TJ 06069, 10 juill. 2026, RG 26/00416
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
RG 26/00416 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q3TZ
Monsieur [X] [B]
Le 10 juillet 2026 à 11H00 Minute n°26/419
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Monsieur [X] [B]
Né le 08/08/1991 à PARIS
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 16 juin 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [X] [B] le 25 juin 2026 à 21H00 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 juin 2026 à 15H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 03 juillet 2026 à 12H00, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 11H46 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 9 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur [X] [B] qui a été entendu par téléphone le 9 juillet 2026 ;
Vu les observations écrites formulées par Maître FRELOT, avocat au barreau de Grasse tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en rapportant quant au bienfondé de la mesure, rappelant à la nécessité de la proportionnalité de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, Monsieur [X] [B] a été placé à l'isolement le 25 juin 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnances rendues les 29 juin 2026 à 15H30 et 03 juillet 2026 à 12H00, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressée.
S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans le respect des conditions requises depuis la dernière décision de maintien, à savoir au moins toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures.
Un membre de la famille de la patiente, en l'espèce sa mère, a été informée de la poursuite de la mesure d'isolement dans les conditions requises dans la mesure où l'indication de l'information délivrée à cette dernière figure sur le formulaire d'information au juge, étant aussi relevé la mention d'information à la mère du patient lors de certains renouvellements.
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 9 juillet 2026 à 11H46, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 9 juillet 2026 à 12H00, la dernière ordonnance (deuxième renouvellement) étant intervenue le 3 juillet 2026, à 12H00.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [X] [B] que ce dernier a présenté un passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard d'un membre du personnel soignant le 25 juin 2026 dans un contexte délirant de thème persécutif, ayant motivé le placement initial en isolement du patient. Les prescriptions d'isolement postérieures mentionnent la persistance d'un risque hétéro-agressif dans un contexte de décompensation psychotique se traduisant par un envahissement délirant, avec adhésion totale au délire, impulsivité comportementale, absence de citrique des troubles et d'alliance thérapeutique possible. Il est souligné la persistance de l'état clinique du patient qui présente toujours des idées délirantes résistantes au traitement de type persécution avec attitude vindicative, étant mentionné des cris sur les soignants. Il est aussi relevé un passage à l'acte hétéro agressif envers un soignant depuis la précédente décision de maintien, non critiqué par le patient, qui fait montre d'une absence totale d'insight et se montre dans l'opposition à la mesure d'hospitalisation et aux traitements par voie orale. Du fait de la persistance d'une imprévisibilité comportementale dans ce contexte, il est relevé la crainte d'un nouveau passage à l'acte hétéro agressif.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [X] [B] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [X] [B] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [X] [B] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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