TJ 06069, 10 juill. 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3SM
Madame [C] [K]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Juillet 2026, Minute n° 26/420
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l'instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [C] [K]
Née le 18/10/1988 à Ukraine
Domiciliée au 524 Chemin des Clos - 06220 GOLF-JUAN
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 07 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Juillet 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 08 Juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [C] [K] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 30 juin 2026, Madame [C] [K] a été admise à compter du 30 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 30 juin 2026 par Madame [O] [E], sa mère, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 30 juin 2026 par le Docteur [N] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES ;
Le certificat médical initial fait état de ce que le patiente a été admise aux urgences dans un contexte de décompensation psychotique avec ralentissement psycho-moteur et tableau quasi mutique. Il est rapporté un refus d'alimentation et d'hydratation par la patiente depuis quelques jours par son entourage. Il est aussi souligné une rupture de traitement et des soins depuis plusieurs mois. Il est conclu que le consentement de la patiente aux soins n'est pas recevable du fait de son comportement imprévisible.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 01 juillet 2026 par le Docteur [Y] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un syndrome dissociatif avec opposition, mutisme et vécu de persécution. Il est souligné que si une légère amélioration existe depuis la prise médicamenteuse, la patiente reste dissociée et tient des propos décousus et marqués par un certain fading et qu'elle ne présente aucune critique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 juillet 2026 par le Docteur [D] [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente un apaisement partiel avec un meilleur contact et qu'elle évoque des projets de repartir à Paris dont l'organisation n'apparait pas claire et alors qu'il convient d'évaluer davantage la nature de ce projet avec une prolongation de cette période d'observation du tableau psychotique présenté.
Par décision du 03 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Juillet 2026 par le Docteur [Z] [V] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d'hospitalisation (décompensation d'un trouble psychotique dans un contexte de rupture médicamenteuse), il relève une amélioration partielle de l'état de la patiente, qui présente toutefois encore un contact inhibé avec méfiance. Il est souligné que la critique de ses troubles par la patiente reste toutefois très partielle, cette dernière rationnalisant les motifs de son hospitalisation et l'adhésion aux soins étant fragile.
Madame [C] [K] a refusé de comparaître à l'audience.
Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et s'en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Madame [K] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [K] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l'intéressée au début de son hospitalisation semblent s'être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que cette dernier dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [K] à l'aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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