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TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00448


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61326c84f14adac9f15e57

Texte de la décision

4,492 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00448 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4D5
Monsieur [J] [P]

Le 22 juillet 2026 à 14H00 Minute n°2026/449

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [J] [P]
Né le 13 mars 1978 à CANNES
Sous mesure de curatelle confiée à l’ATIAM
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 18 juillet 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [J] [P] le 18 juillet 2026 à 19H33;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 22 juillet 2026 à 10H33 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [J] [P], mentionnée à la saisine ;

Vu la demande d’observation adressée à l’ATIAM, en qualité de curateur ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Stéphanie DANTZIKIAN , avocat au barreau de Grasse ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [J] [P] a été placé à l'isolement le 18 juillet 2026 à 19H33, mesure interrompue du 21 juillet 2026 à 09H00 au 21 juillet 2026 à 23H50, soit pendant une durée de 14H50.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
La curatrice du patient a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement, étant indiqué que la famille du patient vit au Sénégal.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 22 juillet 2026 à 10H11, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heures, en tenant compte de la période d’interruption de l’isolement, est intervenue le 22 juillet 2026 à 10H23.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [J] [P] a été placé à l’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les prescriptions de maintien à l’isolement consécutives font état d’un comportement imprévisible, d’une intolérance à la frustration, de propos d délirants à thèmes mégalomaniaque, mystique et persécutif et d’une absence de critique par le patient de ses actes. L’isolement a été levée le 21 juillet 2026 à 09H00. Monsieur [J] [P] a été replacé à l’isolement le 21 juillet 2026 à 23H50 suite à des troubles du comportement et d’une agitation psychomotrice pendant la nuit (tapage, demandes multiples et insistantes, menaces envers un autre patient) entrainant un risque de passage à l’acte.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [P] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [J] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [P] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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