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TJ 06069, 12 juill. 2026, RG 26/00421


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Date
12/07/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61328e84f14adac9f15fa6

Texte de la décision

5,087 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

RG N°26/00421 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3XJ
Monsieur [Z] [I] [P]

Le 12 juillet 2026 à 17H30 Minute n°26/421

Nous, Nina CALIFANO, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [Z] [I] [P]
Né le 26 septembre 1997 au PORTUGAL
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 13 juin 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [I] [P] le 9 juillet 2026 à 12H00 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 11H47 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 12 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [Z] [I] [P], mentionnée à la saisine ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Marine FRELOT, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement en l’absence de deux évaluations par 24h et d’information de la famille ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [Z] [I] [P] a été placé à l'isolement le 9 juillet 2026 à 12H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, le dépassement court de l’exigence de deux évaluations par 24 heures ne devant pas entraîner nécessairement la mainlevée de la mesure.

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou réglementaire n’exigeant de forme particulière.
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information.
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
En l’espèce, la saisine indique que la famille n’a pas été prévenue et parmi les extraits du registre de l’établissement d’accueil versés au dossier la seule information mentionnée est celle faite au moment du placement à l’isolement soit le 9 juillet 2026 à 12h00 sans aucune mention relative à l’identité de la personne informée.
En ne précisant pas ces éléments, l’établissement de soins rend impossible le contrôle de l’effectivité d’une telle information.
Il convient donc d’ordonner la levée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nina CALIFANO, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [Z] [I] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [I] [P] ;

Rappelle qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge

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