TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3T6
Madame [N] [J] épouse [K]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Juillet 2026, Minute n° 26/423
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [J] épouse [K]
Née le 13/09/1972
Domiciliée au 690 Route de Grasse Res Les Allées Grenadines Bat C - 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 09 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [J] épouse [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 juillet 2026, Madame [N] [J] épouse [K] a été admise à compter du 02 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 juillet 2026 par Monsieur [H] [K], son époux, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 juillet 2026 par le Docteur [C] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été admise aux urgences suite à un épisode d’agitation psychomotrice, associé à une hétéro agressivité comportementale devant une école ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il ajoute que la patiente présente un trouble psychiatrique chronique avec rupture de suivi et interruption de son traitement depuis 2023. Il note un contact difficilement accessible, marqué par une attitude hostile, une importante tension psychique et de méfiance envahissante et relève un discours mettant en évidence des idées délirantes à thématique persécutive, avec de multiples mécanismes interprétatifs avec attribution de significations pathologiques à des éléments anodins. Il indique que le tableau clinique s’inscrit dans un fonctionnement délirant à dominante paranoïaque, avec altération manifeste du jugement de réalité. Il souligne que la patiente présente une absence d’insight et conteste la nécessité des soins et négocie la prise des traitements.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 juillet 2026 par le Docteur [R] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente, se trouvant en chambre d’isolement, présente un contact hostile, un discours très peu productif, une méfiance pathologique, une tension interne importante, des interprétations multiples.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 juillet 2026 par le Docteur [M] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note que le discours de la patiente reste sthénique et vindicatif et qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles. Il conclut à la nécessité de l’hospitalisation sur la même forme pour stabilisation de la clinique et remaniement thérapeutique.
Par décision du 05 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève un contact altéré, hostile, avec une méfiance pathologique. Il note que la patiente est vindicative, sans manifestations hétéro agressives durant l’entretien, et que son discours est organisé, orienté avec stéréotypies verbales et idées délirantes de types de persécution semblant enkystées depuis plusieurs années. Il souligne que la patiente est en opposition par rapport à l’hospitalisation et au traitement médicamenteux et qu’il existe un défaut d’insight concernant les troubles à l’origine de la prise en charge actuelle. Il conclut qu’au vu de l’état clinique de la patiente, il persiste un risque majeur de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation selon mêmes modalités.
Madame [N] [J] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le Dr [D], relevant que la patiente présente encore une tension interne importante de sorte que la présentation devant le juge apparait trop risquée par rapport à un risque de fugue et d’agitation.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [J] épouse [K] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [J] épouse [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [J] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [J] épouse [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [J] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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