TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00419
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00419 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3UK
Monsieur [S] [F]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Juillet 2026, Minute n° 26/425
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [S] [F]
Né le 09/04/1999 à TUNISIE
Domicilié au 38 Impasse du Vallon des Violettes - 06650 LE ROURET
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 09 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 02 juillet 2026, Monsieur [S] [F] a été admis à compter du 02 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 juillet 2026 par Monsieur [C] [T] [F], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 juillet 2026 par le Docteur [H] [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, suivi sur le plan psychiatrique en libéral, opposé au traitement a été emmené par les forces de l’ordre aux urgences la veille au soir pour troubles du comportement avec hétéro agressivité envers ses proches avec propos délirants de persécution, et alors qu’il est rapporté qu’il aurait quitté subitement le domicile familial ces derniers jours. Il relève que le patient présente un état clinique très fluctuant, alternant des périodes de calme et de contrôle avec des moments d’agitation, d’insultes, de menaces verbales et d’auto agressivité. Il indique que le patient exprime des propos délirants interprétatifs, imaginatifs et hallucinatoires et qu’il est dans le déni total des troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 juillet 2026 par le Docteur [G] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient a effectué un voyage pathologique dans un contexte délirant et qu’il a dû être hospitalisé suite à des comportements hétéro-agressifs au domicile. Il souligne que le patient est dans le déni complet de la pathologie et dans le refus des soins alors qu’il persiste un délire mégalomaniaque avec des idées de persécution.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 juillet 2026 par le Docteur [Z] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant une absence d’amélioration clinique avec persistance des éléments psychotiques et déni total des troubles, évoquant notamment des vomissements volontaires pour éviter la prise des médicaments.
Par décision du 05 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Juillet 2026 par le Docteur [K] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il indique que le patient présente toujours des éléments délirants interprétatifs et une instabilité thymique avec des idées de persécution. Il note des attitudes d’écoute avec des soliloquies, une certaine vulnérabilité. Il souligne que le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt du traitement.
A l’audience, Monsieur [S] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure l’estimant inutile du fait de l’absence de troubles et l’expliquant par les difficultés rencontrées avec son père.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure, le patient se sentant en capacité de retrouver sa vie à l’extérieur et de poursuivre les soins, étant surtout confronté à des difficultés relationnelles avec son père.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’éléments délirants interprétatifs, une instabilité thymique avec des idées de persécution, des attitudes d’écoute avec des soliloquies. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, qui n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt du traitement, entrainant un risque de rupture prématurée des soins, qui pourrait lui être préjudiciable en faisant redouter un risque de mise en danger personnelle ou d’autrui.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [S] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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