un préjudice d’agrément qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.

III – PREJUDICES HORS NOMENCLATURE
Préjudice moral et préjudice psychiqueMonsieur [X] [Q] sollicite la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice psychique et 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, mettant en avant les conséquences psychiques de l’accident, ayant nécessité un suivi spécialisé en psychiatrie dont il justifie.
Les défendeurs concluent au rejet de ces demandes, le préjudice invoqué étant d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le retentissement psychologique consécutif à l’accident a d’ores et déjà donné lieu à indemnisation au titre des souffrances endurées (antérieurement à la date de consolidation) et du déficit fonctionnel permanent (postérieurement à la date de consolidation). L’expert a d’ailleurs expressément mentionné le retentissement psychologique de l’accident dans l’évaluation de ces postes de préjudice.
Il convient donc de rejeter la demande formée par Monsieur [X] [Q] au titre du préjudice moral et du préjudice psychique invoqués.
Préjudice financier Les écritures de Monsieur [X] [Q] font état d’une demande de 11 300 euros, destinée à réparer un préjudice financier résultant de la vente à perte d’un bateau de plaisance, d’un véhicule de marque MASERATI et d’un viager.
Or, aucune demande à ce titre n’est reprise au dispositif des écritures du demandeur conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Préjudice matériel
Il y a lieu de préciser que préjudices purement matériels au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relèvent d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac et doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Monsieur [X] [Q] sollicite la somme de 1 090 euros en faisant valoir que la trottinette qu’il conduisait, achetée au prix de 1 090 euros est hors service.
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA s’opposent à cette demande en faisant valoir que Monsieur [X] [Q] ne justifie pas des réparations consécutives à l’accident ou de fait que le véhicule en question serait hors d’usage.
Monsieur [X] [Q] produit effectivement une facture d’achat d’une trottinette du 23 janvier 2021 (pièce 12 et non 13 comme indiqué dans les écritures). Les écritures du demandeur ne font cependant référence à aucune pièce de nature à justifier de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule après l’accident, de son remplacement ou des réparations qui seraient intervenues.
Il convient donc de rejeter la demande formée par Monsieur [X] [Q] au titre du préjudice matériel.

IV-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :

Préjudice total fixé
(en euros)
Part victime
(en euros)
Part tiers payeur
(en euros)
Dépenses de santé actuelles
695,34
0
695,34
Pertes de gains professionnels actuels
19 833
17 894,69
1 938,31
Frais divers (frais d’assistance aux opérations d’expertise et assistance temporaire par une tierce personne temporaire)
2 308
2 308
0
Dépenses de santé futures
0
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
1 908,80
1 908,80
0
Souffrances endurées
7 000
7 000
0
Préjudice esthétique temporaire
0
0
0
Déficit fonctionnel permanent
0
Absence de demande formulée au dispositif des écritures du demandeur
0
Préjudice esthétique permanent
0
0
0
Préjudice d’agrément
3 000
3 000
0
Préjudice moral et préjudice psychique
0
0
0
Préjudice financier
0
Absence de demande formulée au dispositif des écritures du demandeur
0
Indemnisation totale
34 745,14
32 111,49
2 633,65

Il convient de déduire des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs les provisions dont le versement n’est pas contesté, à hauteur de 9 200 euros.
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA seront donc condamnés à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 22 911,49 euros, provisions déduites.
La créance de l’organisme social sera fixée à la somme totale de 2 633,65 euros.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaire, elles produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sera observé qu’aucune demande relative à la capitalisation des intérêts n’est reprise au dispositif des écritures du demandeur, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la sanction du doublement des intérêts :
En droit, l'article L211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'appréciation du délai dans lequel a été présenté l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l’assureur aux fins d’expertise amiable a rendu son rapport d’expertise complémentaire mentionnant la date de consolidation, le 22 janvier 2024. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d’indemnisation à Monsieur [X] [Q], soit jusqu’au 22 juin 2024.
La circonstance que le demandeur ait saisi la juridiction avant ce délai n’est pas de nature à exonérer l’assureur de son obligation.
S’agissant du moyen développé par les défendeurs, tendant à voir constater que des pièces indispensables à la formulation d’une offre d’indemnisation définitive ont été sollicitées par l’assureur le 28 mars 2024, il convient de relever que l’assignation délivrée à l’assureur le 25 mars 2024 comportait des demandes chiffrées sur les postes de préjudice pour lesquels des pièces étaient sollicitées et se référaient d’ores et déjà à un certain nombre de pièces, notamment s’agissant des frais divers restés à charge et de la perte de gains professionnels actuels. Ce moyen ne permet donc pas de retenir l’existence de circonstances qui ne lui soient pas imputables de nature à justifier l’absence de formulation d’une offre d’indemnisation dans les délais prescrits par le code des assurances.
Dans le cadre des premières conclusions au fond des défendeurs, signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, une proposition d’indemnisation était formulée à hauteur de la somme totale de 16 174,20 euros, ce qui représente une offre suffisante au vu des sommes finalement allouées par la présente décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 22 juin 2024 et le 16 septembre 2024, qui aura pour assiette le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, soit 16 174,20 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance.
Il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [X] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [R] [T] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [Q], et son assureur, la S.A. PACIFICA, tenu à garantie,
Condamne in solidum Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 22 911,49 euros, après déduction des provisions perçues pour un montant total de 9 200 euros, en réparation de son préjudice ;
Disons que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la S.A. PACIFICA à verser à Monsieur [X] [Q] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 16 174,20 euros sur la période du 22 juin 2024 au 16 septembre 2024 ;
Fixe la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME:
- à la somme de 695,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- à la somme de 1 938,31 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

Condamne in solidum Monsieur [R] [T] ET la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [T] et la S.A. PACIFICA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Mina SARWARY, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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