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TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00418


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61329784f14adac9f1601f

Texte de la décision

9,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00418 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3UH
Monsieur [K] [Z]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 13 Juillet 2026, Minute n° 26/424

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [K] [Z]
Né le 18/03/1999
Domicilié au 704 Chemin de Peidesalle LOFT 13 - 06560 VALBONNE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Laureen HUGEL, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 09 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 22 aout 2024.
La dernière décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 1er septembre 2025, ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [K] [Z].
Suite à cette decision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 23 septembre 2025, 22 octobre 2025 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Un programme de soins était mis en place à compter du 6 novembre 2025.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 18 novembre 2025, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
Monsieur [K] [Z] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 01 décembre 2025, au vu d'un certificat médical établi 01 décembre 2025 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 9 janvier 2026.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 20 janvier 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
*
Monsieur [K] [Z] faisait l’objet d’une nouvelle réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 24 février 2026, au vu d'un certificat médical établi 24 février 2026 par le Docteur [Q] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Suite à cette decision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 19 mars 2026, 23 avril 2026, 21 mai 2026 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 18 juin 2026, selon un certificat médical établi le même jour par le Dr [M].
*
Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 02 juillet 2026 par le Docteur [Q] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient présente un état de désorganisation massive de la pensée et des comportements avec errance et arrêt des traitements.
L’avis médical motivé établi le 09 juillet 2026 par le Docteur [A] [B] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de la réadmission du patient en hospitalisation complète, il relève que le patient est calme et de bon contact et qu’il présente un ralentissement psychomoteur modéré. Il évoque la présence d’idées délirantes de persécution centrés sur sa famille et constate un rationalisme morbide sans aucune critique de ses troubles. Il conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique et pour la mise en place d’une thérapeutique adaptée.
Monsieur [K] [Z] a refusé de se présenter à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux.

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’hospitalisation de Monsieur [Z] dans le cadre d’une réintégration en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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