TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00441 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q37B
Madame [Y] [I]
Le 20 juillet 2026 à 12H00 Minute n°26/443
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [Y] [Q]
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 16 juin 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [Y] [Q] décidé à compter
du 16 juin 2026 à 18H30 ;
Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 juin
2026 à 14H15, du 24 juin 2026 à 10H15, du 30 juin 2026 à 14H30, du 7 juillet 2026 à 10H30 et du 13 juillet 2026 à 16H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 19 juillet 2026 à 15H12 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations écrites de la MSA 3A, es qualite de tuteur, indiquant s’en remettre à l’avis médical ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Cyrille GIVORD LOBINGER, avocat au barreau de Grasse ;
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [Y] [Q] en date du 20 juillet 2026, cette dernière ayant fait savoir au personnel soignant qu’elle ne voulait pas être entendue ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [Y] [Q] a été placé à l'isolement le 16 juin 2026 à 18H30.
Le juge du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement, la dernière décision ayant été rendue le 13 juillet 2026 à 16H00.
Sont jointes à la saisine, les prescriptions d’isolement du 13 juillet 2026 à 21H00, du 14 juillet 2026 à 09H00, du 14 juillet 2026 à 21H00, du 15 juillet 2026 à 21H00, du 16 juillet 2026 à 21H00, du 17 juillet 2026 à 21H00 et du 18 juillet 2026 à 21H00.
Il ressort des prescriptions produites que la patiente se trouve placée en isolement séquentiel de nuit depuis le 15 juillet 2026.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent donc que la mesure d’isolement de la patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 19 juillet 2026 à 15H12, soit dans les délais légaux.
Un membre de la famille de la patiente, en l’espèce sa mère, Madame [I] [K] a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement, au plus tard lors de la saisine.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [Y] [Q] que cette dernière présente un risque persistance d’un risque auto-agressif avec des passages à l’acte graves et récurrents dans un contexte de trouble de personnalité sévère avec impulsivité et idées suicidaires.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Q] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [Y] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Q] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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