TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00957
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HAESEBAERT + 1 CCC à Me FERREBOEUF
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026
[A] [C]
c/
[I] [V], [N] [S], [W] [M], [R] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00957 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q274
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juillet 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [C]
né le 11 Mai 1951 à ALGERIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1] USA
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI la Fleurière et par un jugement d'adjudication du 30 octobre 2025 prononcé par le Juge de l'exécution immobilier du Tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [A] [C] a été déclaré adjudicataire après surenchère d'une villa située à [Localité 2] (Alpes Maritimes), [Adresse 2], moyennant le prix principal de 8.271.000 €.
Monsieur [A] [C] a satisfait au paiement du prix, des frais préalables et des droits de mutation auprès de l'administration fiscale.
Faisant valoir qu'il a découvert que le bien immobilier dont il est le légitime propriétaire était présenté à la location à partir de 10.000 euros par jour en consultant un site internet hébergé par Madame [R] [M] ; fille de Madame [N] [S] ; que suivant procès-verbal de constat en date du 19 février 2026, il était constaté que Monsieur [I] [V], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M] occupaient les lieux ; que le 9 mars 2026, un commandement de quitter les lieux était signifié à ces derniers ; que les consorts [V], [S] et [M] ont par exploit introductif d'instance en date du 6 mai 2026 assigné Monsieur [C] par devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de Grasse à l'audience du 15 septembre 2026 d'une demande aux fins que leur soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que par procès-verbal du 19 mai 2026, le Commissaire de justice procédait à la signification du procès-verbal de tentative d'expulsion et sollicitait la réquisition du concours de la force publique le 26 mai 2026 ; et que les occupants n'ont pas l'intention de quitter les lieux, Monsieur [A] [C], spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 23 juin 2026, a, par actes en date du 24 juin 2026, fait assigner à heure indiquée Monsieur [I] [V], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'urgence,
Vu la caractérisation d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n o 1 à cette convention
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les pièces produites,
Condamner in solidum Monsieur [V] [I], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M], Madame [R] [M] à payer à Monsieur [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 26.000 euros jusqu'à parfaite libération des lieux de la maison sise [Adresse 2]
Condamner in solidum Monsieur [V] [I], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M], Madame [R] [M] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15 ème jour de la signification de l'ordonnance à venir de libérer les lieux de leurs affaires personnelles et de tout leur mobilier et à restituer à Monsieur [C] sous la même astreinte tous les moyens d'accès à la maison dont notamment les clés, bips, badges, codes
Dire et Juger que le Juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte
Condamner in solidum Monsieur [V] [I], Madame [N] [S] [S], Monsieur [W] [M], Madame [R] [M] in solidum à payer à Monsieur [C] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S'entendre et déclarer que l'ordonnance de référé à intervenir est assortie de droit de l'exécution provisoire et qu'il n'existe pas de motif légitime de l'écarter
Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et s'oppose aux leurs demandes, fins et conclusions adverses.
Il déclare que :
L'existence d'un trouble manifestement illicite
* la Cour de cassation rappelle habituellement que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite,
L'existence d'un dommage imminent
* la situation illicite en perdurant ne fait qu'aggraver le préjudice subi par le propriétaire ; le bien immobilier est présenté à la location sur des sites spécialisés notamment pour l'organisation d'évènements collectifs, le site précisant l'existence d'une capacité d'accueil de 180 personnes,
* en outre, le Commissaire de Justice a dans le cadre de sa dernière intervention au mois de mai 2026 relevé l'absence d'entretien de l'extérieur et notamment des espaces verts (propriété présentant un entretien limité notamment en raison de la présence de végétation recouvrant partiellement les clôtures et les abords du portail, l'aspect général depuis la voie publique donne l'impression d'une propriété peu entretenue), ce qui en période de sécheresse ou de chaleur intense peut être source de départ de feu (superficie totale de la propriété de plus de 5.000 m2),
Le paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation
* suivant rapport d'évaluation de la valeur locative de la maison établi en date du 10 juin 2026, Madame [Q] [H] expert immobilier près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, évalue à la somme annuelle de 316.260 euros la valeur locative annuelle de la propriété, hors charges pour une location nue soit 26.355 euros par mois,
* suivant rapport d'évaluation de la valeur locative de la maison établi en date du 15 juin 2026 par Madame [N] [F] expert immobilier près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, la valeur locative mensuelle de la propriété est située entre 30.000 euros et 31.000 euros hors charges, sur la base d'une valeur vénale de la maison de 8.500.000 euros et d'un rendement brut d'environ 4,3 %,
* il ressort de ces rapports que la valeur locative de la villa peut être raisonnablement fixée à la somme de 26.000 euros par mois,
* en conséquence, il sera demandé la condamnation in solidum de Monsieur [V] [I], Madame [N] [S] [S], Monsieur [W] [M], Madame [R] [M] à payer à Monsieur [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 26.000 euros jusqu'à parfaite libération des lieux de la maison sise [Adresse 2],
La restitution des clés badges et l'enlèvement des objets mobiliers et effets personnels sous astreinte
Monsieur [V] [I], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M], Madame [R] [M] sont occupants sans droit ni titre et la procédure d'expulsion les concernant tous les 4 et ou tous autres occupants de leur chef est en cours,
* il sera demandé leur condamnation in solidum sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15 ème jour de la signification de l'ordonnance à venir de libérer les lieux de leurs affaires personnelles et de tout leur mobilier et à restituer à Monsieur [C] sous la même astreinte tous les moyens d'accès à la maison dont notamment les clés, bips, badges, codes.
En réponse à l'argumentation adverse :
Sur l'irrecevabilité à l'égard de Madame [R] [M] et de Monsieur [W] [M]
* deux des occupants sans droit ni titre Madame [R] [M] et Monsieur [W] [M] prétendent qu'ils ne sont pas occupants de la maison sise [Adresse 2],
* ces allégations sont non seulement fausses mais contredites tout comme les pièces qu'ils produisent par celles versées aux débats par Monsieur [C] dont les procès-verbaux de constat du Commissaire de Justice des 19 février et 19 mai 2026 (déclarations et noms figurant sur la boite aux lettres) et par leurs propres déclarations et actions (ils sont demandeurs à une instance en cours devant le Juge de l'exécution afin de bénéficier d'un délai de grâce pour rester dans les lieux, assignation du 6 mai 2026 dans laquelle ils reconnaissent y habiter),
* cette argumentation sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité ayant trait à l'absence de la SCI LA FLEURIERE et de son liquidateur
* les défendeurs soutiennent que le jugement d'adjudication ne concerne que la saisie soit la SCI LA FLEURIERE et que le liquidateur judiciaire devrait être appelé aux débats,
* la SCI LA FLEURIERE représentée par son liquidateur judiciaire n'est pas occupante sans droit ni titre et n'est absolument pas concernée par la présente procédure,
* les seuls occupants sans droit ni titre sont les 4 personnes qui ont été identifiée par Procès-verbal de constat du 19 février 2026 et qui ont saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter les lieux,
* aucune disposition du cahier des ventes ne prévoit le maintien dans les lieux, les requis ne pouvant en ignorer son existence et son contenu,
* le prêt à commodat dont il est fait état en pièce 6 adverse est non seulement dépourvu de date certaine pour ne pas avoir été publié au service de la publicité foncière mais en outre il sera relevé qu'il n'en a jamais été fait état dans le cadre de la saisie immobilière,
* ce prêt à commodat qui ne confère aucun droit à maintien dans les lieux est inopposable à l'adjudicataire et surtout il ne peut survivre à la liquidation judiciaire de la SCI et à la perte de qualité de propriétaire de cette dernière par l'effet du jugement d'adjudication du 30 octobre 2025 devenu définitif,
Sur la prétendue existence d'un trouble manifestement illicite
* les défendeurs estiment qu'il ne peut y avoir un trouble manifestement illicite en l'état d'une procédure d'expulsion,
* il sera renvoyé au § ci-dessus développé relatif à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l'atteinte au droit de propriété est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Monsieur [I] [V], Madame [N] [S], Monsieur [W] [M], et Madame [R] [M], demandent à la juridiction de :
Vu l'article L322-13 du code de procédure civile d'exécution
Vu le commandement de quitter les lieux en date du 29/03/2026
Vu le procès-verbal de tentative d'expulsion en date du 19/05/2026
Vu l'assignation par devant le JEX en date du 06/05/2026
- mettre hors de cause Madame [R] [M] et Monsieur [W] [M] n'occupant plus les lieux
- se déclarer incompétent
En toute hypothèse :
- Déclarer irrecevable la procédure
- Débouter le demandeur à l'égard des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [N] [S] dans la mesure où la procédure engagée par devant le Juge des référés a pour objet de contourner la procédure d'expulsion, la remise des clefs étant l'aboutissement de l'expulsion et non une obligation autonome, la procédure de référé ne pouvant avoir pour objet de contourner les modalités d'exécution de l'expulsion et la réquisition de la force publique
Au besoin,
- Débouter de toutes demandes le demandeur
- Le condamner reconventionnellement au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700
Ils répliquent que :
* Monsieur [I] [V] et Madame [N] [S], sa compagne depuis de très nombreuses années, sont les seuls associés de la SCI FLEURIERE, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective à la suite de l'exigibilité d'un prêt toxique contracté en 2004, lequel a permis d'acquérir une somptueuse propriété LA FLEURIERE [Adresse 2] à [Localité 2],
* la propriété dont s'agit a une valeur actuelle de 10 542 000 euros,
* Monsieur [C], après surenchère a acquis la propriété le 30 octobre 2025, au prix de 8 271 000 euros, et a donc réalisé une fructueuse opération au détriment de la SCI LA FLEURIERE et de ses créanciers,
* avec une brutalité toute particulière le commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] a multiplié les intimidations par le fait de diverses démarches relativement inhabituelles,
* dans le dernier état de la question, il a engagé une procédure d'expulsion à l'égard des prétendus occupants du bien immobilier lesquels en toute hypothèse détenaient leurs droits de la SCI LA FLEURIERE,
* à la date du 6 mai 2026, les concluants ont attrait Monsieur [C] devant le juge de l'exécution comme la loi le leur permet,
* alors que cette procédure est pendante et que le commissaire de justice multiplie les démarches pour obtenir la force publique auprès de la préfecture, Monsieur [C] a cru bon délivrer une assignation devant la juridiction de céans visant notamment à une condamnation solidaire visant à la remise des clés sous astreinte, entendant ainsi superposer à la procédure normale et logique garantissant le droit des occupants, une procédure totalement inappropriée et originale visant précisément à l'expulsion, sans aucune garantie des droits des personnes concernées,
* les enfants de la compagne de Monsieur [I] [V] depuis 25 ans, [W] et [R] [M], n'occupent plus actuellement les lieux et ne peuvent être concernés,
* Monsieur [V] et Madame [S], associés de la SCI LA FLEURIERE, ayant seul fait l'objet de la décision d'adjudication, ne demandent qu'à quitter cette propriété qu'ils entretiennent totalement convenablement, eu égard notamment au respect qu'ils ont des lieux, et n'ont, à l'heure actuelle, pas les moyens financiers de pouvoir procéder à un déménagement et à régler une année de loyer d'avance, aucun propriétaire n'entendant, à des conditions différentes, accepter une location en l'état de leur situation,
* les seuls revenus de Monsieur [V] sont des retraites au demeurant saisies, ce dernier étant par ailleurs débiteur de l'imposition sur le montant de ses retraites qu'il ne perçoit pas,
* Madame [S] dispose d'une aide de l'état très faible et n'est pas imposable,
* par ailleurs, Monsieur [V] âgé de 76 ans, a été victime d'un AVC qui l'a particulièrement fragilisé et l'état de santé de Madame [S] pose également problème,
* c'est en fonction de l'ensemble de ces éléments que doivent être examinés les demandes de Monsieur [C] par devant le juge des référés,
* la situation de Monsieur [I] [V] qui est en fait le soutien de famille est malheureusement particulièrement obéré, ne lui permettant pas dans l'immédiat de constituer un dépôt de garantie en vue d'une location, toutes recherches de logements et démarches étant heurtées à des refus compte tenu de la saison et des pratiques locales (dépôt de garantie, solvabilité), frais de déménagement,
* la voiture de Monsieur [I] [V], lui-même en procédure collective, a été vendue aux enchères en 2019, et il est inscrit au fichier de la banque de France, ce qui l'empêche d'obtenir le moindre crédit en l'état de sa situation juridique,
* il fait l'objet de saisies à tiers détenteur sur sa retraite et perçoit en tout et pour tout (sa seule ressource) une somme de 23 670,12 euros par an sur laquelle il convient de déduire l'impôt sur le revenu prélevé,
* son endettement s'élève aujourd'hui à environ 15 millions d'euros, la propriété de LA FLEURIERE ayant été vendue pour un montant de 8 200 000 euros, il demeure redevable du solde, en l'état d'un prêt " toxique ",
* les concluants en l'état de la situation sus-décrite n'ont eu d'autre choix que de solliciter un délai pour quitter les lieux en l'état d'une telle situation, en assignant le demandeur devant le Juge de l'exécution suivant la procédure ad hoc à la date du 06/05/2026,
* le bien immobilier constitue la résidence principale de Monsieur [I] [V] et de sa compagne depuis 25 ans,
* ils sont de parfaite bonne foi,
SUR L'IRRECEVABILITE A L'EGARD DE MADAME [R] [M] ET MONSIEUR [W] [M]
* si ces derniers ont occupé, il fut un temps, le bien immobilier dont s'agit, tel n'est plus le cas,
* Madame [R] [M] est locataire depuis le 1er Mars 2026 d'un logement se trouvant [Adresse 3] à [Localité 2],
* Monsieur [W] [M] a regagné le logement dont il disposait à la suite d'un bail étant échut le 4 novembre 2024 mais s'étant poursuivi par tacite reconduction comme en atteste la quittance du 30 juin 2026,
* n'étant plus occupant du bien immobilier, ces derniers doivent être mis purement et simplement hors de cause,
* outre le fait que la solidarité ne se présume en rien Madame [R] et Monsieur [W] [M] doivent donc être mis hors de cause et le demandeur débouté de toute demande à leur égard,
SUR L'IRRECEVABILITE AYANT TRAIT A L'ABSENCE DE LA SCI LA FLEURIERE ET DE SON LIQUIDATEUR
* les associés tiennent leurs droits de la SCI LA FLEURIERE qui a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, la décision dont s'agit précisant que conformément aux dispositions de l'article L322-13 du code de procédure civile d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisie, soit la SCI LA FLEURIERE,
* Monsieur [V] et Madame [S] en l'état de la transparence ayant trait au régime des SCI sont donc poursuivis par substitution à LA SCI LA FLEURIERE,
* il convient en conséquence que le liquidateur représentant LA SCI LA FLEURIERE soit appelé au débat ainsi que l'administrateur à la procédure collective ouverte à l'encontre personnellement de Monsieur [I] [V],
SUR LA PRETENDUE EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
* Monsieur [I] [V] n'occupe pas le bien immobilier sans droit ni titre mais en sa qualité d'associé majoritaire de LA SCI LA FLEURIERE laquelle était propriétaire du bien immobilier dont s'agit, constituant son domicile habituel depuis l'année 2004,
* Madame [S] est titulaire d'un prêt à Commodat conclu à la date du 1er février 2021 justifiant une situation d'occupation,
* dès lors, ils ne peuvent être considérés comme occupants sans droit ni titre,
* par ailleurs, il ne peut y avoir un trouble manifestement illicite en l'état d'une procédure d'expulsion qui est la voie normale lorsqu'un occupant refuse de quitter les lieux,
* une procédure en référé tendant à la remise des clés sous astreinte poursuit le même objectif,
* l'injonction de remettre les clés revient donc indirectement à obtenir leur expulsion,
* le juge des référés ne peut pas contourner les règles d'exécution des expulsions,
* l'astreinte par ailleurs est incohérente dans la mesure où l'adjudicataire dispose donc d'un titre lui permettant d'obtenir la libération des lieux en fonction de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte alors étant de la compétence du JEX,
* la procédure de référés fait donc peser sur les occupants une double contrainte pour une même obligation,
* la demande est sans objet dès lors que l'exécution forcée est engagée,
* elle tend à détourner la procédure d'expulsion et expose les occupants à une double voie d'exécution pour une même obligation de libérer les lieux,
* dès lors il n'existe pas un trouble manifestement illicite en l'état de la procédure d'expulsion engagée.
SUR L'ABSENCE D'EXISTENCE D'UN DOMMAGE EMINENT
* la maison n'a jamais été louée contrairement malgré la diffusion d'une information dont les intéressés n'ont pas eu la maîtrise ,
* il n'y a eu en particulier aucun événement collectif,
* la maison est parfaitement entretenue comme en atteste les photographies récentes,
* il n'existe en conséquence aucun trouble manifestement illicite et dommage éminent en l'état de la procédure d'expulsion par ailleurs engagée,
* la juridiction de céans doit en conséquence se déclarer incompétente et en toute hypothèse débouter le demandeur,
* concernant la demande d'indemnité d'occupation elle est directement liée à la demande d'expulsion déguisée, en toute hypothèse irrecevable,
* les montants sollicités sont purement arbitraires,
* la recevabilité est soumise, en toute hypothèse, à la présence des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [I] [V] personnellement,
* le travail effectué par Monsieur [I] [V] et sa compagne Madame
[S] d'une manière permanente et par Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M] les week-ends, compense toute indemnité d'occupation par ailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M]
Il résulte du procès-verbal de constat du 19 mai 2026, que :
* les noms de Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M] figurent sur la boîte aux lettres,
* Madame [S] confirme que ces derniers occupent toujours la propriété.
Par ailleurs, Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M], sont demandeurs et domiciliés dans la [Adresse 2] dans l'assignation de Monsieur [C] devant le Juge de l'exécution, en date du 6 mai 2026.
Toutefois, Monsieur [W] [M] produit un bail échu le 4 novembre 2024 et un avis d'échéance pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2026.
Madame [R] [M] produit un contrat de sous-location meublée en date du 16 février 2026, et une attestation d'assurance du 1re mars 2026.
Il en résulte une contestation suffisamment sérieuse sur la réalité de l'occupation des lieux par Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M], pour ôter au juge des référés le pouvoir de statuer.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M].
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Le jugement d'adjudication en date du 30 octobre 2025 au profit de Monsieur [C] a été signifié à Monsieur [V] et Madame [S] par acte en date du 19 février 2026 (actes remis à Mme [S]) et un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 9 mars 2026.
Monsieur [V] et Madame [S] n'ont pas quitté les lieux.
L'obligation de Monsieur [V] et Madame [S], qui sont occupants sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable.
Le commodat dont se prévaut Madame [S] n'est pas opposable à Monsieur [C].
L'appel en cause du liquidateur judiciaire de la SCI LA FLEURIERE n'apparaît d'aucune utilité ; cette dernière n'étant pas concernée par les demandes.
Monsieur [V] ne produit aucun justificatif de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire en cours le concernant.
En outre, l'absence d'appel en cause du liquidateur de Monsieur [V] à la procédure entraîne l'inopposabilité de la créance à la procédure collective, et seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte irrégulier.
La demande est en conséquence recevable et fondée.
Monsieur [C] produit :
- un rapport d'évaluation établi par Madame [Q] [H], expert immobilier, le 10 juin 2026, dont il résulte que la valeur locative du bien est de 316.260 €/an,
- un rapport d'évaluation établi par Madame [N] [F], expert immobilier, le 15 juin 2026, dont il résulte que la valeur locative mensuelle du bien dans le cadre d'une location annuelle ou de longue durée peut être évaluée entre 30.000 € et 31.000 €.
Ces évaluations ne sont pas utilement contestées.
En appliquant une réfaction de 20%, conformément à la jurisprudence constante compte tenu de la nature de l'indemnité d'occupation, il est légitime de la fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 20.800 €.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 20.800 euros jusqu'à parfaite libération des lieux de la maison sise [Adresse 2].
Sur la demande de remise de libération des lieux sous astreinte
Par acte en date du 9 mars 2026, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré à Monsieur [V] et Madame [S].
Ces derniers n'ont pas quitté les lieux.
Toutefois, la procédure d'expulsion a été engagée par Monsieur [C], qui a requis le concours de la Force Publique le 26 mai 2026.
En outre, Monsieur [C] a sollicité la fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
La demande de libération des lieux et de remise des moyens d'accès à la maison sous astreinte apparaît en conséquence inutile et disproportionnée à l'objectif poursuivi par Monsieur [C].
En effet, soit Monsieur [C] obtiendra le concours de la force publique, soit il obtiendra une indemnisation ; étant fait observer qu'en tout état de cause, lorsque l'astreinte a été ordonnée pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, celle-ci répond à un régime spécifique, prévu par les dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, et en conséquence le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder le préjudice effectivement causé.
En effet, l'article L.421-1 dispose que par exception aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Selon l'article L.421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l'article L.131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] et Madame [S], qui succombent, supporteront les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En effet, l'extrême urgence a été abusivement alléguée par le demandeur pour obtenir l'autorisation d'assigner à heure indiquée.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [A] [C] à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [R] [M],
Condamnons in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [A] [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 20.800 euros jusqu'à parfaite libération des lieux de la maison sise [Adresse 2],
Déboutons Monsieur [A] [C] du surplus de ses demandes,
Condamnons in solidum Monsieur [I] [V] [I] et Madame [N] [S] aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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