TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 25/03098
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.D.C. [C],
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [T] [P] et [Q] [P]
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
DECISION N° 26/89
N° RG 25/03098 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKOH
DEMANDERESSE
S.D.C. [C],
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [T] [P]
née le 19 Mars 2001 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
AJ Totale numéro C06069-2025-003907 du 29/08/2025 - BAJ de [Localité 3]
Non comparante
ET
Monsieur [Q] [P]
né le 10 Décembre 2006 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Tous deux représentés par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE
Expéditions délivrées
à Me HELOU-MICHEL
à Me DNIDNI-[Localité 5]
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 19 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [C] sis [Adresse 5], 06130 [Adresse 6] a fait assigner Madame [T] [P] et Monsieur [Q] [P] mineur devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire Grasse aux fins de les voir condamner à payer la somme de 2.056,01 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre l’ensemble des frais exposés par le syndicat des copropriétaires [C], ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, Madame [T] [P] et Monsieur [Q] [P], devenu majeur, ont soulevé, à titre principal et in limine litis, l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [C] pour défaut de conciliation préalable au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile. En réplique, le syndicat des copropriétaires [C] demande de déclarer son action recevable au motif que sa demande initiale était supérieure à 5.000 euros.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 750-1 du code de procédure civile modifié par Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 en vigueur depuis le 13 mai 2023 dispose que :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce Madame [T] [P] et Monsieur [Q] [P] soutiennent que la demande du syndicat des copropriétaires [C] porte sur une créance au titre des charges de copropriété arrêtée au 12 avril 2025 à la somme de 2.056,01 euros et que compte tenu de sa demande de se voir allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1231-6 du code civil, le montant total des demandes s’élève à 5.065,01 euros alors que l’extrait compte communiqué à l’appui de l’assignation mentionne une dette de charges de copropriété de 1.956,01 euros ; qu’il s’agit en conséquence d’une manœuvre de la part du syndicat des copropriétaires [C] qui s’est abstenu de recourir préalablement à une conciliation préalable telle que visée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il résulte de l’assignation délivrée le 04 juin 2025 que les pièces visées sont
le relevé de propriétéles appels de fondsle compte copropriétaireles relances du syndicla mise en demeurele mandat du syndicle PV d’AG
La pièce n°3 du syndicat des copropriétaires [C] datée du 20 mai 2025 est un relevé du compte de copropriétaire « Mr et Mme [P] 06 ». Il est arrêté à la date du 12 mai 2025 et porte sur un solde débiteur de 1.956,01 euros.
Le syndicat des copropriétaires [C] n’explique pas pourquoi, alors qu’il justifie de sa créance par un décompte arrêté au 12 mai 2025 portant sur un solde débiteur de 1.956,01 euros, il mentionne dans son assignation délivrée le 04 juin 2025 un montant de créance supérieur au relevé de compte du copropriétaire.
S’il n’est pas contesté que la créance du syndicat des copropriétaires [C] a été actualisé à la date de l’audience de plaidoiries du montant des charges échues postérieurement, à la date de l’assignation, la créance du syndicat des copropriétaires, s’élevait à 1.956,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées le 12 mai 2026 et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts soit un montant total de 4.956,01 euros.
Il en résulte qu’à la date du 04 juin 2025 et au visa de la pièce n°3 du demandeur à savoir un relevé de compte copropriétaire arrêté à la somme de 1.956,01 euros, montant auquel il convient de rajouter la demande de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code de civil, la demande du syndicat des copropriétaires [C] s’établissant à 4.956,01 euros entre ainsi dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires [C] a tenté sous quelques formes que ce soient d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Il n’est également pas établi que les parties se trouvaient dans l’un des cinq cas les dispensant de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que les courriers adressés par le syndicat des copropriétaires [C] constituent de simples relances ou mises en demeure sans que ces mises en demeure invitent à une procédure de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires [C] sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’à la date de l’assignation, sur la base du relevé de compte copropriétaire mentionné dans le bordereau de communication de pièces, la créance totale du syndicat des copropriétaires [C] n’excédait pas 5.000 euros et que son action devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [C] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens en ce compris le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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